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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 20 mars 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
N° RG 25/00010 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6DY
N° minute : 25/00121
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[Localité 8]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [G] [D]
né le 11 Août 1974 à [Localité 9] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 23 Janvier 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
copies délivrées le 20 MARS 2025 à :
[Localité 8]
Monsieur [G] [D]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 20 MARS 2025 à :
[Localité 8]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 08 juillet 2020, l’Office Public de l’Habitat [Localité 6] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [G] [D] et à Madame [K] [D] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé au 1er étage, [Adresse 2] à [Localité 5] (01) contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 549,30 euros, provision sur charges incluse.
Suivant acte sous seing privé du 19 septembre 2022, l’Office Public de l’Habitat [Localité 6] a consenti un contrat de location à Monsieur [G] [D] et à Madame [K] [D] portant sur une aire de stationnement située au [Adresse 1] à [Localité 5] (01) contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 33,26 euros, provision sur charges incluse.
Par courrier reçu par le bailleur le 05 avril 2024, Madame [K] [D] a indiqué avoir quitté le logement.
Par acte délivré par commissaire de justice le 04 juin 2024, [Localité 8] (nouvelle dénomination de [Localité 6]) a fait commandement à Monsieur [G] [D] d’avoir à payer la somme en principal de 883,15 euros et visant les clauses résolutoires des baux du logement et de l’aire de stationnement.
Par acte délivré par commissaire de justice le 30 août 2024, [Localité 8] a fait sommation à Monsieur [G] [D] d’avoir à cesser tout trouble du voisinage et visant la clause résolutoire du bail du logement.
Par acte délivré par commissaire de justice le 13 novembre 2024, dénoncé le même jour à la Préfecture de l’Ain par voie électronique, GRAND BOURG HABITAT a fait assigner Monsieur [G] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation des baux du logement et de l’aire de stationnement par l’effet de la clause résolutoire,
— l’expulsion sans délai de Monsieur [G] [D], et de tout occupant, si besoin avec le concours de la force publique, concertant tant le logement que l’aire de stationnement,
— la condamnation du locataire au paiement :
— de la somme de 2.848,93 euros au titre des loyers échus à fin septembre 2024, outre ceux restant dus jusqu’au jour de l’audience selon décompte actualisé au cours des débats,
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu’à libération effective des lieux, concernant tant le logement que l’aire de stationnement,
— d’une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— des entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de la sommation d’avoir à cesser tout trouble de voisinage et du commandement de payer.
A l’audience du 23 janvier 2025, [Localité 8], représenté par son conseil, a réitéré l’ensemble de ses demandes, portant sa demande en paiement des impayés de loyers, indemnités d’occupation et charges à la somme de 4.428,84 euros arrêtée au 31 décembre 2024.
Assigné à étude, Monsieur [G] [D] n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Monsieur [G] [D] ayant été régulièrement assigné, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet, représentant de l’Etat. Un accusé de réception électronique a été transmis au bailleur le 13 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions nouvelles de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, [Localité 8] justifie avoir saisi le 27 juillet 2023 la caisse d’allocations familiales et le 29 mai 2024 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur les demandes en constatation de la résiliation des baux et d’expulsion
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il précise également les mentions obligatoires qui doivent figurer dans le commandement, à peine de nullité.
En l’espèce, le contrat de bail du logement et celui de l’aire de stationnement conclus entre les parties contiennent tous deux une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges après un délai expressément fixé à deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La loi du 27 juillet 2023 n’inclut aucune disposition transitoire, et est dès lors entrée en vigueur le 29 juillet 2023 en application de l’article 1er du code civil.
Cependant, en matière contractuelle, en vertu de l’article 2 du code civil énonçant que la loi ne dispose que pour l’avenir et qu’elle n’a point d’effet rétroactif, le principe est celui de la survie de la loi ancienne, seuls les contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur y étant soumis.
Dès lors, et comme l’a rappelé la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un avis en date du 13 juin 2024, l’article 10 de cette loi, « en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction ».
Par acte délivré par commissaire de justice le 04 juin 2024, [Localité 8] a fait commandement à Monsieur [G] [D] d’avoir à payer la somme en principal de 883,15 euros. Ce commandement, délivré en étude, reproduit les clauses résolutoires insérées aux contrats de bail du logement et de l’aire de stationnement et respecte les dispositions légales susvisées.
Ce commandement précisait que faute pour le locataire de régler les sommes dues dans un délai de six semaines, le bailleur entendait se prévaloir des clauses résolutoires contractuelles.
Cependant, dès lors que les contrats de bail, conclus avant l’entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 2023 et en cours au jour de cette entrée en vigueur, comportaient une clause résolutoire prévoyant que le locataire disposait d’un délai de deux mois pour régulariser sa dette locative après délivrance d’un commandement de payer, ces clauses doivent trouver à s’appliquer, de sorte que Monsieur [G] [D] avait jusqu’au 04 août 2024 pour régler la dette visée au commandement de payer délivré le 04 juin 2024.
À cette date, la situation n’avait pas été régularisée. Par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets des clauses résolutoires.
Il y a donc lieu de constater la résiliation des baux du logement et de l’aire de stationnement par l’effet des clauses résolutoires y étant insérées, acquise au 05 août 2024 et d’ordonner la libération des lieux, et le cas échéant l’expulsion des occupants.
Aucune circonstance ne justifie la demande d’expulsion « sans délai » et la suppression du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [G] [D] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 05 août 2024. Il convient de réparer ce dommage et de le condamner à payer à [Localité 7] HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmenté des charges, qui aurait été du en cas de non résiliation des baux.
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation
En application de l’article 7 (a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail du logement signé le 08 juillet 2020, le contrat de location de l’aire de stationnement signé le 19 septembre 2022 et un dernier décompte faisant état à la date du 20 janvier 2025 d’une dette de 4.428,84 euros dont il y a lieu de déduire les “frais de poursuites”, qui ne font pas partie de la dette locative, soit la somme de 83,33 euros.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [G] [D] à payer à [Localité 7] HABITAT la somme de 4.345,51 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 20 janvier 2025, échéance du mois de décembre 2024 incluse.
Sur les délais de paiement
Il résulte de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version entrée en vigueur le 29 juillet 2023 et d’application immédiate, que :
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [G] [D] n’a pas comparu à l’audience, et personne n’a sollicité le bénéfice de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
En outre, Monsieur [G] [D] n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Plus encore, aucun versement n’a été fait depuis le mois de mars 2024.
Son épouse Madame [K] [D] a quitté le logement en avril 2024 et évoquait dans son courrier de dédite l’existence de violences conjugales.
Enfin, le rapport social et financier a indiqué qu’il avait été hospitalisé au Centre Psychiatrique de l’Ain et qu’un signalement avait été fait auprès du Procureur de la République afin d’obtenir l’ouverture d’une mesure de protection. En outre, Monsieur [G] [D] ne percevrait plus aucun revenu. Le versement de ses aides au logement est suspendu depuis plusieurs mois.
Monsieur [G] [D] n’apparaît aucunement en mesure de s’acquitter de sa dette locative.
Il ne peut donc pas lui être accordé de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.
Monsieur [G] [D], qui succombe à l’instance, devra supporter les dépens, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 04 juin 2024. En revanche, ils ne comprendront pas les frais de la sommation d’avoir à cesser tout trouble du voisinage du 30 août 2024, acte non indispensable à la présente procédure.
Il paraît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de [Localité 8] l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice. Il lui sera donc alloué la somme de 50 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 08 juillet 2020 conclu entre [Localité 8] d’une part et Monsieur [G] [D] d’autre part, et portant sur un immeuble à usage d’habitation situé au 1er étage, [Adresse 2] à [Localité 5] (01) sont réunies au 05 août 2024,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 19 septembre 2022 conclu entre [Localité 8] d’une part et Monsieur [G] [D] d’autre part, et portant sur une aire de stationnement située au [Adresse 1] à [Localité 5] (01) sont réunies au 05 août 2024,
Ordonne la libération des lieux,
Dit qu’à défaut par Monsieur [G] [D] d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur,
Condamne Monsieur [G] [D] à payer à [Localité 8] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non résiliation des baux du logement et de l’aire de stationnement et ce jusqu’à la libération effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion),
Condamne Monsieur [G] [D] à payer à [Localité 8] la somme de 4.345,51 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 20 janvier 2025, échéance du mois de décembre 2024 incluse,
Dit n’y avoir lieu à des délais de paiement,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,
Condamne Monsieur [G] [D] à payer à [Localité 7] HABITAT la somme de 50 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [G] [D] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer du 04 juin 2024,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LE JUGE,
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