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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 18 sept. 2025, n° 23/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 18 Septembre 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/00587 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GIRZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [G]
né le 23 Février 1969 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 20]
représenté par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 124
PARTIE INTERVENANTE
Madame [T] [P] [V] épouse [G]
née le 29 Janvier 1974 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 20]
représentée par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 87
DEFENDEURS
Monsieur [A] [Z] [N]
né le 22 Mai 1977 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 19]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-01053-2024-00037 du 19/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
représenté par Me Elise BONNAMOUR, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 79
Madame [C] [O] épouse [Z] [N]
née le 08 Septembre 1979 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 34
Madame [X] [G]
née le 30 Septembre 1969 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 1]
Madame [B] [F] [E] [G]
née le 17 Décembre 1967 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 24]
Madame [W] [G]
née le 05 Novembre 1971 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 23]
toutes représentées par Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 26
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
ASSESSEURS : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Monsieur DRAGON, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 15 Mai 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
A l’audience, Mme MASSON-BESSOU a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Exposé du litige
Monsieur [R] [G] est propriétaire de différentes parcelles, dans la commune de [Localité 21], dans le département de l’Ain, à savoir :
— les parcelles cadastrées section B, n° [Cadastre 11], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 6], [Cadastre 8],
— les lots 8, 10, 11 et 12, de la parcelle N° [Cadastre 4],
— la moitié indivise des parcelles n°[Cadastre 10] et [Cadastre 12].
Il y a fixé sa résidence et y vit avec son épouse.
Les époux [Z] [N] sont pour leur part propriétaires de biens contigus, cadastrés Section B n°[Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 17] ainsi que des moitiés indivises des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 12] pour les avoir acquises de Mesdames [B], [X] et [W] [G], cousines de Monsieur [R] [G], le 21 septembre 2020.
Les époux [Z] [N] ont également acquis de mesdames [G] le lot n°9 situé au sein de la copropriété de la parcelle n°[Cadastre 4], par acte du 10 février 2022.
Aux motifs que l’acquisition de la moitié indivise des parcelles n°[Cadastre 12] et [Cadastre 10] par les époux
[Z] [N] s’était opérée au mépris du régime de l’indivision et du droit de préemption dont il pouvait bénéficier, Monsieur [D] [G] a assigné devant le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse Mesdames [B], [X] et [W] [G] ainsi que les époux [Z] [N] par exploit du 13 et 23 février 2023 aux fins de voir au principal prononcer la nullité de la vente de la moitié indivise des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 12].
Son épouse [T] [V] épouse [G] est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 21 juin 2024, Monsieur [D] [G] et son épouse demandent au Tribunal de :
Vu les articles 815, 815-14 à 816-16 , 544 et suivants du Code civil, vu les articles 1104 et suivants du Code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil, vu les articles 1240 et suivants du code civil,
À titre principal,
Prendre acte de l’intervention volontaire de Madame [G],
Prononcer la nullité du contrat de vente du 21 septembre 2020 reçu par Maître [S] [U], Notaire à [Localité 26], entre les dames [G] d’une part et les époux [Z] [N] d’autre part et portant sur les parcelles préfixe 91 section B n°[Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 17] et à tout le moins, subsidiairement prononcer la nullité de la cession des moitiés indivises des parcelles préfixe 91 section B n°[Cadastre 10] et [Cadastre 12];
Dire et juger que le lot n°9 de la parcelle [Cadastre 4] a été vendu par Mesdames [B], [X] et [W] [G] à Monsieur [R] [G] et Madame [T] [G] en date du 4 janvier 2020, date à laquelle l’acceptation de l’offre est parvenue aux vendeuses et qu’ils en sont les propriétaires;
Ordonner sa publication au registre de la publicité foncière aux frais des consorts [G] et [Z] [N] dont ils seront tenus in solidum;
Dire et juger que l’action en revendication de Monsieur et Madame [G] est bien fondée;
Ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [Z] [N], et de tout occupant de leur chef, du lot n°9 de la parcelle section B n°[Cadastre 4];
Condamner solidairement Mesdames [B], [X] et [W] [G] à payer et porter à Mr [G] une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts;
Condamner in solidum les époux [Z] [N] à payer et porter à Monsieur [G] une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts à titre d’indemnisation de son dommage;
À titre subsidiaire,
Ordonner le partage judiciaire des parcelles section B n°[Cadastre 10] et [Cadastre 12] et désigner avant dire droit un géomètre-expert afin d’établir un projet de division des parcelles indivises,
En tout état de cause,
Condamner in solidum Mesdames [B], [X] et [W] [G], et les époux [Z] [N] à payer et porter une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens;
Débouter Mesdames [B], [X] et [W] [G] et les époux [Z] [N] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Les époux [G] font valoir à titre principal et au visa de l’article 815-14 du code civil ,que la vente des parcelles cadastrées [Cadastre 10] et [Cadastre 12] est nulle pour cause de non respect de son droit de préemption, en ce que :
— le seul cas où il n’y a pas de droit de préemption dans le cadre d’une indivision est celui de l’indivision forcée, ou une parcelle constitue l’unique désserte pour accéder à une propriété;
— cela n’est pas le cas en l’espèce puisque les parcelles acquises par les époux [Z] [N] ont toutes un accès par la route et n’ont pas besoin des parcelles indivises pour être desservies ;
— par ailleurs pour l’accès au lot de copropriété N°9 situé sur la parcelle [Cadastre 4], les époux [Z] [N] dispose d’un autre accès à leur lot via une porte donnant directement dans leur logement situé sur la parcelle [Cadastre 5];
— enfin, si la parcelle indivise [Cadastre 12] est excentrée, elle n’a aucun objectif de desserte des fonds acquis par les époux [Z] [N].
Les demandeurs en déduisent :
— que la vente des parcelles indivises [Cadastre 2] et [Cadastre 3] est nulle pour non respect du droit de préemption, ce que prévoi l’article 815-16 du Code civil;
— que l’ensemble de la vente, y compris les autres parcelles est nulle par application de l’article 1184 du Code civil au regard de l’impossibilité d’isoler la vente des parcelles litigieuses.
Les époux [G] revendique par ailleurs la propriété du lot 9 de la parcelle cadastrée [Cadastre 4], faisant valoir, au visa des articles 1113, 1114, 1118 et 1582 du Code civil :
— que les dames [G] lui avaient présenté une offre de vente concernant ce lot, pour le prix d’un euro symbolique, offre réitérée par courrier du 7 septembre 2020 et que par courriers du 4 janvier 2020, ils ont accepté cette offre;
— qu’il y a eu un accord sur la chose et sur le prix et donc formation du contrat de vente au 4 janvier 2020, date de leur acceptation et qu’ils sont en conséquence fondés à exercer une action en revendication à l’encontre des époux [Z] pour obtenir la restitution de leur bien.
Ils sollicitent enfin la condamnation à des dommages et intérêts :
— des époux [Z] [N], au visa de l’article 1240 du Code civil, car ils les ont plusieurs fois insultés, agressés, et violentés et même séquestrés et qu’ils sont, par leurs comportements délictuels et irrespectueux, directement à l’origine du préjudice moral qui leur a été causé;
— des dames [G] , en ce qu’elles ont par pure mauvaise foi, vendu le nouveau le lot n°9 aux époux [Z] [N] le 10 février 2022, les privant de la jouissance de leur bien (responsabilité contractuelle) ou à titre subsidiaire, si l’existence du contrat de vente n’était pas retenue, pour rupture abusive de pourparlers (responsabilité délictuelle).
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la juridiction venait à considérer que l’indivision des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 12] doit être qualifié d’indivision forcée et perpétuelle, ils sollicitent le partage judiciaire des parcelles en copropriété, au visa de l’article 815 du Code civil avec partage par moitié de la parcelle [Cadastre 10], et demandent :
— que leur soit attribuée la pleine propriété du lot situé devant l’escalier menant au lot n°9 de la parcelle en copropriété n°[Cadastre 4], pour leur permettre de se rendre dans leur habitation;
— qu’il soit attribué aux époux [Z] [N] le lot situé devant l’entrée de leur garage situé sur la parcelle [Cadastre 7], ce qui leur permettra de se rendre dans leur garage .
Dans leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, Mesdames [B], [X] et [W] [G] demandent au Tribunal de :
Juger que les parcelles Section B numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 12] du Code civil sont soumises aux règles de l’indivision forcée et qu’en conséquence le droit de préemption n’a pas vocation à s’appliquer;
Juger la vente des parcelles Section B numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 12] valable et rejeter toutes demandes plus amples ou contraires;
Rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [R] [G] et son épouse sur le lot n°9 et rejeter toutes demandes de dommages et intérêts de Monsieur [R] [G] et son épouse;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [R] [G] et son épouse à leur payer la somme de 6 000 euros chacune par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance et dire que, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile, la Selarl Nicolas Fauck – Avocats & Associés pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance, sans en avoir reçu provision.
Elles soutiennent en premier lieu que les parcelles cadastrée Section B [Cadastre 10] et [Cadastre 12] sont en indivision forcée perpétuelle, conformément au critère retenu par la cour de cassation,car affectées à l’usage commun de deux immeubles appartenant à des propriétaires différents et qu’elles échappent en conséquence à l’application du droit commun de l’indivision et notamment au mécanisme du droit de préemption.
S’agissant en second lieu de la revendication de propriété concernant le lot n°9 de la parcelle cadastrée [Cadastre 4], elles observent que cette demande n’était pas présentée initialement, qu’elle doit donc être considérée comme une demande additionnelle et qu’elle est irrecevable car ne se rattachant pas aux prétentions originaires par un lien suffisant (article 70 du CPC).
Elles indiquent qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré une offre ferme et précise, qui coinciderait avec les termes de l’acceptation.
S’agissant de la demande de paiement au titre de dommages et intérêts, elles observent :
— qu’il n’existe pas de responsabilité des anciens propriétaires quant aux troubles du voisinage causés par les nouveaux;
— qu’en outre, Monsieur [R] [G] et son épouse ne démontrent en rien l’existence de préjudice en lien direct entre leurs agissements .
Par conclusions régularisées par RPVA le 11 mars 2024, Monsieur [A] [Z] [N] demande au tribunal de :
Vu l’article 815-14 du code civil,
Rejeter les demandes de Monsieur [R] [G] et Madame [T] [V] épouse [G],
Condamner Monsieur [R] [G] et Madame [T] [V] épouse [G] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
S’agissant de la demande de nullité de la vente, il fait valoir :
— que lesdites parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 12] sont exclues du régime de la préemption de l’article 815-14 du code civil puisqu’elles se trouvent dans une indivision forcée, ce que reprend l’acte notarié;
— que la configuration des lieux démontre qu’effectivement les deux parcelles indivises à usage de cour et de passage ne sont que l’accessoire indispensable à la desserte des autres parcelles.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, il relève que si, dans le cadre de la présente procédure, Monsieur et Madame [G] se plaignent de leurs voisins, ils n’apportent pas de preuve de leurs allégations.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .
Motifs de la décision
Il convient au préalable de recevoir Madame [R] [G] née [T] [V], en son intervention volontaire.
I : sur la nullité de la vente des parcelles indivises cadastrées [Cadastre 10] et [Cadastre 12] pour non respect du droit de préemtion
Aux termes de l’article 815-14 du code civil, l’indivisaire qui entend céder à titre onéreux à une personne étrangère à l’indivision tout ou partie de ses droits dans les biens indivis est tenu de notifier par acte extra judiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d’acquérir .
Tout indivisaire peut, dans le délai d’un mois qui suit cette notification , faire connaître au cédant, par acte extra judiciaire, qu’il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiées.
L’article 815-16 du Code civil dispose par ailleurs “qu’est nulle toute cession opérée au mépris des dispositiosn de l’article 815-4 du Code civil”.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les dames [G] ont vendu aux consorts [Z]-[N] le 21 septembre 2020 différentes parcelles situées au sein de la commune de [Localité 21] (Ain), dont la moitié indivise des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 12], étant précisé que Monsieur [Y] [G] est le propriétaire indivis de l’autre moitié des parcelles sus-visées .
Si ce dernier fait valoir qu’il bénéficiait d’un droit de préemption à l’occasion de la vente de ces parcelles, droit de préemption qui n’aurait pas été respecté, pour autant il ne conteste pas que les biens en indivision forcée et perpétuelle échappent à l’application du droit commun de l’indivision. Ainsi, étant considérés comme accessoires au fonds auquel ils sont affectés, ils ne peuvent être dissociés, et échappent au mécanisme du droit de préemption.
Il en est ainsi lorsqu’une parcelle indivise sert de desserte aux parcelles divises qui l’entourent et en constitue l’accessoire indispensable .
Or, il ne peut qu’être constaté en l’espèce :
— que la parcelle indivise cadastrée Section B numéro [Cadastre 10], qui donne directement sur la route, constitue le seul accès au lot 9 situé dans la parcelle cadastrée B N°[Cadastre 18] et surtout le seul accès à la parcelle cadastrée Section B N° [Cadastre 7], propriété des Consorts [Z] [N] et dans laquelle se trouve leur garage;
— que la parcelle indivise cadastrée Section B numéro [Cadastre 12], constitue le seul accès à la parcelle [Cadastre 11], propriété de Monsieur [D] [G].
Il en résulte que l’on est bien en présence d’une indivision forcée et perpétuelle, et que la vente des parcelles indivises querellées échappait bien au droit de préemption de l’indivisaire, les dispositions de l’article 815-14 du code civil n’étant pas applicables .
Enfin, échappant au droit commun de l’indivision, les biens en indivision forcée, dès lors qu’ils sont considérés comme accessoires au fonds auquel ils sont affectés, échappent au mécanisme du droit de préemption et ne peuvent être ni dissociés, ni partagés .
Monsieur [D] [G] et son épouse seront donc en conséquence déboutés de leur demande de nullité du contrat de vente du 21 septembre 2020 entre les dames [G] et les époux [Z] [N], de leur demande de nullité de la cession des parcelles indivises [Cadastre 10] et [Cadastre 12] ainsi que de leur demande de partage judiciaire des parcelles en indivision .
II : Sur la revendication de la vente du lot 9
Les époux [G], au visa des articles 1113, 1114, 1118 et 1582 du Code civil, revendiquentla propriété du lot 9 d’une superficie de 3 mètres carrés , situé au sein de la parcelle [Cadastre 4], faisant valoir que les dames [G] leur ont proposé la vente du lot 9 pour le prix d’un euro symbolique et qu’ils ont accepté cette proposition le 4 janvier 2020.
Si les dames [G], au visa de l’article 70 du code de procédure civile, opposent l’irrecevabilité de cette demande, aux motifs qu’elle ne se rattache pas, selon elles, à la demande principale par un lien suffisant, il ne peut qu’être observé ;
— que cette fin de non recevoir aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître,
— qu’en tout état de cause, cette demande présente un lien suffisant avec la demande initiale puisque c’est notamment parce que la parcelle indivise [Cadastre 10] constituait le seul accès au lot 9 que les consorts [Z] [N] et les dames [G] se sont prévalus d’une indivision forcée non soumise au droit commun de l’indivision, notamment au droit de préemption .
En tout état de cause, au visa de l’article 768 du Code de procédure civile il n’y a pas lieu de statuer sur l’irrecevabilité soulevée, dès lors qu’elle n’est pas reprise dans le dispositif des écritures des dames [G].
En application de l’article 1113 du Code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Par ailleurs, aux termes des articles 1114 et 1118 du code civil :
— l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation;
— L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.
Enfin, selon l’article 1583 du Code civil relatif au contrat de vente, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que [B], [X] et [W] [G] , par courriel de leur notaire du 18 novembre 2019, ont indiqué à Monsieur [R] [G] qu’elles étaient d’accord pour régulariser la vente de l’empiètement de 3 m2 (le lot 9) pour un euro symbolique, les frais étant à la charge de celui-ci; (Pièce 45 demandeurs)
— que par courrier du 4 janvier 2020, Monsieur et Madame [R] [G], faisant référence à une entrevue avec les dames [G] du 30 novembre 2019, ont indiqué qu’ils acceptaient l’offre d’un euro symbolique pour l’achat du lot N°9 (3 mètres carrés); (Pièce 14 demandeurs)
— que par courriel du 7 septembre 2020, [X] et [B] [G] ont renouvelé leur accord, indiquant précisément “qu’elles étaient d’accord , comme indiqué fin 2019 dans les échanges de correspondance entre les notaires, pour céder le lot N°9 de 3mètres carrés situés dans le garage de Monsieur et Madame [R] [G] pour un euro symbolique aux frais des acheteurs”; (Pièce 46 demandeurs)
— que dans un courrier du 7 janvier 2021 adressé au notaire des dames [G], le conseil de Monsieur et Madame [R] [G], rappelant que les dames [G] étaient d’accord pour leur céder le lot N°9 moyennant un euro symbolique, informé le notaire que ses clients souhaitent que cette cession intervienne rapidement .
Il ressort de ces éléments qu’il y a bien eu un accord entre les Dames [G] et Monsieur [R] [G] pour que les premières vendent aux second le lot N° 9 d’une superfice de 3 mètres carrés situé au sein de la parcelle [Cadastre 4] pour le prix d’un euro symbolique, cette offre, formée pour la première fois le 18 novembre 2019 et par la suite renouvelée, étant ferme et précise, le lot vendu étant clairement identifié et son prix déterminé et ayant été accepté de façon claire et sans équivoque par les époux [G] dans leur courrier d’acceptation du 4 janvier 2020.
Il est retenu dans ces conditions que le contrat de vente portant sur le lot litigieux a été formé le 4 janvier 2020, date de l’acceptation de Monsieur et Madame [D] [G].
Il en résulte que les dames [G] n’étaient pas en droit de vendre le lot litigieux le 10 février 2022 aux époux [Z]-[N] , que cette vente est inopposable à Monsieur et Madame [R] [G], lesquels sont fondés à exercer une action en revendication à l’encontre des époux [Z]-[N] pour obtenir la restitution de leur bien.
En conséquence, il convient :
— de constater à la date du 4 janvier 2020 la réalisation de la vente par les dames [B], [X] et [W] [G] du lot N°9 d’une superficie de 3 mètres carrés situé au sein de la parcelle cadastrée Section B [Cadastre 4] dans la commune de [Localité 21] (Ain) à Monsieur et Madame [R] [G];
— d’annuler la vente consentie par Mesdames [B], [X] et [W] [G] à Monsieur et Madame [A] [Z] [N] selon acte notarié du 10 février 2022 portant sur le lot N°9 d’une superficie de 3 mètres carrés situé au sein de la parcelle cadastrée Section B [Cadastre 4] dans la commune de [Localité 21] (Ain) ;
— d’ordonner la publication de la vente au registre de la publicité foncière, ce aux frais de Mesdames [B], [X] et [W] [G] ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [A] [Z] [N] du lot lot N°9 d’une superficie de 3 mètres carrés situé au sein de la parcelle cadastrée Section B [Cadastre 4] dans la commune de [Localité 21] (Ain).
III : Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par Monsieur et Madame [R] [G]
Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par les consorts [G] à l’encontre des consorts [Z] [N], dès lors qu’ils se limitent à produire leur seuls dépôts de plainte pour justifier de leurs allégations d’irrespect et d’agressivité dont ils font état à l’encontre de leurs voisins.
En revanche, il a été précédemment démontré que les dames [G] ont offert à Monsieur et Madame [R] [G] de leur vendre le lot 9 de la parcelle [Cadastre 4] pour un euro symbolique, que cette offre , par la suite renouvelée, a été expressément acceptée par Monsieur et Madame [R] [G] et qu’en dépit de cet accord et contrairement à leur engagement, elles ont vendu en toute mauvaise foi le lot litigieux aux époux [Z] [N] le 10 février 2022 .
Dans ces conditions, il est retenu que les dames [G] ont commis une faute au visa des article 1104 et 1231-1 du Code civil, qui a causé à Monsieur [R] [G] et son épouse un préjudice moral et de jouissance qu’elles doivent être condamnées à l’indemniser à hauteur d’une somme de 1 000 € pour chacun des époux à titre de dommages et intérêts .
IV : sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Mesdames [B], [X] et [W] [G], qui succombent principalement, aux dépens de la procédure .
Mesdames [B], [X] et [W] [G] sont condamnées à payer à Monsieur et Madame [R] [G] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.
Enfin, il y a lieu de rejeter la demande présentée par Monsieur [A] [Z] [N] à l’encontre des époux [G], non justifiée en équité .
Par ces motifs :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Reçoit Madame [R] [G] née [T] [V], en son intervention volontaire;
Déboute Monsieur et Madame [D] [G] de leur demande de nullité du contrat de vente du 21 septembre 2020 conclu entre Mesdames [B], [X] et [W] [G] et Monsieur et Madame [A] [Z] [N], de leur demande de nullité de la cession des parcelles indivises cadastrées Section [Cadastre 10] et [Cadastre 12] ainsi que de leur demande de partage judiciaire des parcelles en indivision;
Constate à la date du 4 janvier 2020 la réalisation de la vente par les dames [B], [X] et [W] [G] du lot N°9 d’une superficie de 3 mètres carrés situé au sein de la parcelle cadastrée Section B [Cadastre 4] dans la commune de [Localité 21] (Ain) à Monsieur et Madame [R] [G];
Annule la vente consentie par Mesdames [B], [X] et [W] [G] à Monsieur et Madame [A] [Z] [N] selon acte notarié du 10 février 2022 portant sur le lot N°9 d’une superficie de 3 mètres carrés situé au sein de la parcelle cadastrée Section B [Cadastre 4] dans la commune de [Localité 21] (Ain) ;
Ordonne la publication de la vente au registre de la publicité foncière, ce aux frais de Mesdames [B], [X] et [W] [G] ;
Ordonne l’expulsion de Monsieur et Madame [A] [Z] [N] du lot lot N°9 d’une superficie de 3 mètres carrés situé au sein de la parcelle cadastrée Section B [Cadastre 4] dans la commune de [Localité 21] (Ain) ;
Condamne Mesdames [B], [X] et [W] [G] à payer à Monsieur [R] [G] et à Madame [R] [G] née [T] [V], la somme de 1 000 € chacun à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral et de jouissance;
Condamne Mesdames [B], [X] et [W] [G] aux dépens;
Condamne Mesdames [B], [X] et [W] [G] à payer à Monsieur et Madame [R] [G] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire .
La Greffière Le Président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Charlotte VARVIER
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