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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 29 janv. 2026, n° 25/01464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ORGANIC ARCHITECTURE, S.A.S. GEOLIA, S.A. ORANGE, S.N.C. VEOLIA EAU D' ILE DE FRANCE, S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, S.A. GRDF, S.A. ENEDIS, Fr ançaise du Radiotéléphone, S.A.R.L. PIERREVAL INGENIERIE, S.A.R.L. BUREAU d'ETUDES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION - BETEC, S.A. STPEE SOC TRAVAUX PUBLICS ENTR ELEC SCOP, S.A.S. SUEZ EAU DE FRANCE, S.A. ALTICE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
29 JANVIER 2026
N° RG 25/01464 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNBY
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.C. SCCV [Localité 32] VICTOR HUGO C/ [W], [T] [G], [X] [D], [H], [E] [M], [J], [O] [P], [V], [B] [A], [L] [Y], S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “LE C LOS SAINT [T]”, S.A. ALTICE FRANCE (exploitant sous le signe Société Fr ançaise du Radiotéléphone),, S.A.S. SUEZ EAU DE FRANCE, S.A.S. GEOLIA, S.A.S. ORGANIC ARCHITECTURE, S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, S.A.R.L. BUREAU d’ETUDES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION – BETEC, S.A.R.L. PIERREVAL INGENIERIE, [T] [O] [S] [K], Organisme Ville de [Localité 32], Communauté Communauté urbaine GRAND [Localité 41] SEINE & OISE, S.A. ENEDIS, S.A. GRDF, S.A. ORANGE, S.A. STPEE SOC TRAVAUX PUBLICS ENTR ELEC SCOP, S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
DEMANDERESSE
SCCV [Localité 32] VICTOR HUGO, société civile de construction vente inscrite au RCS de [Localité 44] sous le n°934 342 858, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C147, Me Véronique BOLLANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 255
DEFENDEURS
Monsieur [T] [O] [S] [K],
né le 31 décembre 1956 à [Localité 30], demeurant [Adresse 21]
partie défaillante
COMMUNE DE [Localité 32], [Adresse 36], prise en la personne de son mMaire en exercice
représentée par Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 386, Me Nafissa BENAISSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C809
GRAND [Localité 41] SEINE & OISE, [Adresse 37],
partie défaillante
S.A. ENEDIS, inscrite au RCS de [Localité 40] sous le n°444 608 442, dont le siège social est sis [Adresse 15] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
partie défaillante
GRDF, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le n°444 786 511, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
partie défaillante
ORANGE, société anonyme inscrite au RCS de [Localité 40] sous le n°380 129 866, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
partie défaillante
STPEE SOC TRAVAUX PUBLICS ENTR ELEC SCOP, Société anonyme inscrite au RCS de [Localité 31] sous le n°729 804 286, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
partie défaillante
VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, société en nom collectif immatriculée au RCS de [Localité 40] sous le n°524 334 943, dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
partie défaillante
ALTICE FRANCE (exploitant sous le signe Société Française du Radiotéléphone), Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 41] sous le numéro 794 661 470, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
partie défaillante
SUEZ EAU DE FRANCE, Société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 40] sous le n°410 034 607, dont le siège social est sis [Adresse 16] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
partie défaillante
GEOLIA, société par action simplifiée immatriculée au RCS d'[Localité 31] sous le numéro 491 739 678, dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 25], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
partie défaillante
ORGANIC ARCHITECTURE, société par action simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 41] sous le numéro 832 498 471, dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
partie défaillante
APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, Société par action simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 40] sous le numéro 903 869 071, dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
partie défaillante
BUREAU d’ETUDES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION – BETEC, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 40] sous le numéro 521 647 461, dont le siège social est [Adresse 22], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
partie défaillante
PIERREVAL INGENIERIE, Société à responsabilité limité immatriculée au RCS de [Localité 44] sous le numéro 879 987 170, dont le siège social est dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
partie défaillante
Madame [X] [D],
née le 28 janvier 1971 à [Localité 42], demeurant [Adresse 7]
partie défaillante
Monsieur [H], [E] [M],
né le 21 septembre 1981 à [Localité 34], demeurant [Adresse 6]
partie défaillante
Monsieur [J], [O] [P],
né le 12 février 1966 à [Localité 27], demeurant [Adresse 1]
partie défaillante
Monsieur [V], [B] [A], [L] [Y],
né le 1er mai 1965 à [Localité 28], demeurant [Adresse 1]
partie défaillante
S.D.C. DE LA RESIDENCE “LE C LOS SAINT [T]” SIS [Adresse 11] [Localité 24] [Adresse 33], représenté par son syndic en exercice la société MIA SYNDIC, SAS à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 39] sous le n° 842 545 840, ayant son siège social sis [Adresse 13], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Me Jean-François LOUIS, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SOFIE [Adresse 38], société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sophie Poulain, avocat au barreau de Versailles, Vestiaire :180, Me Nicolas DHUIN, avocat au barreau de Paris
Débats tenus à l’audience du 4 décembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 4 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La société SCCV [Localité 32] Victor Hugo s’est vue accorder un permis de construire, selon arrêté du 23 juillet 2025, modifié le 30 juillet 2025, portant sur le projet de construction de 86 logements collectifs, au [Adresse 17], parcelle cadastrée [Cadastre 26], à [Localité 32] (Yvelines).
Suivant actes de commissaire de justice en date des 16, 17 et 22 octobre 2025, la société SCCV [Localité 32] Victor Hugo a fait assigner en référé les propriétaires des parcelles voisines, dont la commune de [Localité 32], les concessionnaires concernés au titre des réseaux enterrés pouvant être affectés par les travaux et les entreprises participant à l’opération de construction, dont l’identité figure en tête de la présente, aux fins de constat préventif préalable à la réalisation des travaux de démolition et/ou de construction à ses frais avancés.
Lors de l’audience du 4 décembre 2025, la société SCCV [Localité 32] Victor Hugo maintient ses demandes.
Elle indique renoncer à toute demande à l’encontre de Monsieur [W] [G], dont le nom figure sur l’assignation, mais qui n’a pas pu être valablement assigné, compte tenu de son décès intervenu avant la délivrance de l’acte.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, elle s’oppose à l’extension de mission sollicitée par la société [Adresse 45], estimant que cette demande n’est pas légitime, ou est à toute le moins prématurée à ce stade, l’expert judiciaire n’ayant pas vocation à se transformer en maître d’oeuvre de l’opération.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Sofie Le Clos Saint-[T], intervenant volontairement à l’instance, demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
s’agissant de l’accès à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, dire que l’expert désigné aura également pour mission de :prendre connaissance des prescriptions relatives à la circulation des engins du chantier et plus généralement à celle de tout véhicule accédant au chantier par la voie d’accès à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes exploité par la société [Adresse 45] ;prendre connaissance de tout document permettant de déterminer les éventuelles restrictions d’usage que les travaux projetés sont susceptibles d’apporter tant à la voie d’accès, qu’à la clôture périphérique de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;si nécessaire entendre, en qualité de sachant, en qualité de sachant, le responsable des services d’incendie et de secours territorialement compétent ou toute autorité administrative compétente, à l’effet de recueillir ses observations quant auxdites prescriptions et restrictions éventuelles ;sous la forme d’un avis motivé prenant la forme d’une note aux parties, dire si, selon lui, les conditions de réalisation des travaux projetés résultant desdites prescriptions et restrictions éventuelles, permettent le maintien d’un accès continu et permanent à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, notamment pour les véhicules de secours ;dans le cas contraire, donner son avis sur les prescriptions complémentaires et/ou de substitution à mettre en œuvre afin d’y remédier ;dire que ceux des travaux projetés dont la réalisation est susceptible d’entraîner une modification de l’accès à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes exploité par la société Sofie Le Clos Saint-[T], serait-elle seulement provisoire, ne pourront être entrepris qu’après l’avis favorable de l’expert et/ou la mise en œuvre des prescriptions complémentaires à propos desquelles il aura donné son avis ;s’agissant des nuisances sonores, dire que l’expert désigné aura également pour mission de :effectuer de façon régulière, avant démarrage et jusqu’à l’achèvement des travaux, tout relevé et/ou mesurages sonores et/acoustiques à l’intérieur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, et plus particulièrement dans les unités de vie donnant sur le chantier ;prendre connaissance des prescriptions relatives aux conditions de réalisation des travaux en phases démolition, fondations et gros œuvre ;dire, sous la forme d’un avis motivé prenant la forme d’une note aux parties, si ces prescriptions lui paraissent suffisantes à préserver la tranquillité des résidents de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et, dans le cas contraire, donner son avis sur celles, complémentaires, qu’il appartiendra au maître d’ouvrage de mettre en œuvre ;dire si les nuisances sonores liées à l’exécution des travaux sont de nature à causer un préjudice aux résidents de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;en cas de troubles manifestement excessifs, dire s’il convient selon lui de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde, de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation et/ou préconiser l’utilisation de procédés déconstructifs, d’engins et/ou de matériaux de chantier moins bruyants ;jusqu’à la mise en place des enregistrements sonores et/ou acoustiques et l’avis de l’expert – éventuellement réservé à l’accomplissement des éventuelles prescriptions complémentaires que l’expert judiciaire aura déterminées, faire interdiction à la SCCV [Localité 32] Victor Hugo et ses entreprises de démarrer les travaux projetés, sous astreinte de 10 000,00 € par journée d’infraction ;s’agissant des troubles d’exploitations éventuels, dire que l’expert désigné aura également pour mission de :évaluer le préjudice d’exploitation éventuellement subi par l’exploitant, en raison d’une baisse de la fréquentation, d’annulations de séjour, de réductions de loyer consentie aux résidents ou à raison de toute autre cause liée aux travaux projetés ;prendre connaissance du planning de chantier à l’effet de dire si d’éventuelles modifications à ce dernier seraient susceptibles de limiter la perte d’exploitation susceptible d’être subie ; plus généralement, émettre toute préconisation utile à cet effet ;dire que l’expert restera saisi jusqu’à la livraison de l’immeuble afin qu’il puisse chiffrer le préjudice éventuellement subi par la société [Adresse 45] ;condamner la demanderesse aux dépens.Elle expose en substance exploiter une maison de retraite au [Adresse 10], à [Localité 32], et que le chantier va inmmanquablement perturber la tranquillité des résidents et causer de sérieux troubles dans l’exploitation de l’établissement.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Clos Saint [T] » sis [Adresse 10] à [Localité 32], représenté par son syndic en exercice, forme protestations et réserves et demande à la juridiction de faire droit à l’ensemble des demandes formées par la société Sofie Le Clos Saint-[T] en vue de garantir des conditions d’accès normales à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes pendant les travaux, à constater et à limiter les nuisances sonores et à évaluer le préjudice d’exploitation éventuellement subi par elle.
Représentée à l’audience, la commune de [Localité 32] ne s’oppose pas à la demande d’expertise et formule toutes protestations et réserves.
Assignés, Monsieur [T] [O] [S] [K], l’établissement public de coopération intercommunale Communauté urbaine Grand [Localité 41] Seine et Oise (GPS&O), la société Enedis, la société GRDF, la société Orange, la société S.T.P.E.E. – société de travaux publics et d’entreprises électriques société coopératives de production anonyme à capital variable, la société Veolia Eau d’Ile de France, la société Altice France, la société Suez Eau de France, la société Geolia, la société Organic Architecture, la société Apave Infrastructures et constructions France, la société Bureau d’études techniques de construction – BETEC, la société Pierreval Ingénierie, Madame [X] [D], Monsieur [H] [M], Monsieur [J] [P] et Madame [V] [Y] n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur la base de ce texte, une expertise peut être prescrite dès lors qu’il est justifié de l’intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l’existence d’un procès en germe pouvant être conduit sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
Alors que la demande d’expertise sollicitée s’inscrit dans le cadre d’un référé dit « préventif » dont l’objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l’incidence possible du projet sur l’état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l’aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l’apparition de désordres du fait des travaux entrepris, il n’est pas contestable en l’espèce que tant la demanderesse que les défendeurs ont un intérêt légitime à voir décrite la situation de leurs immeubles avant, au cours et après les travaux qui seront exécutés par la société SCCV [Localité 32] Victor Hugo pour garantir leurs droits futurs.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il est rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. En outre, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
En particulier, les risques invoqués par la société [Adresse 45] quant à l’accès à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes qu’elle exploite à proximité du chantier, quant aux nuisances sonores et quant à des troubles d’exploitation apparaissent largement hypothétiques à ce stade. Il appartiendrait, le cas échéant, à la société Sofie Le Clos Saint-[T] de faire procéder elle-même à des constatations à ses frais si elle estimait que de telles nuisances se matérialisaient.
Il convient donc d’ordonner la mesure sollicitée, dans les conditions détaillées au dispositif, aux frais avancés de la société SCCV [Localité 32] Victor Hugo.
Sur la demande tendant à interdire le démarrage des travaux jusqu’à la mise en place des enregistrements sonores et/ou acoustiques et l’avis de l’expert :
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, à défaut pour la société [Adresse 45] d’établir un quelconque trouble manifestement illicite à ce stade, ni l’imminence d’un tel trouble, que ce soit en terme d’accès à l’établissement qu’elle exploite ou de nuisances accoustiques, la demande tendant à interdire, sous astreinte, à la SCCV [Localité 32] Victor Hugo et ses entreprises de démarrer les travaux projetés ne peut qu’être rejetée.
Sur les mesures accessoires :
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Constatons l’intervention volontaire de la société [Adresse 45] ;
Donnons acte à la commune de [Localité 32] et au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 38] » sis [Adresse 10] à [Localité 32], représenté par son syndic en exercice, de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 23]
E-mail : [Courriel 35]
Tél. fixe : 0130522773
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 46], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants ; à défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;donner son avis sur les conséquences potentielles des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs et du demandeur ;Etat des existants :
indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des immeubles voisins, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitude, d’emprise, de mitoyenneté, en tenant compte notamment des particularités liés à la présence dans le voisinage de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes exploité par la société [Adresse 45] ; en particulier, déterminer les éventuelles restrictions d’usage que les travaux projetés sont susceptibles d’apporter à la voie d’accès audit établissement et, si nécessaire, entendre à cet effet, en qualité de sachant, en qualité de sachant, le responsable des services d’incendie et de secours territorialement compétent ou toute autorité administrative compétente, à l’effet de recueillir ses observations quant auxdites prescriptions et restrictions éventuelles ;dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; rapporter toutes autres constatations utiles de nature à prévenir toute difficulté ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;se rendre sur les lieux, [Adresse 17], parcelle cadastrée AC [Cadastre 3], à [Localité 32] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu=il fixera ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s=en déduisent ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;au terme de ses opérations, lorsque l’immeuble à construire sera hors d’eau, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier :
en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;Fixons à la somme de 8 000,00 € (HUIT MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société SCCV Gargenville Victor Hugo à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 avril 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 43] ) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de la société SCCV [Localité 32] Victor Hugo ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Wallis REBY Eric MADRE
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