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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 30 janv. 2026, n° 25/08128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/08128 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2YB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/08128 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-N2YB
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
30 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
RCS de [Localité 1] N° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
Madame [W] [X]
commerçante, immatriculée au RCS de [Localité 1] N° 521 704 288
Ayant exploité sous l’enseigne “DORY’S CAKES” -
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER,Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro accepté le 1er avril 2020 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti à Madame [W] [X] une location de longue durée d’un logiciel à usage professionnel, en l’espèce un site internet, fourni par la SARL COMETIK, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 125.00 euros HT, payables mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois.
Faisant valoir que la locataire a laissé impayés les loyers depuis le 1er mars 2022 et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné Madame [W] [X] devant ce tribunal, par acte du 25 août 2025, aux fins de condamnation au paiement des sommes dues au titre du contrat.
A l’audience du 28 novembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Condamner Madame [W] [X] à lui payer la somme 696.00 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2022,
— Condamner Madame [W] [X] à lui payer la somme de 3125.00 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2022,
— Condamner Madame [W] [X] à lui payer la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343.2 du code civil,
— Condamner Madame [W] [X] à lui payer la somme de 800.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [W] [X] aux dépens,
— Constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir notifié la résiliation du contrat par courrier recommandé du 17 mai 2022 en raison de loyers impayés en vertu de l’article 10 des conditions générales du contrat et s’estime fondée, sur le fondement des articles 9.2 à 11 desdites conditions générales, à solliciter diverses indemnités.
Madame [W] [X], citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni fait représenter. La décision sera prononcée par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes.
En application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000,00 euros.
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie d’un constat d’échec de tentative de conciliation remis par Monsieur [Y] [B], conciliateur de justice, le 4 mars 2025.
Par conséquent la SAS GRENKE LOCATION sera recevable en ses demandes.
Sur les demandes en paiement.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être al-loué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modé-rer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’of-fice, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’ap-plication de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location dont l’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel,
— le mandat SEPA signé par Madame [W] [X] le 31 mars 2020 reprenant les coordonnées bancaires de cette dernière,
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 31 mars 2020, signée par la locataire,
— la facture en date du 13 février 2020 adressée à la SAS GRENKE LOCATION par la SARL COMETIK pour un prix de 3935,19 euros HT soit 4 722,23 euros TTC,
— la lettre de mise en demeure en date du 8 avril 2022 de payer le solde débiteur du compte soit la somme de 438.13 euros, au plus tard pour le 23 avril 2022 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 17 mai 2022, dont l’avis de réception présenté le 18 mai 2022 est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », accompagnée d’un extrait de compte au 17 mai 2022 visant les loyers échus impayés du 1er mars 2022 au 2 mai 2022 inclus pour un montant de 600.00 euros outre la somme de 96.00 euros au titre d’une assurance, l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er juin 2022 au 1er juin 2024 pour un montant de 3 125.00 euros HT et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.00 euros,
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 9, 11 et 12 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner Madame [W] [X] à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
— la somme de 600.00 euros au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2022, date de première présentation de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation du contrat,
— la somme de 3125.00 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2022, date de première présentation de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation du contrat,
Il sera par ailleurs fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.00 euros prévue à l’article 8.2 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut de demande autre avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut d’autre demande.
En revanche, sera rejetée la demande au titre de l’assurance d’un montant de 96.00 euros alors que la société GRENKE LOCATION ne donne aucune explication et ne justifie ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire par Madame [W] [X] ni de son montant, se contentant de produire les « conditions générales de l’assurance globale des biens de la SAS GRENKE LOCATION » sur deux pages.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires.
Madame [W] [X], qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENLE LOCATION l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision par défaut et en dernier ressort :
DECLARE la SAS GRENKE LOCATION recevable en ses demandes ;
CONSTATE la résiliation du contrat de location ;
CONDAMNE Madame [W] [X] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 600.00 euros (six cents euros) au titre des arriérés de loyer avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2022 ;
CONDAMNE Madame [W] [X] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3125.00 euros (trois mille cent-vingt-cinq euros), au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2022 ;
CONDAMNE Madame [W] [X] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [W] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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