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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 4 juil. 2025, n° 25/01997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01997 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMTX
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 6]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/01997 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMTX
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à
Maître Christine BOUDET
Expédition à
[S] [H]
[V] [O]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CREATIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire :
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
Madame [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Juge des Contentieux de la Protection
Cadyus DALLY-LEGRAND, Greffier présent lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Hafize CIL, Greffière placée
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er avril 2020, la S.A. CREATIS a consenti à M. [S] [H] et Mme [V] [O] une offre préalable de crédit sous forme de contrat de regroupement de crédits par l’intermédiaire de ALTA-DEVELOPPEMENT pour un montant de 44 900 € remboursable en 144 mensualités de 395,73 € hors assurance facultative au taux fixe nominal de 4,12 % l’an (TAEG de 5,67 %), offre acceptée et signée le 4 mai 2020.
Des échéances n’étant plus acquittées, la S.A. CREATIS adressait le 16 mai 2024 à M. [S] [H] et Mme [V] [O] par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2024 une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat faute d’acquittement des mensualités.
Après avoir prononcé la déchéance du terme du contrat, la S.A. CREATIS, adressait le 19 juillet 2024 à M. [S] [H] et Mme [V] [O] une lettre recommandée avec accusé de réception portant mise en demeure de lui régler la somme de 38 031,95 €.
Par assignation en date du 24 février 2025, la S.A. CREATIS a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de HAGUENAU aux fins de solliciter le règlement de sa créance.
A l’audience du 15 mai 2025, la S.A. CREATIS, représentée par son conseil, a déposé son dossier de plaidoirie au soutien de son acte d’introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de :
— constater la déchéance du terme ;
— en tant que de besoin prononcer la résiliation du contrat conclu entre les parties ;
— condamner solidairement M. [S] [H] et Mme [V] [O] à lui payer la somme de
— 35 221,67 € avec les intérêts au taux contractuel de 4,12 % à compter de la déchéance du terme du 19 juillet 2024 ;
— 2 810,28 € avec les intérêts au taux légal à compter de la décision .
— les condamner in solidum aux entiers frais et dépens, outre à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constater en tant que de besoin ordonner l’exécution provisoire et sans caution.
M. [S] [H] et Mme [V] [O] n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter, bien que régulièrement assignés par acte délivré respectivement à sa personne et à une personne présente.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibérée pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1 – SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE :
Aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la consommation applicable au présent contrat, «le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge est dans l’obligation de chercher si l’action est forclose. Une mensualité payée partiellement est considérée comme non payée. Chaque paiement va s’imputer non pas sur l’échéance appelée mais sur la précédente non payée.
L’action a été engagée dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu au mois de janvier 2024 (échéance principale du 31 janvier 2024).
2. SUR L’EXIGIBILITÉ DE LA CRÉANCE
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule, article I-2 – exécution du contrat . Défaillance de l’emprunteur – Exigibilité anticipée, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que M. [S] [H] et Mme [V] [O] ont cessé de régler les échéances du prêt. La S.A. CREATIS, qui a fait parvenir à M. [S] [H] et Mme [V] [O] une demande de règlement des échéances impayées le 16 mai 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
3. SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS ET LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.»
Il convient de rappeler que la directive européenne 2008/48/CE transposée par la loi Lagarde de 2010 instaure des règles relevant d’un ordre public de direction, dont la protection ne saurait être laissée à la seule initiative des parties ou dépendre de leurs diligences (CJCE, 4 oct. 2007, aff. C-429/05, Rampion).
Dans un arrêt en date du 5 mars 2020, n° C-679/18, OPR-finance s. r. o. c/ GK, M. Arabadjiev, la Cour de justice de l’Union européenne a retenu que « une juridiction nationale est tenue d’examiner d’office l’existence d’une violation précontractuelle du prêteur d’évaluer la solvabilité du consommateur prévue à l’article 8 de la directive 2008/48/CE ».
Selon les dispositions des articles L.341-1 à L.341-4 du code de la consommation, lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code susvisée.
Le prêteur doit ainsi pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté
L’article L. 341-2 du même code dispose que « le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».
Le prêteur a conclu dans son acte introductif d’instance à la régularité de ses contrats en particulier sur l’exigibilité de la solvabilité.
En l’espèce, alors que dans ses écritures, la S.A. CREATIS se prévaut de la régularité de son contrat notamment au regard des informations fournies à l’emprunteur et à l’exigibilité de la solvabilité, il ressort du bordereau de pièces soumises au contradictoire qu’il n’est pas justifié de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant la conclusion du contrat. En effet, l’offre a été acceptée le 4 mai 2020 et les consultations du FICP produites sont respectivement datées des 22 mai 2020 et 16 juillet 2020.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts sera appliquée à compter de l’acceptation de l’offre, les versements effectués depuis cette date s’imputeront alors exclusivement sur le capital.
Il convient de rappeler que la déchéance du droit aux intérêts de la banque n’empêche pas la sollicitation d’intérêts moratoires au taux d’intérêt légal. Or, au 1er semestre 2025, ce taux s’élève à 3,71 % pour les créanciers professionnels, précision étant qu’une majoration de cinq points pourrait s’imputer à l’issu du prononcé de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Dès lors, afin que la sanction de cette déchéance soit dissuasive, il convient de réduire le taux d’intérêt à 0,1 %, précision étant que la banque ne pourra se prévaloir d’une augmentation du taux d’intérêt de cinq points.
De la même manière, il sera rappelé que l’article L.313-51 du code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts dans le cas de la défaillance de l’emprunteur d’un prêt à la consommation.
5. SUR LA CONDAMNATION A PAIEMENT
La créance s’établit donc ainsi :
+ Financement depuis l’origine : 44 900 € 00
— Règlements depuis l’origine : 18 427 € 04
soit une créance de :
26 472 € 96
En conséquence, M. [S] [H] et Mme [V] [O] seront solidairement condamnés à payer à S.A. CREATIS la somme de 26 472,96 € au titre du prêt accepté le 4 mai 2020 avec les intérêts au taux de 0,1 % à compter de la présente décision étant précisé que la majoration de 5 points ne saura s’appliquer.
6. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [S] [H] et Mme [V] [O] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [S] [H] et Mme [V] [O] seront condamnés in solidum à payer à la S.A. CREATIS une somme qu’il est équitable de fixer à 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONSTATE la déchéance du terme à la date du 19 juillet 2024 du contrat de crédit sous forme de contrat de regroupements de crédits par l’intermédiaire de ALTA-DEVELOPPEMENT pour un montant de 44 900 € remboursable en 144 mensualités de 395,73 € hors assurance facultative au taux fixe nominal de 4,12 % l’an (TAEG de 5,67 %) selon offre acceptée et signée le 4 mai 2020 ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [H] et Mme [V] [O] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 26 472,96 € pour ce contrat de crédit au titre du capital restant dû avec les intérêts au taux de 0,1 % à compter de la présente décision étant précisé que la majoration de 5 points ne saura s’appliquer.
CONDAMNE in solidum M. [S] [H] et Mme [V] [O] aux entiers dépens.
CONDAMNE in solidum M. [S] [H] et Mme [V] [O] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdit par la mise à disposition du jugement au greffe.
Le Greffier Le Juge
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