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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 8 janv. 2025, n° 24/02916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 24/00389
JUGEMENT
DU 08 Janvier 2025
N° RG 24/02916 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JJFF
[Z] [I]
ET :
[Y] [D]
exerçant sous l’enseigne CREAZY SERVICE
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 08 JANVIER 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [I]
née le 30 Janvier 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
Non comparante, représentée par Me MAULEON, avocat au barreau de TOURS substituant Me Claire ALLAIN, avocat au barreau de TOURS – 98 #
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [D] exerçant sous l’enseigne CREAZY SERVICE, RCS de [Localité 4] n° 908 164 619, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Suite à une annonce sur le bon coin puis l’établissement d’un bon de commande le 13 juin 2023, Mme [Z] [I] a acquis auprès de M. [Y] [K], exerçant sous l’enseigne CREAZY SERVICE, le 22 juin 2023, un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 207, immatriculéCA-694-DP, pour un prix de 4990 €.
Par acte d’huissier en date du 10 juin 2024, Mme [Z] [I] a donné assignation à M. [Y] [K] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir sur le fondement des articles 1128 et 1163 du Code civil, L217-4 et suivants du Code dela consommation de :
prononcer “la nullité de la vente du véhicule Peugot 207 immatriculé [Immatriculation 5]” pour défaut d’objet ;subsidiairement, prononcer la résolution de la vente du véhicule ;en conséquence condamner M. [Y] [K] à lui rembourser le prix du véhicule soit 4990 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023 ;condamner M. [Y] [K] à venir récupérer le véhicule sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;condamner M. [Y] [K] à lui payer les sommes suivantes :- au titre de la réparation de son préjudice matériel : 1021,42 € ;
— au titre de la réparation de son préjudice moral : 1000 € ;
condamner M. [Y] [K] à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. [Y] [K] n’a jamais réalisé la déclaration d’achat du véhicule qu’il a lui-même effectué auprès de la SAS POWER AUTO de sorte qu’elle n’a pas pu obtenir une carte grise à son nom, l’ANTS rejetant sa demande face à l’absence de déclaration d’achat de M. [K]. Il en découle qu’elle ne peut être considéré comme propriétaire d’un véhicule qu’elle a pourtant acheté et payé régulièrement.
Elle ajoute que le garage LAURIER AUTOMOBILE a démonté le moteur suite à des désordres et lui a indiqué que le moteur avait été changé de sorte qu’il était impossible de connaître le kilométrage réel du véhicule.
Elle détaille les différents préjudices dont elle sollicite réparation.
A l’audience du 04 septembre 2024, le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire afin que Mme [Z] [I] notifie ses pièces au défendeur non comparant bien qu’assigné par dépôt de l’acte à étude de commissaire de justice.
A l’audience du 06 novembre 2024, Mme [Z] [I] représentée par son Conseil, maintient l’ensemble de ses demandes.
M. [Y] [K], ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la résolution de la vente du véhicule sur le fondement de l’obligation de délivrance
Vu les articles 1604 et 1610 du Code civil,
En droit positif, le vendeur manque à son obligation de délivrance conforme dès lors que le véhicule vendu ne permet pas d’établir un certification d’immatriculation au nom du nouveau propriétaire du véhicule.
Le tribunal est ainsi saisi ici de la question de la résolution du contrat pour défaut de délivrance et non d’une demande d’annulation du contrat.
L’article R322-4 III du Code de la route énonce qu’en cas de cession à un professionnel de l’automobile, ce dernier effectue une déclaration d’achat dans les quinze jours suivant la transaction, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur.
En l’espèce, il ressort des échanges avec la Préfecture d'[Localité 6] et [Localité 7] que M. [Y] [D] n’a pas réalisé la déclaration d’achat auprès du site de l’ANTS de sorte que cette situation empêche Mme [Z] [I] d’établir un nouveau certificat d’immatriculation à son nom, pourtant condition exigée par l’article R322-5 du Code de la route pour qu’elle puisse circuler avec ce véhicule.
L’existence d’un défaut de conformité est dès lors établi,M. [Y] [K], vendeur professionnel, n’a pas satisfait à son obligation de délivrance, en vendant un véhicule pour lequel il n’avait pas réalisé une déclaration d’achat préalable. Il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule étant précisé que par nature une résolution implique non seulement la restitution du prix mais également celle concomitante de la chose objet du contrat de vente.
En conséquence, il convient de condamner M. [Y] [K] à rembourser à Mme [Z] [I] le prix du véhicule soit la somme de 4990 € euros. Il sera parallèlement ordonné à Mme [Z] [I] de restituer le véhicule étant précisé que M. [Y] [K] devra récupérer à ses frais le véhicule au lieu précisé par Mme [Z] [I]. La demande d’astreinte est en l’état prématurée, elle sera rejetée.
Du fait de la résolution, le tribunal est saisi de l’ensemble des questions de restitutions. Or, en application de l’article 1352-5 du code civil, pour fixer le montant des restitutions, “il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution'. La demande de remboursement des travaux réalisés doit être examinée sur ce fondement. Les travaux réalisés sont manifestement des travaux de conservation. En conséquence, M. [Y] [D] sera également tenu à ce titre à hauteur de la somme de 1021,42 € au regard des factures de la SA LAURIER AUTOMOBILES (pièces 23, 25, 26).
Il ressort des pièces au dossier que Mme [Z] [I] a été confrontée au silence de M. [Y] [D] et à la nécessité, pour qu’il ne lui soit pas reproché une absence d’immatriculation à son nom du véhicule, de porter plainte. Cette situation a nécessairement induit uen atteinte à ses intérêts moraux. Le préjudice moral en résultant sera réparé à hauteur de la somme de 200 €.
2- Sur les autres demandes
M. [Y] [K] perdant le procès sera tenu aux dépens.
Pour les mêmes raisons, M. [Y] [K] sera condamnée à payer à Mme [Z] [I] la somme de 1300 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente du véhiculePEUGEOT 207 [Immatriculation 5] conclue entre Mme [Z] [I] d’une part et M. [Y] [K] d’autre part ;
Condamne M. [Y] [K] à payer à Mme [Z] [I] la somme de 4.990,00 € (QUATRE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS) au titre de la restitution du prix du véhicule ;
Ordonne à Mme [Z] [I] de restituer à M. [Y] [K] le véhicule PEUGEOT 207 [Immatriculation 5] et dit que pour ce faire M. [Y] [K] devra récupérer à ses frais à l’endroit indiqué par Mme [Z] [I] ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Condamne M. [Y] [K] à payer à Mme [Z] [I] la somme de 1.021,42 € (MILLE VINGT-UN EUROS QUARANTE-DEUX CENTIMES) au titre des frais de conservation du véhicule exposés ;
Condamne M. [Y] [K] à payer à Mme [Z] [I] la somme de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) en réparation de son préjudice moral ;
Condamne M. [Y] [K] aux dépens ;
Condamne M. [Y] [K] à payer à Mme [Z] [I] la somme de 1.300,00 € (MILLE TROIS CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an susvisés, par décision mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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