Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 mai 2025, n° 21/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Pôle Social
Date : 30 Mai 2025
Affaire :N° RG 21/00183 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCGCD
N° de minute : 25/409
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Eric TROUVE avocat au barreau de MELUN,
DEFENDEURS
LA [9]
[Localité 4]
Représenté par Madame [V] [H], agent audiencier
S.A.R.L. [11]
[Adresse 10] [Localité 14] [Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Maître Alexandre ALLARD, avocat au barreau de SENLIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge, statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 17 février 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2015, M. [J] [Y], apprenti maçon au sein de la société [11] depuis le 8 septembre 2014, a été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la [7] (ci-après, la Caisse), par décision du 22 décembre 2015.
Selon la déclaration d’accident du travail, rédigée le 11 décembre 2015 par l’employeur, M. [Y] a été victime d’une « chute » ayant provoqué des « hématomes » au niveau des « main droite – tête et orteils pieds droit et gauche ».
Le certificat médical initial, rédigé le jour de l’accident, faisait état de " contusion importante de la main droite avec œdème [illisible]+++ ".
Par courrier du 17 mars 2016, la Caisse a informé M. [Y] d’une décision fixant la guérison de ses lésions à la date du 18 décembre 2015.
Par jugement rendu le 25 juin 2018 devenu définitif, le tribunal correctionnel de Senlis a :
Sur l’action publique :
— Condamné la SARL [11] au paiement d’une amende de 6 000 euros pour les faits de :
o mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, commis le 11 décembre 2015,
o emploi de travailleur sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité,
o incapacité n’excédant pas 3 mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail ;
— Condamné la société SARL [11] au paiement d’une amende de 500 euros pour les faits d’évaluation par employeur des risques professionnels sans mise à jour conforme du document d’inventaire des résultats ;
— Condamné la société SARL [11] au paiement d’une amende de 1 500 euros pour les faits de blessures involontaires sans incapacité par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence ;
Et, sur l’action civile :
— Déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [J] [Y] ;
— Déclaré la SARL [11] responsable du préjudice subi par M. [J] [Y] ;
— Condamné la SARL [11] à payer à M. [J] [Y] la somme de 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par courrier daté du 12 mars 2019, M. [Y], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la Caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident dont il a été victime le 11 décembre 2015.
Par courriers datés du 4 février 2021, la Caisse a notifié à M. [Y] et à la société [11] une carence à conciliation.
Puis, par courrier recommandé expédié le 2 avril 2021, M. [J] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Après plusieurs renvois en mise en état, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 03 avril 2023.
Par jugement avant-dire droit rendu le 05 juin 2023, le tribunal a notamment :
— Dire que l’accident dont a été victime M. [J] [Y] le 11 décembre 2015 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [11] ;
— Dit que la société [11] sera tenue des conséquences financières de cette faute inexcusable ;
— Déboute M. [J] [Y] de sa demande tendant à la majoration de la rente en application des dispositions de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ;
Avant-dire droit, sur la liquidation des préjudices subis :
— Ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur [S] [K] ;
— Fixé la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et les frais de l’expertise à la somme de 1 200 euros ;
— Dit que cette provision devra être consignée dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du jugement, à la régie d’avance et de recettes du tribunal ;
— Dit que la Caisse fera l’avance des frais d’expertise ;
— Débouté M. [J] [Y] de sa demande de provision sur indemnisation ;
— Condamner la société [11] à rembourser à la Caisse les sommes versées directement à M. [J] [Y] ;
— Réservé les dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Docteur [S] [K] a déposé son rapport d’expertise le 03 janvier 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 juin 2024, puis renvoyée au 17 février 2025.
A l’audience, M. [Y], la société [11] et la Caisse étaient représentés.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [Y] demande au tribunal de bien vouloir :
« -Fixer le montant des indemnités à lui revenir aux sommes suivantes :
*52,50 euros à titre de dommages-intérêts pour le déficit fonctionnel temporaire ;
*2000 euros à titre de dommages-intérêts pour les souffrances endurées ;
*500 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices esthétique temporaires ;
*5000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
*6450 euros à titre de dommages-intérêts pour le déficit fonctionnel permanent .
— Dire que ces sommes seront versées à M. [Y] par la caisse ;
— Dire que la société [11] sera tenue de rembourser ces sommes à la caisse et en tant que de besoin la condamnait à payer ces sommes à la caisse ;
— Condamne la société [11] à payer à M. [Y] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la même aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise "
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [11] demande au tribunal de bien vouloir :
« -Réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire ;
— Débouter M. [Y] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent ;
— Réduire à de plus justes proportions indemnité sollicitées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle ".
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la caisse demande au tribunal de ne pas faire droit à la demande au titre de l’incidence professionnelle, déjà couverts par le code de la sécurité sociale.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 28 avril 2025 prorogé au 30 mai 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation complémentaire de M.[Y]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, rendus en Assemblée Plénière, la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence et juge désormais que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, ce revirement de jurisprudence a pour conséquence une modification du périmètre d’indemnisation de la faute inexcusable de l’employeur, sous réserve de la réserve d’interprétation du Conseil Constitutionnel rappelée plus haut. En conséquence, dans la mesure où le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert par la rente et donc par le livre IV du code de la sécurité sociale, il pourra faire l’objet d’une indemnisation, selon les conditions du droit commun.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
A titre liminaire il est rappelé que l’état de santé de M. [Y] a été déclaré guéri par la Caisse le 18 décembre 2015.
— Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
Dans son rapport, l’expert a évalué les souffrances endurées globales physiques et psychiques et morales imputables à l’accident du travail du 11 décembre 2015 à 1/7 compte tenu du mécanisme accidentel, des lésions initiales et de la durée des soins et antalgiques.
M. [Y] sollicite la somme de 2000 euros en réparation des souffrances endurées subies, tandis que l’employeur sollicite que ce poste de préjudice soit indemnisé à hauteur de 1000 euros.
En l’espèce, l’expert retient une cotation de 1/7 qui correspond selon le référentiel Mornet à des souffrances très légères indemnisées jusqu’à 2000 euros.
Or M. [Y] ne verse aux débats aucun élément de nature à détailler les souffrances morales et physiques endurées en dehors du rapport d’expertise de sorte qu’il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 1000 euros.
— Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Dans son rapport, l’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 1/7 pour les lésions mentionnées initialement, c’est-à-dire l’œdème au dos de la main droite et les pansements. Il ne reconnait pas de préjudice esthétique définitif.
M. [Y] sollicite la somme de 500 euros en réparation du préjudice esthétique, tandis que l’employeur sollicite que cette somme soit réduite à de plus justes proportions.
En se référant au référentiel Mornet applicable au préjudice esthétique permanent, le coefficient 1/7 correspond à un préjudice très léger indemnisé jusqu’à 2000 euros.
Il en résulte qu’en tenant compte de l’évaluation de l’expert il y a lieu de faire droit à la demande de M. [Y] en lui octroyant la somme de 500 euros.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
— Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Les experts distinguent 4 niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10%, le niveau II correspond à 25%, le niveau III correspond à 50% et le niveau IV à 75%.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire à 25 % du jour des faits le 11 décembre 2015 jusqu’au 17 décembre 2015 en ce que sur cette période M. [Y] avait un œdème au niveau du dos de la main droite, des douleurs, qu’il prenait des antalgiques, anti-inflammatoires et portaient des pansements et qu’il était en arrêt de travail.
En l’espèce, M. [Y] demande une indemnisation sur une base forfaitaire de 30 euros par jour, soit 7,50 euros après application du coefficient de 25 %, ce qui correspond sur la période à une somme de 52,50 euros.
De son côté, l’employeur demande une indemnisation basée sur un forfait de cinq euros par jour et non 7,50 euros par jour comme sollicité par M. [Y].
En l’espèce, au regard de la jurisprudence en la matière, il convient d’accorder une somme de 25 euros par jour de DFT, soit 6,25 euros après application du coefficient de 25 %, correspondant à une somme de 43,75 euros sur 7 jours.
En conséquence, il convient d’allouer à M. [Y] la somme de 43,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— Sur l’incidence professionnelle
M. [Y] demande au tribunal l’allocation d’une somme de 5000 euros au titre de l’incidence professionnelle en se prévalant du rapport d’expertise qui indique qu’à la consolidation fixée par l’assurance-maladie M. [Y] a gardé des répercussions puisqu’il avait une appréhension du vide pendant environ un an et que cette appréhension a persisté jusqu’en 2019. Il indique que l’expert en déduit l’existence d’une incidence professionnelle caractérisée par une appréhension pour les travaux en hauteur pendant deux ans après la consolidation.
De son côté, la société [11] s’oppose à l’octroi d’une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle au motif que cette appréhension a persisté pendant deux ans, qu’il ne souffre plus de vertiges et a même intégré l’armée le 9 juin 2017 et qu’il ne justifie aucunement de l’incidence de cet accident dans sa vie professionnelle.
La Caisse oppose également à l’indemnisation de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, il est constant que l’incidence professionnelle est indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) en cas de consolidation de l’état de santé et qu’il n’y a lieu à indemnisation en cas de guérison.
Il ressort des pièces du dossier que M. [Y] a été déclaré guéri à la date du 18 décembre 2015 ce qui signifie qu’il n’a gardé aucune séquelle de cet accident. Ainsi M. [Y] aurait dû le cas échéant s’opposer à la décision de la Caisse de le déclarer guéri pour faire valoir l’incidence professionnelle résultant des vertiges qu’il invoque devant l’expert judiciaire et qui ne peuvent être indemnisés dans le cadre du présent litige. Il est constant que seule la perte de promotion professionnelle peut faire l’objet d’une indemnisation.
En outre, il ressort du rapport d’expertise que les vertiges invoqués ont persisté pendant deux ans or M. [Y] ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que ceux-ci ont eu une incidence sur sa recherche d’activité professionnelle, étant précisé que M. [Y] a intégré l’armée le 9 juin 2017 soit pendant la période au cours de laquelle il soutient avoir souffert de vertiges.
En conséquence, M. [Y] sera débouté de sa demande de condamnation de la société [11] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
— Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent global imputable aux faits de l’instance pour l’appréhension du vide par M. [Y] lorsqu’il est sur une échelle ou un échafaudage qui a persisté jusqu’en 2019 à un taux de 3 %.
M. [Y] soutient qu’âgé de 20 ans moment de l’accident, en se basant sur une valeur du point de 2.150 euros, il doit lui être alloué la somme de 6450 euros en réparation de ce préjudice.
De son côté, la société [11] fait valoir que le rapport d’expertise retient que M. [Y] ne garde plus de séquelle de sorte qu’il doit être débouté de sa demande.
En l’espèce, il est relevé que le déficit fonctionnel permanent indemnise l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence qui persistent après consolidation.
Or, comme indiqué précédemment, la caisse a déclaré M. [Y] guéri le 18 mars 2015, de sorte que selon elle, passé cette date M. [Y] ne souffrait plus d’aucune séquelle.
Il ressort en outre du rapport d’expertise que passé l’année 2019, M. [Y] ne souffrait plus de l’appréhension du vide dont il a fait état au cours des accedits.
S’il apparaît que l’expert judiciaire conteste la date retenue par la caisse pour déclarer M. [Y] guéri au motif que celui-ci souffrait encore de vertiges, il est relevé qu’il ne lui appartient pas de la contester et que c’est donc la date de guérison du 18 mars 2015 qui fait foi de laquelle il ressort que M. [Y] n’a souffert d’aucune séquelle suite à l’accident du travail du 11 décembre 2015.
En conséquence, M. [Y] sera débouté de sa demande de condamnation de la société [11] à lui payer la somme de 6450 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent.
*******************
En résumé, le préjudice de M. [Y] s’établit comme suit :
Chefs de préjudices
Montant
Souffrances endurées
1 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
500 euros
Déficit fonctionnel temporaire
43,75 euros
Incidence professionnelle
0 euros
Déficit fonctionnel permanent
0 euros
Il résulte de ce qui précède que la société [11] doit payer à M. [Y] la somme totale de 1543,75 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Par conséquent, la société [11] sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 1543,75 euros.
Sur l’action récursoire de la [5]
La [6] devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à M. [Y] et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [11] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la [6] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [11] le montant des indemnisations complémentaires accordées et versées à M. [Y], ainsi que les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoire
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, la société [11] sera condamnée aux dépens exposés.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens la société [11] sera condamnée à payer à Mme [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevables les demandes indemnitaires formées par M. [J] [Y] ;
FIXE l’indemnisation complémentaire de M. [J] [Y] comme suit :
— 1 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 43,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
DEBOUTE M. [J] [Y] de sa demande de condamnation de la SARL [11] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
DEBOUTE M. [J] [Y] de sa demande de condamnation de la SARL [11] à lui payer la somme de 6450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
DIT que la [8] versera directement à M. [J] [Y] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
RAPPELLE que la [6] pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire accordée à M. [J] [Y] à l’encontre de la SARL [11], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
CONDAMNE la SARL [11] aux dépens ;
CONDAMNE la SARL [11] à payer à M. [J] [Y] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE aux parties que cette décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 avril et prorogé au 30 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- L'etat ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Appel
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Fins ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Régie ·
- Certificat médical ·
- Fait ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Lieu ·
- Législation ·
- Médecin
- Loyer ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Indivision ·
- Droit de préemption ·
- Code civil ·
- Euro ·
- Contrat de vente ·
- Offre ·
- Épouse
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Titre exécutoire ·
- Nullité des actes ·
- Demande ·
- Juge ·
- Titre ·
- Saisie
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Immatriculation ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Liquidation amiable
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procès-verbal ·
- Conciliation ·
- Protection ·
- Homologation ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.