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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 29 nov. 2024, n° 24/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION : P0002197344 c/ CAISSE D EPARGNE NORMANDIE : 0004114250090004051324127 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00066 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GQWF
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 29 Novembre 2024
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Samantha AVENEL, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEURS :
DEBITEURS :
[G] [Y] épouse [I]
née le 26 Juin 1973 à PUTEAUX (HAUTS-DE-SEINE)
3, rue Léon Dégénetais
76400 FÉCAMP
Représentée par Me Marion FAMERY, avocate au Barreau du Havre
[T] [I]
né le 17 Octobre 1974 à LA ROCHELLE (HAUTE SAONE)
3, rue Léon Dégénetais
76400 FÉCAMP
Représenté par Me Marion FAMERY, avocate au Barreau du Havre
DEFENDEURS :
CREANCIERS :
Ni comparants, ni représentés à l’audience
FCT QUERCIUS : 73105239228, 73101794220, 73100840591
Chez MCS et Associés – Mr [H] [S]
256 B rue des pyrénées – CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION : P0002197344, 200803187901 CAUTION CEHN
DGSR JUDICIAIRE
59 Avenue Pierre Mendes France
75013 PARIS
CAISSE D EPARGNE NORMANDIE : 0004114250090004051324127, P0007773634
SERVICE SURENDETTEMENT
BP 855
76235 BOIS-GUILLAUME
FCT FEDINVEST : 50969271499004, 5027717722, 51035005099001, 51035005099002, 50969271499003
Chez EOS FRANCE Secteur Surendettement
19 allée du chateau blanc CS 80215
59290 WASQUEHAL
FRANFINANCE : 10494208100
53 Rue du Port CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
ORANGE BANK : 50137825993
Chez Franfinance 53 rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
FINANCO : 50104822, 49913197
Service surendettement
CS 30001
29828 BREST CEDEX 9
LA BANQUE POSTALE CF : 00050460100220, 00050368682733
Service surendettement
93812 BOBIGNY CEDEX 9
SEDEF : 32803764915, 32803149646
Chez CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
BALBEC ASSET MANAGEMENT : 202 09 50238265198
Chez SOMECO-GROUPE ABRI
10, Bd Princesse Charlotte – BP 217
98004 MONACO CEDEX
COFIDIS : 28945000231694, 28911000359393
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
FLOA : 146289550100020802901
Chez CCS – Service Attitude CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE : 42494231689001
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP : 100P2178401
Chez EOS FRANCE – SECTEUR SURENDETTEMENT
19 allée du Chateau Blanc CS 80215
59290 WASQUEHAL
DÉBATS : en audience publique du 08 Octobre 2024, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Samantha AVENEL, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 29 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 février 2023, Madame [G] [Y] épouse [I] et Monsieur [T] [I] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 21 mars 2023.
Par jugement du 02 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a écarté de la procédure la créance de la société FCT FEDINVEST, fixé à la somme de 20 257,42 euros la créance de la CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, fixé à la somme de 13 825,25 euros la créance de FRANFINANCE et fixé à la somme de 126 814,78 euros la créance de la compagnie européenne de garanties et cautions.
Par décision du 13 février 2024, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a imposé à Madame [G] [Y] épouse [I] et Monsieur [T] [I] les mesures suivantes :
— rééchelonnement de tout ou partie des créances pendant 68 mois ;
— application du taux maximum de 0,00 %.
Par ailleurs, la commission a précisé que la première mensualité de règlement tenait compte de la répartition de la soulte de la vente immobilière.
Par courrier recommandé du 12 mars 2024, Madame [G] [Y] épouse [I] et Monsieur [T] [I] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, contesté cette décision qui leur a été notifiée le 22 février 2024 en indiquant que le montant des mensualités prévues par la commission, soit la somme de 3 411 euros, était trop importante au regard de leurs ressources et de leurs charges.
Le 15 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a transmis le dossier des débiteurs au greffe du juge des contentieux de la protection qui les a convoqués ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
— par courrier reçu le 12 août 2024, FINANCO a rappelé le montant de ses créances et a indiqué qu’il ne serait pas présent lors de l’audience ;
— par courrier reçu le 14 août 2024, ONEY BANK, par l’interémdiaire de SOMECO, a rappelé le montant de sa créance et a indiqué qu’il ne serait pas présent lors de l’audience ;
— par courriers reçus le 14 août 2024, AG2R LA MONDIALE a rappelé le montant de ses créances ;
— par courrier reçu le 16 août 2024, COFIDIS, par l’intermédiaire de SYNERGIE, a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
A l’audience du 08 octobre 2024, Madame [G] [Y] épouse [I] et Monsieur [T] [I] ont comparu, représentés par leurs conseil. Ils ont maintenu les termes de leur recours en indiquant que la mensualité retenue était trop importante. Ils ont actualisé leur situation personnelle et financière en précisant notamment que la somme de 6 085,25 correspondait à un net fiscal et non à ce qu’ils percevaient réellement comme ressources, qui devaient être plutôt évaluées à 5 600 euros.
Il a été demandé aux débiteurs de produire, dans le cadre du délibéré de la présente décision et avant le 31 octobre 2024, les justificatifs du montant de leur imposition ainsi que le justificatif de la situation de leur enfant majeur. Aucun document n’a été reçu au greffe de la juridiction.
Malgré la signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [G] [Y] épouse [I] et Monsieur [T] [I] ont contesté la décision de la commission par courrier recommandé du 12 mars 2024 alors que celle-ci leur avait été notifiée le 22 février 2024. Dès lors, leur recours est recevable.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose que “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.”
En l’espèce, en l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, ce montant sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime, actualisé suite au jugement du 02 janvier 2024, soit 495 476,82 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments recueillis par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime et remis par les débiteurs que ces derniers sont âgés de 51 et 50 ans. Il sont mariés et locataires. Ils travaillent tous les deux en qualité de professeur dans un lycée professionne et ont deux enfants à charge.
Chaque mois, au titre de leurs ressources, ils perçoivent les sommes suivantes :
* Salaire de la débitrice : 3 118 (moyenne des salaires perçus par la débitrice entre le mois de février 2023 et le mois de février 2024, sauf le mois de mai 2023 dont le bulletin de salaire n’était pas fourni, moyenne calculée à partir du net à payer après impôt sur le revenu prélevé à la source),
* Salaire du débiteur : 2 947 euros (moyenne des salaires perçus par le débiteur entre le mois de février 2023 et le mois de février 2024, sauf le mois de mai 2023 dont le bulletin de salaire n’était pas fourni, moyenne calculée à partir du net à payer après impôt sur le revenu prélevé à la source),
soit un total de 6 065 euros par mois.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Madame [G] [Y] épouse [I] et Monsieur [T] [I] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 4 122,24 euros.
Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Chaque mois, Madame [G] [Y] épouse [I] et Monsieur [T] [I] doivent faire face aux dépenses courantes suivantes :
* Forfait chauffage : 250 euros,
* Forfait habitation : 243 euros,
* Forfait de base : 1 282 euros,
* Surplus assurances ou mutuelle : 96 euros,
* Impôts : 0 euros (les débiteurs n’ont pas transmis leur dernier avis d’imposition comme cela leur avait été demandé lors de l’audience, étant précisé qu’il a déjà été tenu compte de la part de l’impôt prélevé à la source au stade du calcul des ressources),
* Logement : 927 euros (règlement pour le mois de mars 2024),
soit un total de 2 798 euros.
La capacité contributive de Madame [G] [Y] épouse [I] et Monsieur [T] [I] doit donc être évaluée à 3 267 euros.
Force est de constater que l’examen des ressources et charges des débiteurs permet de déterminer que le montant des mensualités retenues par la commission au titre du plan de remboursement des dettes est supérieur à leur capacité de remboursement actuelle.
Madame [G] [Y] épouse [I] et Monsieur [T] [I] ont déjà bénéficié de précédentes mesures visant à traiter leur situation de surendettement pendant 10 mois, de sorte que la durée maximale des présentes mesures est de 74 mois.
S’agissant du taux d’intérêt applicable durant le plan, il y a lieu de prévoir que celui-ci sera de 0% compte tenu de la nécessité d’assurer un rétablissement rapide de leur situation.
Enfin, leur bien immobilier a été vendu le 1er février 2023 et ils ont perçu la somme de 270 000 euros. La commission de surendettement avait prévu la libération de cette somme au moment du règlement de la première mensualité dans ses mesures imposées ce qui n’est pas contesté par les débiteurs. La première mensualité des présentes mesures sera donc d’un montant maximum de 273 267 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures imposées par la commission le 13 février 2024 en prévoyant le rééchelonnement des dettes de Madame [G] [Y] épouse [I] et Monsieur [T] [I] sur une durée de 70 mois, au taux de 0%, avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 3 267 euros, sauf la première mensualité qui sera d’un montant maximum de 273 267 euros.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [G] [Y] épouse [I] et Monsieur [T] [I] et le DIT bien fondé,
MOFIDIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 13 février 2024,
FIXE à la somme de 3 267 euros par mois la capacité de remboursement maximale de Madame [G] [Y] épouse [I] et Monsieur [T] [R], sauf la première mensualité qui sera d’un montant maximum de 273 267 euros,
ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Madame [G] [Y] épouse [I] et Monsieur [T] [I] pendant une durée de 70 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement,
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 16 décembre 2024, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant le 16 décembre 2024, le 16ème jour du mois suivant la notification du présent jugement,
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement,
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement,
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Madame [G] [Y] épouse [I] et Monsieur [T] [I] d’avoir à exécuter leurs obligations,
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Madame [G] [Y] épouse [I] et Monsieur [T] [I], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement,
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Madame [G] [Y] épouse [I] et Monsieur [T] [I] ont interdiction d’aggraver leur état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance,
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, Madame [G] [Y] épouse [I] et Monsieur [T] [I] devront sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [G] [Y] épouse [I] et Monsieur [T] [I] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement,
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée des mesures aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [G] [Y] épouse [I] et Monsieur [T] [I] par les créanciers visés par les mesures,
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
Ainsi jugé le 29 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Samantha AVENEL Adrien LUXARDO LEGRAND
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