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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 25 sept. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
___________________________________________________________________________
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
___________________________________________________________________________
Dossier n° N° RG 25/00020 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CO2O
BIENS 2025/
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU
25 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE
RCS de [Localité 3] : 775 616 162
[Adresse 2]
représentée par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant et par Me Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [D] [C]
[Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
_______________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me LEFEBVRE le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 31 octobre 2022, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE (ci-après la CRCAM DE LORRAINE) a consenti à M. [B] [D] [C] un prêt n° 86474276522 d’un montant de 163 000 euros au taux d’intérêt fixe de 1,80 % l’an, remboursable sur 264 mois avec une période d’anticipation et un prêt n° 86474276523 d’un montant de 17 000 euros au taux d’intérêt fixe de 1,00 % l’an, remboursable sur 264 mois avec une période d’anticipation .
Se prévalant de la falsification de certains documents fournis aux fins de souscription desdits prêts, la CRCAM DE LORRAINE a déposé plainte entre les mains du Procureur de la République par courrier du 23 juillet 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juillet 2024, la CRCAM DE LORRAINE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [B] [D] [C] de lui régler la somme totale de 196 430,58 euros.
Par assignation du 26 décembre 2024, à laquelle il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CRCAM DE LORRAINE a fait citer M. [B] [D] [C] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey, et demande , au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner M.[B] [D] [C] à lui payer la somme de 179 392,45 € au titre du prêt d’un montant initial de 163 000 € avec intérêt au taux contractuel de 1.80 % + 3% l’an pour retard à compter du 14 octobre 2024 ainsi que la somme de 18 478,74 € au titre du prêt d’un montant initial de 17 000 € avec intérêt au taux contractuel de 1 % + 3 % l’an pour retard à compter du 14 octobre 2024.
Elle demande en outre de condamner M. [D] [C] à lui payer la somme de 425.04 € au titre du solde débiteur du compte n° 96024216516 à compter du 14 octobre 2024, et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CRCAM DE LORRAINE expose que M. [D] [C] ne rembourse plus ses échéances régulièrement depuis le mois de février 2024 au titre du prêt n° 86474276522 et depuis le mois de mars 2024 au titre du prêt n° 86474276523.
Elle ajoute que dans le cadre d’un contrôle formel, elle a constaté que les pièces communiquées par l’emprunteur étaient fausses, avoir de ce fait déposé plainte entre les mains du Parquet de [Localité 4] et prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 29 juillet 2024.
Bien que régulièrement assigné à étude, M.[B] [D] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Dès lors, le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2025 et le jugement mis en délibéré au 25 septembre 2025 après que la demanderesse a expressément fait part de son accord pour une procédure sans audience.
MOTIFS DU JUGEMENT
À titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le paragraphe intitulé « DÉCHÉANCE DU TERME – EXIGIBILITÉ DU PRÉSENT PRÊT » des conditions générales de l’offre acceptée le 31 octobre 2022 prévoit que : « en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
— en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement ; (…)
— en cas de manœuvres frauduleuses ou dolosives, notamment en cas de fausse déclaration ou omission intentionnelle sur la situation personnelles, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du présent financement à l’emprunteur (…) ».
Cependant quel que soit le cas visé, il ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier que M. [D] [C] a été mis en demeure d’avoir, soit à régulariser sa situation, soit à s’expliquer sur la véracité des documents communiqués par lui en vue de l’octroi du ou des financements en question, et ce avant le prononcé de la déchéance du terme de ses contrats par courrier avec accusé de réception du 29 juillet 2024.
Il convient donc, pour respecter le contradictoire, d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter la CRCAM DE LORRAINE à produire ses observations sur la validité du prononcé de la déchéance du terme en l’absence de mise en demeure préalable.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes en ce comprises celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sans audience, conformément à l’article 828 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 28 février 2025,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE la CRCAM DE LORRAINE à présenter ses observations sur la validité de la déchéance du terme prononcée le 29 juillet 2024 en l’absence de mise en demeure préalable,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du vendredi 28 novembre 2025 à 10h30,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dans cette attente,
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition le 25 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
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