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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 12 févr. 2026, n° 25/04972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Février 2026
MINUTE : 26/00103
N° RG 25/04972 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3F4A
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Eric LEPINE, avocat au barreau de PARIS – E1833
ET
DEFENDEUR
SAS EOS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS – D0430
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 15 Janvier 2026, et mise en délibéré au 12 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 14 avril 2025, Monsieur [N] [Z] a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 8 avril 2025 entre les mains de la société Crédit Agricole de Normandie à la demande de la société Eos France et en paiement de la somme de 41 290,31 euros.
Ladite saisie attribution a été diligentée sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Saint Denis le 4 octobre 1996.
C’est dans ce contexte que, par acte du 6 mai 2025, Monsieur [N] [Z] a assigné la société Eos France à l’audience du 3 juillet 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins de mainlevée de la saisie-attribution.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois et a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
À cette audience, Monsieur [N] [Z], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– à titre principal, annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 juin 2018 et tous les actes subséquents,
– ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 8 avril 2025,
– condamner la société Eos France à lui verser la somme de 2400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, la société Eos France, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [N] [Z],
– le condamner à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 juin 2018 et des actes subséquents
Aux termes de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.
Selon l’article R221-1 du même code, le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
Conformément à l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente contient un décompte de la créance de la société Eos France en principal, frais et intérêts. Néanmoins, la somme mentionnée à titre principal est de 33 409,99 euros alors que l’ordonnance d’injonction payer portait sur la somme de 33 409,99 francs.
Cette absence de conversion constitue une erreur et il convient de rappeler que le caractère erroné des sommes figurant audit décompte n’est pas une cause de nullité. Contrairement à ce que soutient le demandeur, une telle erreur matérielle ne dénature pas le titre exécutoire, qui est expressément mentionné dans le procès-verbal de commandement de payer litigieux et est ainsi parfaitement identifiable.
Par conséquent, la demande de nullité dudit commandement et des actes subséquents doit être rejetée.
II. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
En application de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
Selon l’article 2244 du même code, le délai de prescription est interrompu par les actes d’exécution forcée.
En l’espèce, le demandeur estime que l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer est prescrite depuis le 19 juin 2018, compte tenu de la nullité des actes interruptifs de prescription.
Or, il ressort de la présente décision que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 juin 2018 est régulier. Il a dès lors valablement interrompu le cours de la prescription.
Par conséquent, l’exécution de ce titre n’est pas prescrite et la demande de mainlevée de la saisie sera rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 juin 2018 et des actes subséquents ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 8 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] aux dépens ;
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 3] le 12 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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