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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 2 avr. 2026, n° 24/12923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2026/
du 02Avril 2026
Enrôlement : N° RG 24/12923 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RSQ
AFFAIRE : M. [G] [H] ( Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
C/ S.A.R.L. [X] AZUR ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 02 Avril 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [H]
né le 04 Juin 1964 à MARSEILLE, de nationalité française? demeurant et domicilié 31 rue Jules Isaac 13009 MARSEILLE
représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La société [X] AZUR, SARL immatriculée au RCS D’AIX-EN-PROVENCE sous le n° 880 666 102, dont le siège social est sis 1140 rue Ampère 13290 AIX-EN-PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
La SAS LES MANDATAIRES, dont le siège social est sis 30 avenue Malacrida – Bât E – Aix Métropole – CS 10730 – 13617 AIX-EN-PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 octobre 2022, Monsieur [G] [H] a confié à la société [X] AZUR des travaux de construction d’un lagon de forme libre de 10 m² avec un mur en pierres dans le jardin de sa maison sise 31 rue Jules Isaac à Marseille 9ème, pour un montant total de 18.690 euros TTC.
Il a procédé au paiement de trois acomptes : un premier acompte de 5.690 euros le 9 novembre 2022 et deux acomptes de 1.500 euros chacun les 13 février 2023 et 15 février 2023.
Les travaux ont commencé le 22 novembre 2022.
En février 2023, la société [X] AZUR ne s’est plus présentée sur le chantier, alors que les travaux n’étaient pas achevés.
Monsieur [H] et son assureur la MATMUT ont mis en demeure la société [X] AZUR de terminer les travaux, en vain.
Parallèlement, l’assureur de Monsieur [H] a fait diligenter une expertise amiable afin de constater l’état d’avancement du chantier. L’expert a conclu que seul 25 % du marché avait été réalisé et a émis des doutes quant à la solidité et la viabilité des travaux exécutés.
Par courrier d’avocat en date du 28 novembre 2023, Monsieur [H] a de nouveau mis la société [X] AZUR en demeure d’avoir à reprendre les travaux sous 30 jours en lui signifiant qu’à défaut, le contrat serait résilié.
La société [X] AZUR ne s’est pas manifestée.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2024, Monsieur [H] a assigné la société [X] AZUR en référé aux fins de constater la résolution du contrat et de solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 5 avril 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [W] [U].
L’expert a déposé son rapport le 04 septembre 2024.
Selon assignation en date du 19 novembre 2024, Monsieur [H] a fait citer la société [X] AZUR au fond devant le tribunal judiciaire de Marseille, au visa de l’article 1792 du code civil, aux fins de :
— CONDAMNER la société [X] AZUR au paiement de la somme de 50.090 € au titre du préjudice financier découlant du remboursement des acomptes versés et au montant de reprise des désordres affectant la piscine,
— CONDAMNER la société [X] AZUR au paiement de la somme de 10.000 € au titre du préjudice de jouissance subi,
— CONDAMNER la société [X] AZUR au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire.
— VENIR Entendre Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire.
L’assignation destinée à la société [X] AZUR a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé et l’accusé de réception de la LRAR parallèlement envoyée a été retourné avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ».
Postérieurement, il est apparu que la société [X] AZUR avait fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 23 janvier 2025. La SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [A] [B], a été désignée en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire.
Monsieur [H] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire par LRAR du 04 février 2025.
Puis, selon acte extrajudiciaire en date du 24 février 2025, il a dénoncé l’assignation à la SAS LES MANDATAIRES et modifié ses demandes en demandant désormais au tribunal de :
— JOINDRE l’affaire avec celle principale RG n° 24/12923.
— FIXER la créance de Mr [H] au passif de la Sté [X] AZUR à la somme globale principale de 60.090,00 €,
— CONDAMNER la Sté [X] AZUR :
-1°) à Payer à Mr [H] la somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
-2°) à Supporter les entiers dépens en lesquels seront compris tous les frais d’huissier exposés (article 696 du CPC), ainsi que le coût de l’expertise Judiciaire, avec distraction au profit de la Société LESCUDIER & ASSOCIES, Avocats en la cause (articles 696 et 699 du CPC).
-3°) Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir (articles 514 du CPC) est de droit et Juger qu’aucune circonstance ne justifie qu’elle soit écartée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Ni la société [X] AZUR, ni son mandataire liquidateur n’ont constitué avocat.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état 02 octobre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026 puis mise en délibéré au 02 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [H] sollicite en l’espèce la fixation au passif de la société [X] AZUR de diverses sommes, correspondant à l’indemnisation de malfaçons et d’inachèvements survenus en cours d’exécution d’un marché de travaux confié à cette société suite à un abandon de chantier. Aux termes de ses écritures, il fonde l’ensemble de ses demandes sur la garantie décennale des constructeurs prévue par les articles 1792 et suivants du code civil.
L’article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La mise en jeu de la garantie légale tirée de la responsabilité décennale des constructeurs suppose ainsi la preuve de l’existence d’un désordre affectant les travaux réalisés, compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, ainsi que la démonstration du fait que celui-ci était caché au jour de la réception de l’ouvrage, et qu’il est survenu dans un délai de 10 ans à compter de celle-ci.
Il appartient à celui qui recherche la garantie décennale des constructeurs de démontrer les désordres dont il se plaint et de prouver que les conditions de mise en jeu de celle-ci sont remplies.
Par ailleurs, l’article 1792-6 code civil indique que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, il ressort clairement des écritures de Monsieur [H] que la société [X] AZUR a abandonné le chantier avant d’avoir terminer les travaux.
Aucun élément du dossier ne vient indiquer que Monsieur [H] aurait eu la volonté de recevoir l’ouvrage en l’état, alors qu’il a au contraire mis en demeure la société [X] AZUR de reprendre le chantier à plusieurs reprises. Aucune réception de l’ouvrage ne peut dès lors être intervenue puisque les travaux n’étaient pas achevés quand la société a quitté le chantier sans son accord.
Or, l’existence d’une réception de l’ouvrage est une condition préalable indispensable à la mise en œuvre de la garantie décennale des constructeurs. En l’absence de réception, les conditions de mise en jeu de la garantie légale ne sont pas remplies et celle-ci ne peut trouver à s’appliquer.
En outre, il est constant que l’ensemble des malfaçons et des inachèvements était apparent lors de l’abandon de chantier, alors que la garantie décennale des constructeurs couvre uniquement les vices apparus postérieurement à la réception.
La demande de Monsieur [H] est donc mal fondée en droit et ne peut prospérer, étant relevé qu’il n’invoque, même à titre subsidiaire, aucun autre fondement juridique à l’appui de sa demande et ne recherche notamment pas la responsabilité contractuelle de la défenderesse.
Il ne peut dès lors qu’être débouté de l’intégralité de ses demandes.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] sera donc condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut, rendu en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
DEBOUTE Monsieur [G] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le deux avril deux mille vingt six
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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