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Sur la décision
| Référence : | TJ Brest, 15 déc. 2025, n° 25/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00353 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Brest
(Finistère)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU: 15 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00353 – N° Portalis DBXW-W-B7J-GI7B
MINUTE N° : 25/442
Nous, Mathilde PANATTONI, vice-présidente du tribunal judiciaire de Brest, juge des référés, assistée de Sandrine REMEUR, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit:
ENTRE
La société HDI GLOBAL SE, en sa qualité d’assureur de la SASU AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE
[…]
représentée par Maître Z GADOT de l’AARPI DAC BEACHCROFT FRANCE, avocats au barreau de PARIS, Me Julie COURTIN, avocat au barreau de […]
ET
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la SAS THERMOLAQUAGE DE VENDEE […], Terrasse de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. THERMOLAQUAGE DE VENDEE, RCS de RENNES n°492 265 566 […] INDUSTRIELLE DE L’AUMAILLERIE
7[…]
représentée par Maitre Sébastien AG de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SAS Entreprise Guillerm
[…], Terrasse de l’Arche 92727 NANTERRE
et
S.A.S. ENTREPRISE GUILLERM RCS Brest n° 330 […]
[…]
représentées par Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Monsieur X Y né le […] à […] (29840) 16 bis, Route de Melon 29840 PORSPODER
représenté par Maître Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, avocats au barreau de […]
S.A.S. K LINE (RCS LA ROCHE SUR YON n° 410 032 460) 24 AVENUE DES SABLES D’OLONNE 85500 LES HERBIERS
et
S.A.S. PRIMA RCS de La Roche Sur Yon n° 408 127 553
ROUTE DES SABLES
2
85500 LES HERBIERS
représentées par Maitre Patrice GRENIER de la SOCIETE CIVILE CABINET GRENIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Bertrand VALLANTIN, avocat au barreau de […]
S.A.S.U. AXALTA COATING SYSTEMS RCS de Versailles n° 778 150 […]
[…]
représentée par Maitre Benjamin GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY. avocats au barreau de […], Me Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS
et
PARTIES INTERVENANTES
S.A. MMA IARD […]
et
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[…]
représentées par Maître Benjamin GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocats au barreau de […], Me Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 17 Novembre 2025, nous avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 8 mars 2019, Monsieur Y a confié à l’entreprise Guillerm la construction d’une maison à Porspoder moyennant la somme totale de 190.251,77 euros, la S.A AXA FRANCE IARD ayant la qualité d’assureur dommage-ouvrage. Les menuiseries ont été commandées auprès de la société COPAB qui s’est elle-même fournie auprès de la société K-LINE, vendant des menuiseries fabriquées par la S.A.S PRIMA dont le laquage de profilés est réalisé par la S.A.S Thermolaquage de Vendée.
Les travaux ont débuté le 15 septembre 2019 et le procès-verbal de réception a été signé le 31 juillet 2020.
Par ordonnance en date du 21 février 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brest a, suivant assignations des 5 juillet, 10 août et 16 septembre 2021, ordonné une mesure d’expertise et commis Monsieur Z AA pour y procéder.
La S.A.SU AXALTA COATING SYSTEMS France, assurée auprès de la S.E HDI GLOBAL, a fourni à la société Thermolaquage de Vendée une gamme de poudres thermodurcissables.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2022, le juge des référés a:
— Déclaré communes et opposables à la SASU Thermolaquage de Vendée, la S.A AXA FRANCE LARD, la SASU AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE et la S.E HDI GLOBAL les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brest en date du 21 février 2022 sous les numéros RG 21/00278 – RG 21/00342-RG 21/000380; Dit que Monsieur Z AA devra poursuivre ses opérations d’expertise en présence de la S.A.S.U Thermolaquage de Vendée, la S.A AXA FRANCE IARD, la S.A.S.U AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE et la S.E HDI GLOBAL dument
convoquées;
— Déclaré irrecevable la demande d’extension de la mission d’expertise confiée à Monsieur Z AB formée par la S.A.S.U AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE et la S.E HDI GLOBAL; -Dit que la S.A.S PRIMA – Préfabrication Industrielle de Menuiseries Aluminium sera tenue aux dépens.
Par ordonnance en date du 24 février 2025, le juge des référés a :
— Déclaré recevable la demande en intervention volontaire formulée par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la société PRIMA et la SA MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société K-LINE; -Dit que l’expertise judiciaire ordonnée par décision du 21 février 2022 et du 10 octobre 2022 se poursuivra au contradictoire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD.
Par actes en date des 29,30, 31 juillet et 5 août 2025, la société HDI GLOBAL SE a fait citer Monsieur Y, la SAS Entreprise Guillerm et son assureur, la SA AXA France IARD, la SAS K-Line, la SAS PRIMA, la SASU Thermolaquage de Vendée, et son assureur la SA AXA France IARD, et la SAS AXALTA COATING SYSTEMS France devant le juge des référés, aux fins de désigner Monsieur AC AD, es qualité d’expert judiciaire spécialisé en chimie inscrit à la Cour de cassation, aux côtés de Monsieur AA.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2025, date à laquelle la société HDI GLOBAL SE demande de :
— Constater que les opérations d’expertise menées depuis l’ordonnance du 21 février 2022 ont mis en exergue l’importance de compétences chimiques poussées dans l’appréciation des causes des désordres allégués; Recevoir la compagnie HDI GLOBAL SE en sa demande de désignation de Monsieur AC AD, en qualité de co-expert judiciaire spécialisé en chimie ; -Désigner en conséquence Monsieur AC AE, ès qualités d’expert judiciaire spécialisé en chimie inscrit à la Cour de cassation, aux côtés de Monsieur AA; – Débouter les sociétés Entreprise Guillerm, AXA France IARD, K-Line, PRIMA, Thermolaquage de Vendée et Monsieur Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
— Réserver les dépens.
A l’appui de ses demandes, la société HDI GLOBAL SE expose que les opérations d’expertise judiciaire du chantier de Monsieur Y sont toujours en cours. Elle précise que si ces opérations d’expertise portent sur le seul chantier Y, il demeure que, dans une optique d’économie des coûts, afin de ne pas faire reposer un montant important d’investigations sur un particulier, et avec l’accord des parties, certaines des prestations de laboratoire de l’expertise AI ont été financées et mutualisées par l’expertise ordonnée en parallèle par le Tribunal de Commerce du Mans le 9 août 2022, puisqu’elle englobe les mêmes acteurs et inclut le dossier Y. Ainsi, les analyses des prélèvements effectués sur le chantier Y ont été financées par la procédure d’expertise parallèle ordonnée par le tribunal de commerce du Mans, qui fait intervenir l’ensemble des entreprises concernées (fournisseurs d’aluminium, thermo laqueurs, fournisseur du Traitement de Surface (TS), fournisseur de peinture poudre), aux mêmes fins, et qui intègre un grand nombre de chantiers, dont le chantier Y. La société HDI GLOBAL précise que cette expertise du Mans a été confiée à Monsieur AC AD, expert chimiste inscrit près la Cour de cassation, ainsi qu’à Monsieur Z AA, expert métallurgiste inscrit près la Cour d’appel de Paris. La société HDI GLOBAL expose que dans le présent dossier de Monsieur Y, Monsieur AD serait intervenu comme sapiteur, mais qu’il aurait ensuite été écarté de manière injustifiée par Monsieur AA, alors que le volet revêtirait une importance primordiale dans la détermination des causes et origines des désordres
qui concernent plus de 600 chantiers.
La SAS AXALTA COATING SYSTEMS France demande de :
— Recevoir la société HDI GLOBAL SE, en sa qualité d’assureur de la société AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE SAS, en sa demande tendant à voir désigner Monsieur AC AD, expert chimiste agréé près la Cour de cassation, en qualité d’expert judiciaire aux côtés de Monsieur Z AA, et la déclarer bien fondée en toutes ses dispositions; -En conséquence, désigner Monsieur AC AD, expert chimiste agréé près la Cour de cassation, en qualité de co-expert chimiste aux côtés de Monsieur Z AA, avec la mission d’ores et déjà ordonnée le 21 février 2022; – Débouter les sociétés Entreprise Guillerm, AXA FRANCE IARD, K-LINE, PRIMA, Thermolaquage de Vendée et Monsieur X AF Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. -Statuer ce que de droit s’agissant les dépens.
Monsieur Y demande quant à lui de :
— Juger irrecevables les demandes de la société HDI GLOBAL SE; Juger non fondées, inutiles, tardives et dilatoires les demandes de la société HDI GLOBAL SE de désignation de Monsieur AD en qualité de co-expert judiciaire; -Condamner la société HDI GLOBAL SE à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— La condamner aux entiers dépens.
La SAS K-Line et la SAS PRIMA demandent à titre principal au juge des référés de juger qu’il n’est pas compétent pour désigner M. AC AD en qualité de co-expert judiciaire et, en conséquence, de débouter la société HDI Global SE de sa demande de désignation de Monsieur AC AD en qualité de co-expert judiciaire. À titre subsidiaire, ces sociétés sollicitent de juger que la demande de la société HDI Global SE de voir désigner Monsieur AC AD en qualité de co-expert judiciaire est inutile, tardive et dilatoire. Elles demandent en conséquence de débouter la société HDI Global SE de sa demande de désignation de Monsieur AC AD en qualité de co-expert judiciaire. Elles sollicitent en tout état de cause, de condamner la société HDI Global SE aux dépens, ainsi qu’à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La SAMMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent de prendre acte de leur intervention volontaire et de les déclarer recevables et bien fondées. Elles sollicitent du juge des référés de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de désignation d’un co- expert. Elles demandent de débouter la société HDI GLOBAL SE et la société AXALTA COATING SYSTEMS France SAS de l’intégralité de leurs demandes, et de condamner la société HDI GLOBAL SE aux dépens, ainsi qu’à leur payer une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. La SAS Thermolaquage de Vendée demande de débouter la Compagnie HDI GLOBAL SE de l’ensemble de ses demandes, et toutes les parties de leurs prétentions, et de condamner la Compagnie HDI GLOBAL SE au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître AG. En sa qualité d’assureur de la SAS Thermolaquage de Vendée, la SA AXA France IARD demande de :
— Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de désignation d’un co-expert; – En conséquence, rejeter la demande; – Débouter la société HDI GLOBAL SE et la société AXALTA de leur demande de voir
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désigner Monsieur AE en qualité de co-expert; -Condamner la société HDI GLOBAL SE à payer à la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société Thermolaquage de Vendée la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens; -Condamner la société HDI GLOBAL SE aux entiers dépens.
La SAS Entreprise Guillerm et son assureur, la SA AXA France IARD, demandent de:
— Déclarer la société HDI GLOBAL SE inrecevable en ses demandes; – Subsidiairement, débouter la société HDI GLOBAL SE de toutes ses demandes, fins et conclusions; – Condamner la société HDI GLOBAL SE à leur payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; -Condamner la société HDI GLOBAL SE aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la société PRIMA, et la SA MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société K-LINE, seront déclarées recevables en leur intervention volontaire, en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile.
Sur la compétence du juge des référés
L’article 851 du code de procédure civile dispose que le juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction, désigné dans les conditions de l’article 155-1, est compétent pour assurer le contrôle des mesures d’instruction ordonnées en référé, sauf s’il en est décidé autrement lors de la répartition des juges entre les différentes chambres et services du tribunal.
Il est constant que le juge des référés reste compétent pour étendre les mesures d’expertise, y compris à un tiers, même lorsque le contrôle de l’expertise a été délégué à un juge spécifiquement désigné.
De même, le juge des référés conserve le pouvoir de compléter ou d’adapter la décision tant que l’expertise est en cours d’instruction Il convient dès lors de se déclarer compétent pour connaître de la demande de la société HDI GLOBAL SE tendant à voir désigner un co-expert, étant précisé que le courrier en date du 27 mai 2025 adressé par le juge du contrôle des expertises à Monsieur AA n’est pas une ordonnance, mais une correspondance adressée en copie à l’ensemble des parties dans le cadre du respect du contradictoire.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 264 du code de procédure civile dispose qu’il n’est désigné qu’une seule personne à titre d’expert à moins que le juge n’estime nécessaire d’en nommer plusieurs.
En l’espèce, l’ordonnance en date du 21 février 2022 a désigné Monsieur AA en qualité d’expert, avec faculté de se faire assister par la personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité.
Sur ce fondement, il est loisible à Monsieur AA de se faire assister du sapiteur de son
choix s’il l’estime utile.
Il n’apparaît dès lors pas nécessaire de nommer un deuxième expert, et ce alors que la mesure d’expertise est en cours depuis plus de 3 ans, que le pré-rapport doit être prochainement déposé, et qu’aucune carence ou insuffisance technique n’est démontrée à l’encontre de l’expert.
Au demeurant, la mésentente et les désaccords notoires entre Monsieur AA et Monsieur AD, qui ont été tous les deux nommés experts par le tribunal de commerce du Mans, s’opposent, à l’évidence, à une telle demande. Il convient en conséquence de débouter la société HDI GLOBAL SE et la société AXALTA de leurs demandes.
Sur les dépens et les frais de représentation en justice
La société HDI GLOBAL SE succombant à l’instance sera condamnée aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître AH, ainsi qu’à payer à Monsieur AI la somme de 3.000 euros, aux sociétés K-Line et Prima, ensemble, la somme de 2.000 euros, aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ensemble, la somme de 2.000 euros, à la société Thermolaquage de Vendée le somme de 2.000 euros, à la SA AXA France IARD, prise en sa qualité de la société Thermolaquage de Vendée, la somme de 2.000 euros, à la SA AXA France IARD et l’entreprise Guillerm, ensemble, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire exécutoire par provision et en premier ressort, Déclare la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles recevables en leur intervention volontaire; Se déclare compétent pour connaître de la demande de la société HDI GLOBAL SE; Déboute la société HDI GLOBAL SE et la SAS AXALTA COATING SYSTEMS France de leurs demandes; Condamne la société HDI GLOBAL SE, aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître AH, ainsi qu’à payer à Monsieur AI la somme de 3.000 euros, aux sociétés K- Line et Prima, ensemble, la somme de 2.000 euros, aux sociétés MMA IARD et MMA LARD Assurances Mutuelles, ensemble, la somme de 2.000 euros, à la société Thermolaquage de Vendée le somme de 2.000 euros, à la SA AXA France IARD, prise en sa qualité de la société Thermolaquage de Vendée, la somme de 2.000 euros, à la SA AXA France IARD et à l’entreprise Guillerm, ensemble, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière. Sandrine REMEUR
La présidente, Mathilde PANATTONI
Pour copie certifiée conforme Le Greffier
JUDICIA
FIND
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