Cour d'appel de Besançon, 26 janvier 2022, n° 21/01449
TCOM 7 juillet 2021
>
TCOM Besançon 7 juillet 2021
>
CA Besançon
Confirmation 26 janvier 2022
>
CASS
Cassation 12 octobre 2023
>
CA Dijon
Infirmation 18 juin 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Inopposabilité de la clause d'exclusion de garantie

    La cour a jugé que la clause d'exclusion de garantie est réputée non écrite et inopposable à l'assuré, car elle contredit l'obligation essentielle de l'assureur de garantir les pertes d'exploitation causées par une fermeture administrative pour épidémie.

  • Accepté
    Évaluation des pertes d'exploitation

    La cour a confirmé la provision fixée par le premier juge, tenant compte de l'évaluation des pertes d'exploitation présentée par l'assuré.

  • Accepté
    Demande de provision pour pertes d'exploitation

    La cour a confirmé la décision du tribunal de commerce de Besançon qui avait accordé une provision à l'assuré pour ses pertes d'exploitation.

  • Accepté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les pertes

    La cour a confirmé l'ordonnance d'expertise judiciaire pour déterminer les pertes d'exploitation litigieuses.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne un litige entre la société AXA France IARD et la SARL Le Chavot concernant un contrat d'assurance multirisque professionnel. La question juridique porte sur l'interprétation d'une clause d'exclusion de garantie dans le contrat, qui limite la couverture en cas de fermeture administrative pour épidémie. Le tribunal de commerce de Besançon avait jugé que cette clause était réputée non écrite et inopposable à l'assurée. La cour d'appel confirme cette décision, estimant que la clause est claire et ne nécessite pas d'interprétation. Elle considère également que la clause vide l'obligation essentielle du contrat d'assurance de sa substance et la déclare réputée non écrite. La cour d'appel confirme également la provision fixée par le tribunal de commerce et ordonne une expertise pour déterminer les pertes d'exploitation litigieuses.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires16

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Clause d'exclusion vidant la garantie de sa substance : une question à trancher sans le secours du Code civilAccès limité
Philippe Giraudel · Gazette du Palais · 12 mars 2024

2Retrait d'agrément de l'assureur par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et prime à la charge du souscripteurAccès limité
David Noguéro · Gazette du Palais · 12 mars 2024

3« Lorsque » l’interprétation écarte le caractère formel de la clause d’exclusion de garantie dans les garanties pertes d’exploitation d’AXA !Accès limité
Par julien Delayen, Enseignant-chercheur Upjv, Membre Du Ceprisca · Dalloz · 9 février 2024
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 26 janv. 2022, n° 21/01449
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 21/01449
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 7 juillet 2021, N° 2021000844

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Besançon, 26 janvier 2022, n° 21/01449