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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, credits consommation, 7 janv. 2026, n° 25/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00493 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZIV
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00493 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZIV
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me HILAIRE, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 2]
Comparant
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 20 Octobre 2025
Première audience : 07 Novembre 2025
DÉBATS
Audience publique du 07 Novembre 2025.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00493 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZIV
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 juillet 2023, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [M] [C] un prêt personnel d’un montant de 3 000,00 euros remboursable au taux nominal de 19,40% en 60 mensualités de 78,48 euros assurance comprise sans assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société COFIDIS a, par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, fait assigner Monsieur [M] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de voir :
— déclarer son action recevable ;
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat ;
— subsidiairement fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de l’assignation ;
— à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat liant les parties ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [M] [C] à lui payer la somme de 3 995,14 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 septembre 2025 ;
— condamner Monsieur [M] [C] à la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 7 novembre 2025.
À l’audience, la société COFIDIS, représentée par son Conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, la société COFIDIS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise qu’à défaut, les manquements graves de son cocontractant justifient le prononcé de la résiliation judiciaire. Elle ajoute s’opposer à des délais de paiement.
La forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou l’irrégularité de son prononcé, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, et la demanderesse a été autorisée à faire valoir ses observations en cours de délibérés.
En défense, Monsieur [M] [C], comparant en personne, sollicite des délais de paiement. Il expose avoir subi une clôture de son compte courant, le prêteur ayant alors refusé d’enregistrer son nouveau RIB d’une banque en ligne. Il indique pouvoir verser environ 125,00 euros par mois (250euros en tout tenant compte d’une autre créance appelée à la même audience) jusqu’en avril 2026 puis 200,00 euros par mois (400,00 euros pour les deux créances) par la suite. Il perçoit 1800,00 euros de salaire par mois.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 janvier 2026.
Par note en délibéré reçue le 20 novembre 2025, la société COFIDIS fait valoir que le contrat stipulait une clause de déchéance du terme conforme et que l’emprunteur a bien été préalablement mis en demeure de régulariser sa dette dans un délai de 8 jours, ayant au surplus bénéficié de fait d’un délai de 25 jours entre les mises en demeure.
Elle ajoute démontrer ses obligations relatives à la FIPEN et à la notice d’assurance par la clause de reconnaissance de remise de ces documents et par la production d’une copie de ces documents. Elle ajoute que la FIPEN fait partie de la liasse contractuelle ce qui ne laisse aucun doute sur sa remise, les dispositions de l’article L312-12 du code de la consommation n’imposant d’ailleurs pas que ce document soit paraphé ou signé.
Elle ajoute qu’une éventuelle déchéance du droit aux intérêts serait suffisamment dissuasive dès lors que l’application du taux légal ne permettra nullement de compenser les pertes financières de la société concluante. Elle précise que priver le créancier de la majoration, qui ne s’applique que postérieurement au jugement, revient à sanctionner le prêteur pour la carence de l’emprunteur lui-même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 7 novembre 2025.
Sur la recevabilité de la demande au regard de la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à l’échéance d’avril 2024 de sorte que la demande, effectuée le 20 octobre 2025 l’a été avant l’expiration d’un délai de deux ans et n’est pas atteinte par la forclusion.
Il convient de la déclarer recevable.
Sur la demande en paiements
La société COFIDIS verse aux débats :
— l’offre préalable de prêt signée le 28 juillet 2023 ;
— un tableau d’amortissement,
— un décompte,
— un historique des paiements,
— une lettre recommandée avec accusée de réception de mise en demeure préalable à la
déchéance du terme en date du 27 août 2024 ;
— une lettre recommandée avec accusée de réception de mise en demeure après déchéance du terme en date du 21 septembre 2024.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Sur la déchéance du terme et l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Par ailleurs, la jurisprudence rappelle que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En droit de la consommation, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation (Cass. 1re civ., 29 mai 2024 n° 23-12904) et de la CJUE que le délai laissé au débiteur dans la mise en demeure pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et après mise en demeure restée infructueuse de sorte qu’elle sera considérée comme régulière. Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme d’avoir payer la somme de 552,18 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours), en date du 27 août 2024, a bien été envoyée ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit.
Toutefois, ce délai extrêmement court de 8 jours pour payer la somme de 552,18 euros est déraisonnable, alors même que les conséquences de cette clause sont considérables pour l’emprunteur puisqu’à défaut de régularisation dans ce délai, il se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre des prêts. Ce délai octroyé crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, de sorte que la clause de déchéance du terme a été mise en œuvre de mauvaise foi et se trouve irrégulière.
Au demeurant, il importe peu que la banque n’ait pas de facto prononcé la déchéance du terme dès l’expiration du délai de 8 jours dès lors que la mise en demeure préalable mentionnait qu’elle le serait dès l’expiration de ce délai et qu’à aucun moment au cours de ce délai il n’a été notifié à l’emprunteur qu’il bénéficiait d’un temps supplémentaire, ce dernier ne pouvant alors que penser que la déchéance du terme était irrémédiablement acquise à l’issue des 8 jours.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation/résolution judiciaire.
Sur la demande de résiliation/résolution judiciaire du contrat de prêt
L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1227 dudit Code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois d’avril 2024 et qu’au jour où le prêteur a entendu se prévaloir de la déchéance du terme, 6 échéances au moins étaient impayées, alors que le paiement des mensualités de remboursement constitue l’obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
En application des articles L312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt . En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut dépasser 8 %.
Il convient toutefois au préalable de s’assurer de la régularité du contrat.
Sur la régularité du contrat de crédit
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, et notamment de :
La fiche d’information précontractuelle -FIPEN :
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La fiche d’information précontractuelle – FIPEN – doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation)
Le défaut de remise ou de régularité de la fiche d’information précontractuelle est sanctionnée par la déchéance totale du droit aux intérêts en application de l’article L.341-1 du code de la consommation.
La notice d’assurance comportant les conditions générales :
Par application de l’article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, le prêteur fournit à l’emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur la notice et les informations prévues à l’article L. 312-29 est déchu en totalité du droit aux intérêts en application de l’article L.341-4 du code de la consommation.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations et une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ces documents, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation (notamment Ccass Civ 1ère 5 juin 2019, n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890).
Il convient de préciser qu’un document émanant de la seule banque, telle la liasse contractuelle relative au crédit en cause ou un document mentionnant les références du prêt mais ne portant pas la signature des emprunteurs ni même l’indication de leurs initiales ne peut suffire à corroborer la clause type de l’offre de prêt (Civ. 1ère, 7 juin 2023, 22-15.552 Civ, 1ère, 28 mai 2025 – n° 24-14.679).
En l’espèce, si l’offre de prêt comporte, à l’instar de la fiche de dialogue, la signature électronique de Monsieur [M] [C], il en va différemment de la FIPEN et de la notice d’assurance. Ces dernières ne sont ni signées, ni paraphées.
En outre, le « fichier de preuve » Protect&Sign versé aux débats permet uniquement de corroborer la remise et la signature de l’offre de prêt elle même, sans donner d’indication sur les autres documents, non signés, effectivement remis à l’emprunteur.
Si le prêteur invoque la production d’une « liasse contractuelle », force est de constater, en l’absence notamment de numérotation, que rien n’indique que la FIPEN et la notice d’assurance font partie d’une liasse contractuelle.
D’autre part, les documents produits et la prétendue liasse contractuelle, quand bien même celle-ci comporterait une pagination cohérente, constituent des documents émanant du seul prêteur et ne sont dès lors pas suffisants à corroborer la clause type par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ces documents et à démontrer que la société COFIDIS a effectivement remis à Monsieur [M] [C] la FIPEN et la notice d’assurance.
En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires de la créance. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
Au regard de l’historique du prêt, et du tableau d’amortissement, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société COFIDIS à hauteur de la somme de 2 380,79 euros au titre du capital restant dû correspondant à :
— capital prêté :3 000,00 ;
— à déduire 619,21 euros de règlements déjà effectués.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 septembre 2024, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cet envoi.
En conséquence, Monsieur [M] [C] sera condamné à payer à la société COFIDIS la somme de 2 380,79 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2024.
Eu égard au taux d’intérêts initial, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts s’avère suffisamment punitive sans qu’il y ait lieu de supprimer la majoration légale prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu des besoins du créancier, de la situation financière exposée par Monsieur [M] [C] à l’audience et de son engagement pris de s’acquitter de la dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’autoriser Monsieur [M] [C] à se libérer du montant de la dette selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient de rappeler que les majorations d’intérêts prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les autres demandes
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [C], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.
Les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par la société COFIDIS, qui en sera dès lors déboutée.
L’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
DÉCLARE la société COFIDIS recevable en son action en paiement ;
CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat prêt du 28 juillet 2023 conclu le 28 juillet 2023 entre la société COFIDIS d’une part et Monsieur [M] [C] d’autre part ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire, à la date de la présente décision, du contrat de prêt aux torts de l’emprunteur ;
PRONONCE la déchéance totale de la société COFIDIS du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] à payer à la société COFIDIS la somme de 2 380,79 euros au titre des sommes dues avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2024 ;
AUTORISE Monsieur [M] [C] à s’acquitter des sommes susvisées en 14 mensualité dont 3 mensualités de 125 euros puis 10 mensualités de 200,00 euros et une 14ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
DIT que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible quinze jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution pendant le cours des délais, interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
DÉBOUTE la société COFIDIS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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