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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 14 avr. 2026, n° 26/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00744 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCVG Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 26/00744 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCVG
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE en date du 08 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [J] [X] alias [K] [X], né le 14 Septembre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [J] [X] alias [K] [X] né le 14 Septembre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 09 avril 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 10 avril 2026 à 10h03 ;
Vu la requête de M. [J] [X] alias [K] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 Avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 10 Avril 2026 à 15h03 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 avril 2026 reçue et enregistrée le 13 avril 2026 à 09h45 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [X] alias [K] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [E] [O] [Q], interprète en langue arabe, serment prêté à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Anaïs PINSON, avocat de M. [J] [X] alias [K] [X], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [J] [X], né le 14 septembre 1990 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 8 septembre 2023 et notifié à l’intéressé le même jour.
[J] [X], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 2]-[Localité 3], a fait l’objet, le 9 avril 2026, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le 10 avril 2026 à 10h03 à sa levée d’écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 13 avril 2026 à 9h45, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [J] [X] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 10 avril 2026 à 15h03, [J] [X] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétentiondéfaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
[J] [X] indique qu’il souhaite être libéré. Il indique qu’il va avoir un enfant. Il n’a pas d’autres enfants. Il a été incarcéré pendant 6 mois. Il ajoute être toujours en couple avec la mère de son futur enfant, mais qu’elle vit à [Localité 4] chez sa mère. Il dit ne pas avoir de domicile en France, mais avoir de la famille éloignée, notamment à [Localité 2] (cousins et oncle). Il dit être en France depuis 3 ans, et avoir déjà été placé en rétention à [Localité 5] il y a environ un an, pendant deux mois. Il dit ne pas vouloir se soumettre à sa mesure d’éloignement, dès lors qu’il a sa femme en France.
Le conseil de [J] [X] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture dès lors qu’un routing ayant été sollicité, il manque nécessairement la copie du passeport en cours de validité ou du laissez-passer consulaire qui en est le préalable nécessaire. Par ailleurs, concernant la contestation de l’arrêté de placement en rétention, il soutient que l’intéressé est père d’un enfant à naître, élément qui n’apparaît pas dans l’arrêté litigieux, et en toute hypothèse qui intervient en violation de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il estime encore que son client ne représente pas une menace à l’ordre public, éludant néanmoins la dernière condamnation de son client. Enfin, il allègue d’un défaut de diligences de l’administration, qui n’en a effectué aucune alors même qu’il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne. Il indique que la carte nationale d’identité en cours de validité suffit pour constituer un document de voyage lui permettant d’être éloigné.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [J] [X] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [J] [X] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée d’un justificatif de passeport en cours de validité ou de laissez-passer consulaire, alors qu’il s’agit d’une condition préalable à l’éloignement de l’étranger.
Toutefois, ces éléments ne constituent en aucun cas de pièces utiles au sens du texte précité, et il conviendra de les examiner au stade des diligences pertinentes de l’administration.
La requête sera déclarée recevable.
II. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [J] [X] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (article L. 612-3 5°)ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. (article L. 612-3 8°)représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que [J] [X] a été condamné :
le 18 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 6 mois d’emprisonnement 6 d’emprisonnement intégralement assorti du sursis simple des chefs de vol et usage illicite de stupéfiantsle 20 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse en comparution immédiate à une peine d’emprisonnement de 4 mois assortie du maintien en détention, outre révocation de la peine de 6 mois d’emprisonnement assorti du sursis précédemment prononcé des chefs de recel de vol, vol, conduite sans permis, conduite après usage de stupéfiants et recel de vol avec dégradation en récidivele 10 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse (CRPC) à une peine d’emprisonnement de 7 mois avec ordre d’incarcération immédiate des chefs de vol avec destruction ou dégradation en récidive
En outre, l’intéressé a clairement exprimé, ce jour encore, son refus de se soumettre à son obligation de quitter le territoire français, alors même que toutes ses demandes d’asile ont été rejetées et que son OQTF est aujourd’hui définitive. Le préfet a également pris en compte la violation passée par l’intéressé de son assignation à résidence administrative, mais également sa situation de célibataire sans enfant exposée en février 2026 lors de son audition, l’étranger affirmant ce jour que sa compagne serait enceinte de son enfant, ce qu’il est incapable de justifier, tant concernant l’existence même de cette relation que quant à la grossesse alléguée. Enfin, l’intéressé se dit sans domicile fixe et ne présente aucune garantie de représentation.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [J] [X]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
III. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne justifie d’un routing délivré dès le 10 avril 2026, [J] [X] ayant volontairement fait obstruction à son éloignement au moment d’embarquer. Un nouveau routing a été sollicité dès le 12 avril 2026.
Si le conseil de [J] [X] affirme que ces diligences ne sont pas pertinentes, il convient au contraire de rappeler que les accords franco-algériens en vigueur n’imposent pas la délivrance de laissez-passer consulaire aux ressortissant algériens éloignés vers l’Algérie dès lors qu’ils sont en possession d’une carte nationale d’identité en cours de validité ou d’un passeport périmé.
En conséquence, les éléments produits suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, dont l’échec est seulement imputable à l’étranger qui a fait obstruction à son éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [J] [X] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de [J] [X] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [J] [X] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [J] [X] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 14 Avril 2026 à 18h06
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [J] [X] alias [K] [X]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2]-[Localité 5].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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