Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 27 mars 2026, n° 23/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/00832 – N° Portalis DBXZ-W-B7H-CM6E / JAF
AFFAIRE : [R] / [Q]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Stéphanie CHARVILLAT, Président
Greffier : M. [O] DOARE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W], [X] [R]
né le 26 Septembre 1989 à ALES (30100)
de nationalité Française
Route de l’Astrau
30270 SAINT JEAN DU GARD
représenté par Maître Céline SANCHEZ-VINOT de la SARL ALBA JURIS AVOCAT, avocats au barreau d’ALES, vestiaire :
DÉFENDEUR :
Madame [E], [A], [T] [Q] épouse [R]
née le 19 Février 1996 à VILLIERS LE BEL (95400)
de nationalité Française
domiciliée : chez Mme [G] et M. [V]
6 Rue des Quinsous
30390 LA CALMETTE
représentée par Me Fabienne BLANCHON, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003371 du 25/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 21 janvier 2026 et mise en délibéré au 12 mars 2026 ,prorogée au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E], [A], [T] [Q] et Monsieur [W], [X] [R], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 24 juin 2017 à SAINT JEAN DU GARD sans contrat de mariage préalable.
Sont issus de cette union :
— [C], [B], [D] [R], né le 18 octobre 2018 à GANGES,
— [U], [O], [K] [R], né le 14 novembre 2022 à GANGES.
Par assignation délivrée le 23 juin 2023, Monsieur [R] a assigné Madame [Q] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 juillet 2023 devant le Tribunal judiciaire d’Alès, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 16 août 2023, en présence des conseils des parties, le juge aux affaires familiales a statué en ce sens :
CONSTATONS que les enfants ne sont pas dotés de discernement en raison de leur âge,
Sur les mesures entre époux
DISONS que les époux résident séparément ;
ATTRIBUONS le domicile conjugal, bien en location, et le mobilier du ménage à Monsieur [W] [R], à charge pour lui d’en régler les loyers et charges,
ORDONNONS la remise des vêtements et objets personnels,
DISONS que Monsieur [W] [R] règlera à titre provisoire le remboursement du crédit souscrit auprès de FLOA BANK, à charge de créance au moment de la liquidation de la communauté,
Sur les mesures concernant les enfants
CONSTATONS que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les père et mère ;
RAPPELONS que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du code civil, ils doivent :
• prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
• s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
• permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
• respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
• communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
• se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
DISONS qu’en cas de besoin le parent ne bénéficiant pas de la résidence habituelle pourra communiquer aux chefs d’établissement scolaire la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale, aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21/04/1994, prévoyant notamment que le chef d’établissement envoie systématiquement à chacun des deux parents les même documents et convocations. De plus l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature.
ORDONNONS une mesure d’expertise psychologique familiale de Monsieur [W] [R], Madame [E] [Q] et dans la mesure du possible des enfants,
DESIGNONS pour y procéder Madame [Z] [Y], psychologue, (karinepetrieux.psy@orange.fr), qui devra prêter serment par écrit, et qui aura pour mission:
— de prendre connaissance de toutes pièces utiles,
— d’examiner les parents et l’enfant,
— décrire la personnalité et l’état psychologique général des parents et des enfants et notamment celui généré par leurs relations avec chaque membre de leur proche famille,
— rechercher l’image que chaque parent a de l’autre et que les enfants ont de leurs propres parents ;
— préciser si l’enfant subit la manipulation mentale d’un de ses parents, et le cas échéant, décrire le phénomène constaté, évaluer son degré de gravité et préconiser les remèdes nécessaires;
— indiquer ce qui relève de la manipulation mentale d’un parent ou du comportement inadéquat des parents ;
— dire si les parents présentent des troubles d’ordre psychologique et dans l’affirmative préciser s’ils sont en relation avec leur vécu familial et si une psychothérapie apparaît utile ou nécessaire ;
— de donner son avis, dans une optique de bien-être de chaque enfant exclusivement, sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, de la résidence de l’enfant en précisant les possibilités de visite et d’hébergement au domicile du parent chez qui l’enfant n’aurait pas sa résidence habituelle ;
DISONS que le rapport devra être déposé au secrétariat-greffe du Tribunal Judiciaire d’Alès dans les QUATRE mois de la saisine ;
DISONS que les parents seront dispensés de consignation en raison du bénéfice de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Madame [E] [Q],
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente;
ORDONNONS avant dire droit une enquête sociale;
DESIGNONS pour y procéder Monsieur [I] [P] (jacques.martin.educ@orange.fr) qui devra, après s’être entretenu avec les parents et avec les personnes de l’entourage, en prenant contact avec le milieu dans lequel évolue l’enfant, aprés s’être livré à toutes investigations et constatations utiles, et s’être fait remettre par les parties les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, dans le respect du référentiel détaillé dans l’arrêté du 13 janvier 2011:
— relater sommairement l’histoire du couple,
— recueillir tous renseignements utiles sur la situation matérielle et morale des parties, en précisant leurs ressources et leurs charges, ainsi que la disponibilité des parents ( horaires de travail respectifs)
— rechercher les conditions matérielles, affectives et morales dans lesquelles l’enfant est elevé depuis la séparation du couple.
— indiquer les conditions d’accueil et d’éducation susceptibles d’être offertes à l’enfant de part et d’autre,
— décrire et analyser le comportement de l’enfant à l’égard de chacun de ses parents
— entendre l’enfant au domicile de chaque parent, seul, puis en présence de chaque parent
— mettre en lumière le projet éducatif de chaque parent et rechercher la motivation de chacun relativement au droit de visite et d’hébergement et/ou au lieu de vie habituelle de l’enfant:
— rechercher les conditions dans lesquelles il serait souhaitable que le droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant s’exerce;
— faire toutes constatations utiles et donner un avis sur les solutions à proposer dans l’intérêt de l’enfant quant aux modalités del’exercice de l’autorité parentale, propre à lui éviter toute perturbation;
— dit que l’enquêteur devra déposer son rapport dans un délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine;
— dit que la rémunération de l’enquêteur sera avancé par le Trésor en application de l’article R 91 du code de procédure pénale, étant assimilée aux frais de justice criminelle, et qu’elle sera comprise dans les dépens de l’instance.
DISONS que le rapport devra être déposé au secrétariat-greffe du Tribunal Judiciaire d’Alès dans les QUATRE mois de la saisine;
FIXONS, à titre provisoire, la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DISONS que le père appellera par visio ses enfants au moins deux fois par semaine, soit tous les mercredi et dimanche à 18h, sauf meilleur accord,
DISONS que le droit de visite du père s’exercera pour une durée de six mois à compter de la première visite effective, renouvelable une fois, deux samedis par mois sur une durée minimale de deux heures, à définir avec L’ESPACE RENCONTRE FAMILLE ET MÉDIATION – ESPACE ENFANCE – selon le règlement intérieur et les disponibilités du point rencontre,
DISONS que les horaires seront déterminés directement par le point rencontre que le parent le plus diligent saisira : Service Espace Rencontre Famille et Médiation -80, rue Vincent Faïta 30000 NÎMES -Tél.04 66 05 12 00-erfm@cdaf30.org- qui les orientera sur le Point Rencontre disponible,
DISONS que les horaires pourront être modifiés à l’initiative du Point Rencontre,
DISONS qu’il appartiendra à l’équipe du Point Rencontre de nous informer en cas de difficulté et au parent le plus diligent de nous présenter, en fonction de l’évolution de ces rencontres, une demande de modification des droits au sein du Point Rencontre,
DISONS qu’au-delà d’un an de service et sauf meilleur accord des parties, l’accueil cessera et les parents saisiront à nouveau le Juge aux affaires familiales,
DISONS qu’à défaut d’accord amiable et si le parent bénéficiaire ne se présente pas au lieu de visite mentionné dans la première demi-heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
DISONS que si le parent bénéficiaire ne contacte pas les services de E.R.F.M dans le mois suivant le présent jugement ou ne se présente pas, sans avoir prévenu au préalable, dans les locaux de l’association, au cours de trois journées successives correspondant à l’exercice de son droit de visite, la mère sera dispensée de se rendre àE.R.F.M et le droit de visite et d’hébergement paternel sera suspendu jusqu’à nouvelle saisine du juge,
FIXONS le montant de la pension alimentaire due par le père à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de son enfant (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à la somme mensuelle de CENT CINQUANTE euros par enfant (150 €) soit la somme totale de TROIS CENTS euros (300 €) ;
RAPPELLONS que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année et tant que le bénéficiaire ne peut subvenir lui même à ses entiers besoins.
INDEXONS le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DISONS qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
DISONS que la première revalorisation sera opérée en janvier 2024 ;
A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [W] [R] à payer à Madame [E] [Q] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLONS que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00;
DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
DISONS que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant due par Monsieur [W] [R] pour :
— [C], [B], [D] [R], né le 18 octobre 2018 à GANGES,
— [U], [O], [K] [R] né le 14 novembre 2022 à GANGES
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [Q],
RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier.
Par ordonnance du 25 avril 2024, en présence du Conseil de chaque partie, le juge aux affaires familiales a statué en ce sens :
CONSTATE que les enfants ne sont pas dotés du discernement ;
DEBOUTE Madame [E] [Q] de sa demande de sursis à statuer ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les père et mère ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du code civil, ils doivent :
*prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
*s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
*permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
*respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
*communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
*se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
FIXE la résidence des enfants au domicile du père ,
DIT qu’en cas de besoin le père pourra communiquer aux chefs d’établissement scolaire la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale, aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21/04/1994, prévoyant notamment que le chef d’établissement envoie systématiquement à chacun des deux parents les même documents et convocations. De plus l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature.
ACCORDE à la mère un droit de visite et d’hébergement libre de l’accord des parties et, à défaut d’accord:
— en période scolaire :
* les fins de semaines paires, du vendredi 19h au dimanche 19h,
* le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés pouvant précéder ou suivre les fins de semaines considérées ;
— pendant la moitié de toutes les vacances scolaires :
* la première moitié des vacances scolaires les années paires,
* la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
* avec fractionnement par périodes de quinze jours pendant l’été ;
DIT que par dérogation au calendrier ainsi fixé, les enfants passeront avec la mère le dimanche de la fête des mères et avec le père le dimanche de la fête des pères, de 10 heures à 18 heures à défaut de meilleur accord entre les parents ;
DIT que pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, la mère devra aller chercher et ramener ou faire chercher et faire ramener par un tiers de confiance les enfants devant la gendarmerie de SAINT-JEAN-DU-GARD et assumera les frais liés à ces déplacements ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera considéré, sauf accord contraire des parties, comme ayant renoncé à son droit de visite pour la période considérée ;
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
PRÉCISE que durant les vacances scolaires, si un parent ne peut recevoir les enfants pour la période qui lui est attribuée, les frais éventuels de garde seront mis à sa charge, sur production d’un justificatif par l’autre parent ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier le droit de visite et d’hébergement pour l’adapter aux circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside, constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
PRECISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que les frais importants concernant les enfants, engagés suite à une décision commune, ( voyages ou sorties scolaires, activités sportives ou de loisirs extra-scolaires, frais médicaux restant à charge, lunettes, orthodontie, etc…) seront partagés par moitié entre les parents sur présentation des justificatifs et au besoin les y condamne;
DISPENSE Madame [E] [R] du versement en l’état d’une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants compte tenu de son actuelle impécuniosité ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire.
ORDONNE la notification de la présente décision par les soins du greffier.
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Par arrêt du 11 décembre 2024, la Chambre de la Famille près la Cour d’Appel de NIMES a :
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en etat en date du 25 avril 2024,
Y ajoutant,
DEBOUTE Madame [Q] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [Q] a payer a Monsieur [R] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrepetibles exposes en appel ainsi qu¡|aux entiers depens d’appel.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, Monsieur [R] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce de Monsieur [W] [R] et Madame [E] [Q] sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir vue en marge de l’acte de mariage des époux [R] [Q] célébré le 24 juin 2017 à SAINT JEAN DU GARD (30), ainsi que sur leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
FIXER les mesures accessoires au divorce comme suit :
DIRE et JUGER que Madame [Q] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code Civil ;
ORDONNER la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux [R] [Q]
RENVOYER les époux à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix et, en cas de litige, à 7 saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’art. 1360du code de procédure civile
FIXER la date des effets du divorce au jour de la cessation de la communauté de vie et la cohabitation entre les époux, à savoir au 6 mai 2023 ;
MAINTENIR l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs [C] et [U] [R]
FIXER la résidence des deux enfants communs au domicile de Monsieur [W] [R],
ACCORDER à Madame [E] [Q] un droit de visite et d’hébergement libre de l’accord des parties et, à défaut d’accord:
en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 19h au dimanche 19h,
pendant la moitié de toutes les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, avec fractionnement par périodes de quinze jours pendant l’été ;
DIRE que pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, Madame [E] [Q] devra aller chercher et ramener ou faire chercher et faire ramener par un tiers de confiance les enfants devant la gendarmerie de SAINT-JEAN-DU-GARD et assumera les frais liés à ces déplacements ;
DIRE que les frais importants concernant les enfants, engagés suite à une décision commune, (voyages ou sorties scolaires, activités sportives ou de loisirs extra scolaires, frais médicaux restant à charge, lunettes, orthodontie, etc…) seront partagés par moitié entre les parents sur présentation des justificatifs et au besoin les y condamne;
CONSTATER l’état d’impécuniosité de Madame [E] [Q],
DISPENSER Madame [E] [Q] du versement en l’état d’une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants compte tenu de son actuelle impécuniosité ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 mars 2025, Madame [Q] demande au juge aux affaires familiales de :
MAINTENIR l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants
CONSTATER l’absence d’élément nouveau qui aurait permis à Madame [E] [Q] de solliciter la fixation de la résidence des enfants chez elle
ACCORDER à la mère un droit de visite et d’hébergement sur les enfants le plus large possible de l’accord des parties et à défaut d’accord :
Les 1ére 3éme et 5éme fins de semaine de chaque mois du vendredi après la classe au Dimanche 19 h
Les 2éme et 4éme milieux de semaine de chaque mois du mardi soir après la classe au mercredi 18 h
Ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires
DISPENSER Madame [E] [Q] du versement d’une contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants en l’état de son impécuniosité
ORDONNER la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties
FIXER la date des effets du divorce à la date de la séparation des époux soit le 6 mai 2023
ORDONNER transcription du jugement à intervenir sur les registres de l’Etat Civil
STATUER ce que de droit sur les dépens
L’ordonnance du 23 septembre 2025 a fixé la clôture de l’affaire le 7 janvier 2026.
SUR LE DIVORCE
— Sur la cause du divorce.
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux s’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Aux termes de l’article 1123 du Code de procédure civile, cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
Suivant procès-verbal dressé conformément à l’article 1123 alinéa 2 du Code de procédure civile et annexé à l’ordonnance de mesures provisoires, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Du fait de cette acceptation, non susceptible de rétractation, la cause du divorce est acquise et il y a lieu de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application de l’article 233 du Code civil.
— Sur les conséquences du divorce pour les époux.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, “A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.”
Les parties déclarent que la communauté des époux se compose de biens mobiliers et d’un passif commun.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la date des effets du divorce.
En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce sauf si les époux souhaitent que le juge fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Les parties demandent que la date des effets du divorce soit reportée au 6 mai 2023 date à laquelle les époux résidaient séparément.
Il résulte en effet des pièces produites – notamment d’une main courante, d’un dépôt de plainte et d’une attestation de témoin que Madame [Q] a quitté le domicile familial à cette date – que toute collaboration a cessé entre les époux à compter de cette date. Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
Sur l’usage du nom marital.
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint mais que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [Q] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de son époux.
Il en sera fait le constat.
Sur le sort des avantages matrimoniaux.
L’article 265 du Code civil prévoit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
S’agissant d’un effet de droit du divorce, il en sera fait le constat.
— Sur les conséquences du divorce pour les enfants.
Madame [Q] et Monsieur [R] sollicitent la confirmation des mesures provisoires fixées par l’ordonnance du 25 avril 2024 lesquelles seront énoncées dans le dispositif du présent jugement.
En l’espèce, aucun élément nouveau n’ayant modifié la situation respective des parties depuis l’ordonnance statuant sur les mesures relatives aux enfants, il convient de statuer en ce sens.
— Sur l’exécution provisoire.
En vertu de l’article 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 de ce même Code, le juge ne peut l’écarter que s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui en l’espèce est de droit.
— Sur les dépens.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 16 août 2023 ;
Vu l’ordonnance d’incident de mise en état du 25 avril 2024 ;
Vu l’arrêt de la Chambre de la Famille près la Cour d’Appel de NIMES du 11 décembre 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par Madame [M] et Monsieur [R] le 22 décembre 2023 ;
PRONONCE dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
— [E], [A], [T] [Q], née le 19 février 1996 à VILLIERS LE BEL
et de
— [W], [X] [R], né le 26 septembre 1989 à ALES
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 27 juin 2017 à SAINT JEAN DU GARD ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’u nion ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
REPORTE au 6 mai 2023 la prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [Q] ne conservera pas l’usage du nom marital ;
CONSTATE que les enfants ne sont pas dotés du discernement ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les père et mère ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du code civil, ils doivent :
*prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
*s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
*permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
*respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
*communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
*se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
FIXE la résidence des enfants au domicile du père ,
DIT qu’en cas de besoin le père pourra communiquer aux chefs d’établissement scolaire la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale, aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21/04/1994, prévoyant notamment que le chef d’établissement envoie systématiquement à chacun des deux parents les même documents et convocations. De plus l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature.
ACCORDE à la mère un droit de visite et d’hébergement libre de l’accord des parties et, à défaut d’accord:
— en période scolaire :
* les fins de semaines paires, du vendredi 19h au dimanche 19h,
* le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés pouvant précéder ou suivre les fins de semaines considérées ;
— pendant la moitié de toutes les vacances scolaires :
* la première moitié des vacances scolaires les années paires,
* la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
* avec fractionnement par périodes de quinze jours pendant l’été ;
DIT que par dérogation au calendrier ainsi fixé, les enfants passeront avec la mère le dimanche de la fête des mères et avec le père le dimanche de la fête des pères, de 10 heures à 18 heures à défaut de meilleur accord entre les parents ;
DIT que pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, la mère devra aller chercher et ramener ou faire chercher et faire ramener par un tiers de confiance les enfants devant la gendarmerie de SAINT-JEAN-DU-GARD et assumera les frais liés à ces déplacements ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera considéré, sauf accord contraire des parties, comme ayant renoncé à son droit de visite pour la période considérée ;
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
PRÉCISE que durant les vacances scolaires, si un parent ne peut recevoir les enfants pour la période qui lui est attribuée, les frais éventuels de garde seront mis à sa charge, sur production d’un justificatif par l’autre parent ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier le droit de visite et d’hébergement pour l’adapter aux circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside, constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
PRECISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que les frais importants concernant les enfants, engagés suite à une décision commune, (voyages ou sorties scolaires, activités sportives ou de loisirs extra-scolaires, frais médicaux restant à charge, lunettes, orthodontie, etc…) seront partagés par moitié entre les parents sur présentation des justificatifs et au besoin les y condamne;
DISPENSE Madame [E] [Q] du versement en l’état d’une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants compte tenu de son actuelle impécuniosité ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Photographie ·
- Nuisances sonores ·
- Juge des référés ·
- Infraction
- Hospitalisation ·
- Interprète ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Langue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Action ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Dette
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Information ·
- Résiliation ·
- Vélo ·
- Transaction
- Arrêt de travail ·
- Déchéance ·
- Sinistre ·
- Contrats ·
- Fausse déclaration ·
- Assureur ·
- Prévoyance ·
- Garantie ·
- Résolution ·
- Kinésithérapeute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Territoire français ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Cotisations ·
- Procédure ·
- Allocations familiales ·
- Assesseur
- Guyana ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Illicite ·
- Commune ·
- Liquidateur ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maroc ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence internationale ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Délivrance
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Validité ·
- Diligences ·
- Territoire français ·
- Algérie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.