Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 7 sept. 2025, n° 25/03522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 07 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03522
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Brigitte RONDEAU, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 08 août 2025 par le préfet des Hauts-de-Seine faisant obligation à M. [I] [H] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 août 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [I] [H], notifiée à l’intéressé le 08 août 2025 à 19h20 ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 août 2025 par le magistrat du siege de [Localité 20] prolongeant la rétention administrative de M. [I] [H] pour une durée de vingt six jours à compter du 12 août 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 22] le 14 août 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 06 septembre 2025, reçue et enregistrée le 06 septembre 2025 à 09h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 07 septembre 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [I] [H], né le 13 Décembre 1999 à [Localité 16], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Seydou BAKAYOKO, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ZERAD, substituant le cabinet MATHIEU, avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [I] [H];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement , n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue remplit toutefois les conditions d’une assignation à résidence, en ce sens qu’elle a préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie son passeport en cours de validité et qu’elle justifie, par les pièces produites aux débats et les explications fournies à l’audience, posséder des garanties de représentation effectives ;
En effet l’intéressé a communiqué son passeport le 13 août 2025, ledit passeport étant valable jusqu’au 8 août 2032.
Il produit également une attestation d’hébergement de l’association L’ESSOR indiquant qu’avec sa famille ils sont hébergés au [Adresse 11].
De sorte qu’il est éligible au régime de l’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ASSIGNONS à résidence M. [I] [H], né le 13 Décembre 1999 à [Localité 16], de nationalité Algérienne, à l’adresse suivante : [Adresse 11] pour une durée de trente jours à compter du 07 septembre 2025;
DISONS que durant toute cette période M. [I] [H] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour – y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés – au Commissariat de police de [Localité 19] [Adresse 12]
RAPPELONS que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-15 et L. 743-17 et L. 824-4 à L. 824-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 Septembre 2025 à 12 h 30 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 21] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 15] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 07 septembre 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 07 septembre 2025.
L’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 07 septembre 2025.
L’avocat de la personne retenue,
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Interprète ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Langue
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Action ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Dette
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Information ·
- Résiliation ·
- Vélo ·
- Transaction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Déchéance ·
- Sinistre ·
- Contrats ·
- Fausse déclaration ·
- Assureur ·
- Prévoyance ·
- Garantie ·
- Résolution ·
- Kinésithérapeute
- Domicile ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- École ·
- Classes ·
- Divorce ·
- Scolarité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Dossier médical ·
- Évaluation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Guyana ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Illicite ·
- Commune ·
- Liquidateur ·
- Immeuble
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Photographie ·
- Nuisances sonores ·
- Juge des référés ·
- Infraction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Validité ·
- Diligences ·
- Territoire français ·
- Algérie
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Territoire français ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Cotisations ·
- Procédure ·
- Allocations familiales ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.