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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 28 nov. 2024, n° 24/04567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exercice la société COGIR, Société FONCIERE LELIEVRE, Syndicat de copropriété de l' immeuble situé [ Adresse 21 ] [ Localité 26 ] c/ S.A.S. LEFEUVRE SYNDIC DE COPROPRIETE, S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD, S.D.C. [ Adresse 20 ], son syndic en exercice ILLIMMO SARL ARTHURIMMO.COM/IMMO35 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
N° RG 24/04567 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LBWR
ORDONNANCE DE SURSIS À STATUER
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 28 Novembre 2024 par Sabine MORVAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier à la Deuxième Chambre Civile , dans l’instance N° RG 24/04567 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LBWR ;
ENTRE :
Mme [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Charlotte GARNIER, avocat au barreau de RENNES
ET
Syndicat de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 21] [Localité 26] représenté par son syndic en exercice la société COGIR
[Adresse 12]
[Localité 6]
défaillant
Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 14] représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA ARMOR,
[Adresse 2]
[Adresse 24]
[Localité 7]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES
S.D.C. [Adresse 20] Représenté par son syndic en exercice ILLIMMO SARL ARTHURIMMO.COM / IMMO35
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Me Audrey FERRON, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD,
[Adresse 4]
[Localité 23]
représentée par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. LEFEUVRE SYNDIC DE COPROPRIETE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-marc LE MASSON, avocat au barreau de NANTES
Société FONCIERE LELIEVRE
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Karine PAYEN, avocat au barreau de RENNES
E.U.R.L. DE LA TA
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie-caroline CLAEYS de la SELEURL MC2 AVOCAT, avocats au barreau de RENNES
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 18]
[Localité 22]
représentée par Maître Corinne DEMIDOFF de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES
Par actes du 28 juin 2024, [B] [K] a fait assigner les syndicat des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 16] [Adresse 17] à Rennes, les sociétés FONCIERE LELIEVRE et LEFEUVRE SYNDIC, l’EURL [Adresse 25], les SA AXA FRANCE IARD et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS devant ce tribunal.
***
Par conclusions d’incident notifiées le 15 octobre 2024, [B] [K] a sollicité qu’un sursis à statuer sur ses demandes soit ordonné, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par message RPVA du 25 octobre 2024, la société FONCIERE LELIEVRE a fait savoir ne pas être opposée à la demande de sursis à statuer.
Par message du 5 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] a indiqué ne pas y être non plus opposé.
Par message du 6 novembre 2024, l’EURL [Adresse 25], a écrit dans le même sens.
Par message du 21 novembre 2024, la SA SWISSLIFE a de même acquiescé.
Par message du 25 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 15] ne s’est pas opposé à la demande.
Les sociétés AXA et LEFEUVRE SYNDIC n’ont fait valoir aucune position.
MOTIFS
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”.
L’article 379 du Code de procédure civile précise que “le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie, à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai”.
Enfin, l’article 789 1° du même code précise que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance”.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et n’est pas tenu de motiver sa décision.
Il peut également ordonner d’office qu’il sera sursis à statuer, et ce, sans solliciter l’avis des parties.
Dès lors que les demandes de [B] [K] visent à obtenir indemnisation des préjudices subis du fait de divers désordres affectant l’immeuble dans lequel se trouve son bien et que l’expertise confiée par le juge des référés à monsieur [U] vise porte précisément sur l’origine de ses désordres et leur imputabilité, il importe de disposer du rapport d’expertise dans le cadre de la présente affaire, afin de permettre aux parties de conclure utilement et de trancher les prétentions soumises.
Aussi, le rapport d’expertise a-t-il a un caractère déterminant sur l’affaire en cours qui ne pourra être utilement jugée qu’après sa survenance.
Il convient par conséquent de surseoir à statuer.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de monsieur [U].
INVITONS les parties à se rapprocher de l’expert afin d’accélérer les opérations, étant précisé que ce dernier a reçu un courrier de rappel du magistrat chargé du suivi des expertises, le 5 juin dernier.
RAPPELONS qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner un nouveau sursis, et que le délai de péremption court à compter de la survenance de l’événement dans l’attente duquel a été ordonné le sursis.
RÉSERVONS les dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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