Rejet 7 novembre 2019
Rejet 31 janvier 2022
Annulation 31 janvier 2022
Désistement 29 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 nov. 2019, n° 1901102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1901102 |
Texte intégral
efo
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE No 1901102
ASSOCIATION LE COMITE DE QUARTIER LES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS AUBES et autres
M. C A
Le tribunal administratif de Montpellier Président-rapporteur
(1ère Chambre) M. U-F V
Rapporteur public
Audience du 17 octobre 2019
Lecture du 7 novembre 2019
54-05-03
68-03
C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 26 février 2019, le
22 juin 2019 et le 12 septembre 2019, l’association le comité de quartier les Aubes, M. X
Y, Mme D E, M. F G, Mme H I, épouse
G, M. J K, Mme L M, Mme N O et M. P Q, représentés par Me Benkrid, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté PC n°34172 18 V0043 en date du 27 août 2018 par lequel le maire de Montpellier a délivré un permis de construire à la […] ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ce permis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 1901102 2
Ils soutiennent que :
l’association justifie d’un intérêt à demander l’annulation du permis de construire attaqué au regard de son objet statutaire et les requérants individuels sont voisins immédiats du projet litigieux ;
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence à défaut de justifier de la délégation de signature de son auteur; le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des exigences de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme compte tenu du caractère insuffisant de la notice explicative; le document graphique ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et dans le paysage proche et lointain en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Montpellier relatif aux conditions d’accès au terrain compte tenu des conditions d’accès au parking et de l’augmentation du trafic; aucune mesure de rétention des eaux pluviales n’est prévue contrairement aux exigences prévues à l’article 4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le nombre de places de stationnement est insuffisant au regard des besoins du projet et ne respecte pas l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme ; aucun dispositif électrique de rechargement des véhicules n’est prévu en violation de l’article R. 111-14-2 du code de la construction et de l’habitation;
Wle projet autorisé est à l’origine d’un risque pour la sécurité publique en raison de l’augmentation conséquente du trafic routier, de l’aggravation du risque d’inondation et de la non-conformité du réseau d’eau potable et pour la défense contre l’incendie ; ce permis de construire devait être refusé sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
Makle projet porte atteinte à l’intérêt et au caractère des lieux avoisinants en violation de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
✔en outre, les conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à faire application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ne peuvent être accueillies;
- l’intervention volontaire en demande de Mme Z est recevable.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 avril 2019 et le 15 juillet 2019, la […], représentée par Me Leparoux, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5-1 ou L. 600-5 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : aucun des moyens de la requête n’est fondé ; en outre, les moyens développés par Mme Z à l’appui de son intervention volontaire en demande, qui sont différents de ceux invoqués par les requérants, ne sont pas recevables en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
N° 1901102 3
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 mai 2019 et les 6 et 26 août 2019, la commune de Montpellier, représentée par la SCP VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
- l’intervention volontaire de Mme Z n’est pas recevable à défaut de justifier
d’un intérêt à agir au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; les moyens nouveaux soulevés par Mme Z ne sont pas recevables en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ; en tout état de cause ces moyens nouveaux ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention volontaire, enregistrés le 26 juin 2019, le 20 juillet
2019 et les 13 et 28 août 2019, Mme R Z, représentée par la SELARL Maillot
Avocats Associés, demande au tribunal:
1°) de déclarer recevable son intervention au soutien de la requête ;
2°) d’annuler le permis de construire du 27 août 2018 délivré par le maire de Montpellier à la […].
Elle soutient que : son intervention est recevable en sa qualité de voisine immédiate du projet ; le permis de construire a été délivré en violation des règles relatives aux divisions- foncières ; la parcelle cadastrée section CL n° 716 formant l’assiette foncière du projet n’est pas
-
constructible, faisant obstacle à la délivrance du permis de construire litigieux ; le projet n’est pas conforme à la destination de la zone 2U1-1 du plan local
d’urbanisme de Montpellier ; le permis de construire n’a pas été précédé de la concertation prévue à l’article
L. 103-2 du code de l’urbanisme alors que l’opération concerne un projet de renouvellement
urbain;
MAen outre, les moyens invoqués reposent sur la même cause juridique que celle qui fonde les moyens des requérants et sont, par suite, recevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la construction et de l’habitation;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. V rapporteur public, et les observations de Me Benkrid représentant les requérants, de Me Maillot, représentant Mme Z, et de Me Lalubie, représentant la commune de Montpellier.
N° 1901102
Considérant ce qui suit :
[…] a déposé auprès des services de la commune de
Montpellier le 23 février 2018 une demande de permis de construire pour la réalisation d’un collectif de 32 logements sur un terrain situé […]. Par un arrêté
n° 34172 18 V0043 en date du 27 août 2018, le maire de Montpellier a délivré le permis de construire sollicité. Par leur requête, l’association le comité de quartier les Aubes et huit requérants personnes physiques demandent l’annulation de ce permis de construire et de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cette autorisation d’urbanisme.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense à l’intervention volontaire de Mme Z :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme Z est domiciliée […]
Renan à proximité du terrain d’assiette du projet litigieux. Si son habitation n’est pas directement en face de la construction autorisée et se situe de l’autre côté du boulevard Ernest Renan, le bâtiment prévu doit accueillir 32 logements dans un secteur déjà bâti. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et de l’importance du projet susceptible d’avoir un impact en particulier sur le flux de circulation dans ce secteur, Mme Z doit être regardée comme justifiant d’un intérêt à intervenir au soutien de la requête tendant à l’annulation du permis de construire délivré par le maire de Montpellier à la […]. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à intervenir de Mme Z doit être écartée et son intervention volontaire en demande doit être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée aux moyens développés par
Mme Z à l’appui de son intervention volontaire en demande :
3. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article
R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. (…) ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le premier mémoire en défense, produit par la […], a été enregistré le 19 avril 2019 et communiqué aux parties le 24 avril suivant. L’association le comité de quartier les Aubes et les autres requérants ont produit un mémoire en réplique, enregistré le 22 juin 2019, dans lequel aucun moyen nouveau n’a été invoqué. En application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, le délai au-delà duquel les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux, qui présente le caractère d’un délai franc, expirait le mardi 25 juin à minuit.
5. D’autre part, le mémoire en intervention volontaire présenté par Mme Z comporte des moyens distincts de ceux invoqués par les requérants tirés de la violation de la réglementation en matière de division foncière, du caractère inconstructible de la parcelle
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cadastrée section CL n° 716, de la non-conformité du projet à la destination de la zone 2U1 du plan local d’urbanisme et de l’absence de concertation préalablement la délivrance du permis contesté. Toutefois, ce mémoire en intervention volontaire n’a été enregistré que le 26 juin 2019, soit postérieurement à l’expiration du délai de deux mois mentionné à l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, lequel délai est opposable aux requérants au soutien desquels intervient
Mme Z. Par suite, alors qu’aucun des moyens nouveaux développés par l’intervenante volontaire ne revêt un caractère d’ordre public, la fin de non-recevoir opposée à ces moyens nouveaux développés à l’appui de l’intervention volontaire doit être accueillie alors même que ces moyens reposeraient sur la même cause juridique que celle fondant les moyens des requérants.
En ce qui concerne la compétence du signataire du permis de construire :
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme S T, adjointe déléguée et signataire de l’arrêté en litige, bénéficie d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du maire de Montpellier en date du 28 novembre 2017 en particulier pour «(…) l’urbanisme opérationnel, notamment l’instruction, délivrance et contrôle des autorisations d’occupation du sol (…)». Il ressort des mentions figurant sur cet arrêté, lesquelles font foi jusqu’à preuve contraire, qu’il a été transmis en préfecture le 29 novembre 2017 et publié le 30 novembre suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du permis de construire litigieux manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la composition du dossier de permis de construire :
7. L’article R. 431-7 du code de l’urbanisme dispose que « sont joints à la demande de permis de construire :/ a) un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune; / b) le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ». L’article R. 431-8 du même code définit le contenu de la notice relative au projet architectural, en imposant notamment à cette dernière de décrire < l’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants », et l’article R. 431-10 du même code précise que ce projet comprend notamment des documents graphiques et photographiques permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, ne serait susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier auraient été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe dans un environnement bâti qui comporte à la fois des constructions individuelles et des immeubles collectifs. Alors que le plan de masse du projet a été réalisé en surimpression sur une vue aérienne montrant les constructions déjà existantes situées à proximité, le dossier de demande de permis de construire comporte un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet depuis le boulevard Ernest Renan ainsi que son impact visuel. Le dossier de demande comporte également trois documents photographiques situant le terrain d’assiette dans l’environnement proche et plus éloigné. Compte tenu de ces éléments, l’autorité administrative a pu se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande de permis de construire.
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En ce qui concerne le respect du règlement du plan local d’urbanisme de Montpellier :
9. En premier lieu, l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Montpellier, applicable à la zone 2U1-1 fw, dans laquelle se situe le terrain d’assiette du projet, impose que les accès au terrain « doivent être adaptés à l’opération de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique ». Le même article prévoit que « Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères ». Enfin cet article 3 dispose que « Les accès doivent présenter au débouché sur la rue et en retrait de l’alignement sur une distance d’au moins 5 mètres une pente n’excédant pas 5% ».
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’accès au terrain d’assiette du projet se fait à partir du boulevard Ernest Renan, voie publique à double sens, et que le projet prévoit, au débouché sur ce boulevard, un retrait de 5 mètres présentant une pente de 5% avant la rampe conduisant aux aires de stationnement en sous-sol. Compte tenu de ces aménagements, lesquels sont conformes aux exigences fixées par l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme, les conditions d’accès au projet ne peuvent être regardées comme étant de nature à apporter une gêne à la circulation publique.
11. D’autre part, s’il est vrai qu’un autre permis de construire a été délivré à la […] pour la réalisation d’un établissement privé d’enseignement et de logements collectifs, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des conditions générales de la circulation dans le secteur concerné, du fait notamment des difficultés aux heures
d’entrée et de sortie d’école, pour soutenir que les accès au projet litigieux ne respectent pas les exigences prévues à l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme.
12. En deuxième lieu, l’article 4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la desserte par les réseaux prévoit, en ce qui concerne les eaux usées et les eaux pluviales que
< Toute construction ou installation devra être raccordée au réseau public d’assainissement existant par des canalisations souterraines en respectant ses caractéristiques (séparatif et unitaire) ». Ce même article précise, en particulier pour le secteur 2U1-1, que « (…) les mesures suivantes de rétention des eaux pluviales devront être prises pour les unités foncières d’une superficie supérieure à 2 000 m² et si la surface des espaces libres non imperméabilisés du projet est inférieure à 60 % de la surface totale du terrain concerné. / Les eaux de ruissellement
générées au minimum par les surfaces imperméabilisées au-delà du coefficient d’imperméabilisation seuil fixé à 40 % de la surface de l’unité foncière devront être retenues sur ladite parcelle. (…..) ».
13. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de masse joint à la demande de permis de construire, que le projet doit être raccordé aux réseaux existants au droit du boulevard Ernest Renan, parmi lesquels figure le réseau d’évacuation des eaux pluviales. Si les requérants se prévalent des règles particulières prévues à l’article 4 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la rétention sur la parcelle des eaux pluviales, ces règles ne s’appliquent pas au projet litigieux dont le terrain d’assiette est d’une superficie inférieure à 2 000 m². Par ailleurs, alors que les requérants se prévalent d’une notice hydraulique réalisée par le bureau d’études CEREG à la demande de la […], soulignant il est vrai le caractère afonctionnel du réseau d’évacuation des eaux pluviales, cette étude hydraulique ne traite pas des incidences de l’ensemble immobilier autorisé par le permis de construire litigieux dès lors qu’il concerne un autre projet. Alors au demeurant que le projet emporte la création
d’espaces perméables pour une superficie de 343,54 m² représentant 30% de la superficie de la
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parcelle, compte tenu de la portée de l’obligation de raccordement au réseau public d’assainissement définie à l’article 4 du règlement du plan local d’urbanisme, le permis de construire ne peut être regardé comme ayant été délivré en violation de ces dispositions.
14. En troisième lieu, l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme dispose que : « « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 la réalisation de plus
d’une aire de stationnement par logement. / Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. (…) ». Aux termes de l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies publiques. (…) ». Les dispositions du même article imposent, en secteur 2U1-1, que soit créée pour les constructions destinées à l’habitation collective, une place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher. Enfin les dispositions du 9) de cet article 12 prévoient que : « Dans les périmètres de desserte par le tramway: Nonobstant les quotas définis aux paragraphes 1) sous chapitre b), 2), 3), 4) et 5) précédents et sans préjudice des autres règles desdits paragraphes qui restent applicable: Pour les constructions destinées à l’habitation situées tout ou partie dans les périmètres de desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du règlement le quota applicable est au maximum de : – 0,5 place par logement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, les établissements assurant l’hébergement des personnes âges et les résidences universitaires ; 1 place par logement pour toutes les autres M
constructions destinées à l’habitation (…)».
15. D’une part, s’il est vrai que le maire de Montpellier a délivré à la […] un autre permis de construire pour un ensemble immobilier destiné à accueillir un établissement privé d’enseignement ainsi que des logements collectifs à proximité du projet autorisé par le permis de construire litigieux, cette circonstance demeure sans effet sur les obligations en matière de création de places de stationnement à l’occasion du permis de construire contesté dans la présente instance.
16. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet se situe dans le périmètre de desserte par le tramway de Montpellier et prévoit la réalisation de 5 logements locatifs sociaux sur un total de 32 logements créés. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées du 9) de l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme, un nombre de place de stationnement égale à 32 doit être prévu. Il ressort également des pièces du dossier que le projet prévoit en sous-sol la réalisation de 36 places de stationnement. Par suite, le permis de construire
n’a pas été délivré en méconnaissance de l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-14-2 du code de la construction et de l’habitation :
17. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 111-14-2 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements sont équipés d’un parc de stationnement, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. ». Les règles générales de construction prescrites par les articles R. 111-14 et suivants du code de la construction et de l’habitation ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à l’administration de vérifier le respect lors de la délivrance d’un permis de
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construire. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-14-2 de ce code, en ce que l’immeuble collectif projeté serait dépourvu de dispositif d’alimentation pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques :
18. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
19. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si
l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
20. En premier lieu, ainsi qu’il a été exposé aux points 10 et 11, le projet autorisé se situe en façade du boulevard Ernest Renan et bénéficie d’un accès avec un retrait de cinq mètres permettant aux occupants d’accéder au parc de stationnement en sous-sol dont le nombre de places répond aux exigences de l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, les requérants, qui font état d’un risque de stationnement irrégulier sur la voie publique en raison de
l’insuffisance du nombre de places de stationnement et la proximité d’une école, ne démontrent pas qu’en délivrant le permis de construire litigieux, le maire de Montpellier aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation du risque pour la sécurité publique au regard des conditions de circulation dans le secteur concerné.
21. En deuxième lieu, il est constant que le terrain d’assiette du projet n’est pas répertorié comme étant exposé à un risque d’inondation par le plan de prévention du risque
d’inondation du Lez. S’il est vrai, ainsi qu’il a été exposé au point 13, que le réseau de collecte des eaux pluviales dans le secteur concerné est afonctionnel, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier de la notice descriptive, qu’est prévue une réduction du caractère imperméable de la parcelle par la création de 343,54 m² d’espaces perméables. Dans ces conditions, la seule circonstance tenant à l’insuffisance du réseau pluvial relevé par la notice hydraulique versée au débat ne suffit pas à démontrer que le projet serait de nature à créer un risque de ruissellement tel que le maire de Montpellier aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en autorisant ce projet au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
22. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la […]
MTP a conclu le 30 juillet 2018 avec Montpellier Méditerranée Métropole une convention de projet urbain partenarial prévoyant en particulier le renforcement du réseau d’adduction d’eau potable existant côté boulevard Ernest Renan pour un coût estimé de 190 080 euros. Si les requérants relèvent que le constat d’un besoin de renforcement ne permet pas de garantir
l’alimentation en eau potable ni la défense contre l’incendie, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que les conditions de desserte du projet, à terme, ne permettraient pas d’assurer l’alimentation en eau potable et la défense contre l’incendie. Dans ces conditions, le maire de Montpellier n’a pas davantage commis 'erreur manifeste d’appréciation sur ce point en
N° 1901102
délivrant le permis de construire litigieux au regard du risque pour la salubrité et la sécurité publiques.
En ce qui concerne l’atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants :
23. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
24. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des documents photographiques joints à la demande de permis de construire, que le secteur dans lequel se situe le terrain d’assiette comprend non seulement des constructions individuelles mais aussi des immeubles collectifs.
Alors que ce secteur ne bénéficie pas d’une protection particulière, le projet autorisé en R+4 ne peut être regardé comme portant atteinte à l’intérêt ou au caractère des lieux avoisinants. Par suite, en délivrant ce permis de construire, le maire de Montpellier n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
25. Il résulte de tout ce qui précède que l’association le comité de quartier les Aubes et les autres requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté
PC n°34172 18 V0043 en date du 27 août 2018 par lequel le maire de Montpellier a délivré un permis de construire à la […] ni de la décision portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpellier, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 000 euros à verser respectivement à la commune de Montpellier et à la […].
10 N° 1901102
DECIDE:
Article 1 : L’intervention de Mme Z est admise.
Article 2 : la requête présentée par l’association le comité de quartier les Aubes et les autres requérants est rejetée.
Article 3: L’association le comité de quartier les Aubes et les autres requérants verseront une somme globale de 1 000 euros respectivement à la commune de Montpellier et la SCI boulevard
Ernest Renan MTP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à l’association Le Comité de quartier les Aubes, désigné en qualité de représentant unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Montpellier, à la […] et à Mme R Z.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
M. A, président,
Mme Pastor, premier conseiller,
Mme Lesimple, conseiller.
Lu en audience publique le 7 novembre 2019.
L’assesseur le plus ancien, Le président-rapporteur,
D. A I. Pastor
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 novembre 2019,
Le greffiers
R
E
I
L
A Choi T N O M
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