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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 14 août 2025, n° 23/01403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
BIENS 2025/
Dossier n° N° RG 23/01403 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CJ6M
JUGEMENT DU 14 Août 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F] [A] épouse [J]
[Adresse 9]
représentée par Me Tiffanie PACIOCCO, avocat au barreau de BRIEY,
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [A]
[Adresse 11]
défaillant
Madame [H] [A] épouse [S]
[Adresse 10]
représentée par Me Olivier SIUTRYK, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant et par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant,
Monsieur [V] [A]
[Adresse 3]
représentée par Me Olivier SIUTRYK, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant et par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant,
Madame [U] [A] épouse [B]
[Adresse 5]
représentée par Me Olivier SIUTRYK, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant et par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant,
Madame [T] [A] épouse [O] [L]
[Adresse 1]
représentée par Me Olivier SIUTRYK, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant et par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Débats :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente statuant en qualité de juge rapporteur,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Délibéré :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE,Vice-Présidente,
Assesseur : Madame Cécile SCHMITT,Vice-Présidente,
Assesseur : Madame Sylvie RODRIGUES, Vice-Présidente
Prononcé :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
copie certifiée conforme délivrée à Me [E], Me [G], Me [D] (notaire) le :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [K], veuve de M. [Z] [A], qui était née en Italie le [Date naissance 4] 1934, est décédée à [Localité 16] (54) le [Date décès 8] 2021, laissant pour lui succéder ses enfants [X], [H], [V], [U], [F] et [T] [A].
Par acte du 3 août 2005, M. [V] [A] avait acquis la nue-propriété de l’ immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] , Mme [K] s’en réservant l’usufruit.
Mme [K] a été admise en [12] à compter du 15 novembre 2017.
Exposant qu’à la suite du décès de leur mère, M.[V] [A] lui refuserait l’accès à la maison et s’opposerait au partage, et que les autres héritiers n’ont pas répondu à ses sollicitations, Mme [F] [J] née [A] a, par actes des 26 et 27 octobre 2023 fait assigner M.[X] [A], Mme [H] [A] épouse [S], M. [V] [A], Mme [U] [A] épouse [B] et Mme [T] [A] épouse [O] [L] devant le tribunal judiciaire aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère.
Par conclusions n°1 notifiées par RPVA le 2 mai 2024, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [F] [J] demande également, au visa des articles 815 ,840 et suivants du code civil et 1359 et suivants du code de procédure civile, de désigner Maître [R] [C] [P], notaire à [Localité 15], aux fins de dresser l’acte constatant le partage, subsidiairement tout autre notaire.
Elle sollicite la condamnation in solidum de M. [V] [A] et Mme [T] [O] [L] aux dépens et à lui verser la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Mme [J] fait valoir qu’avant le décès de sa mère , elle avait pris l’initiative de la faire placer sous tutelle du fait de l’utilisation abusive de ses comptes bancaires par ses frère et sœurs qui à ce jour détiennent des biens listés dans l’inventaire des biens de la défunte.
Elle soutient que bien que les héritiers se sont rendus chez le notaire , il n’a pas été possible de procéder à un partage amiable.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2024, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [H] [A] épouse [S], M. [V] [A], Mme [U] [A] épouse [B] et Mme [T] [A] épouse [O] [L] demandent d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [N] [K] veuve [A] , désigner pour y procéder tel autre notaire que Me [C]-[P] ou [Y], débouter Mme [J] de ses demandes amples ou contraires et ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Les défendeurs dénoncent le caractère abusif et inutile de la procédure engagée par leur sœur ,qui serait seule responsable du blocage, rappelant que de la succession ne dépendent que des meubles sans valeur marchande et un compte bancaire disposant de peu de fonds.
Ils soulignent que c’est Mme [J] qui a refusé de se rendre chez le notaire , exigeant la quasi-totalité des biens de sa mère au mépris des droits de ses frère et sœurs.
[X] [A] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er juillet 2024.
A l’audience du 28 mars 2025, le jugement a été mis en délibéré au 27 juin 2025, délibéré prorogé au 14 août 2025 pour raison de service.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’absence d’un défendeur
Ainsi qu’en dispose l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 473, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, M. [X] [A] qui n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, a été cité à personne.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aucune des parties n’invoque de jugement ou convention portant sursis au partage.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [N] [K] veuve [A] née à [Localité 14] ( Italie) le [Date naissance 4] 1934, décédée à [Localité 16] le [Date décès 8] 2021, suivant les modalités précisées au dispositif.
Le patrimoine successoral ne comprend pas de biens immobiliers soumis à publicité foncière, mais il y a lieu, vu l’accord des parties de désigner un notaire.
Il y a lieu de designer Maître [I] [D], notaire à [Localité 17].
Compte tenu du conflit opposant les parties sur le sort des biens indivis, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès- verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage .
Sur les frais de défense
Ainsi qu’il a déjà été mentionné plus haut, la mésentente entre les consorts [A] est patente, comme la lecture de leurs conclusions respectives le démontre.
La nature de la présente procédure qui vise à permettre le règlement d’une succession ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur du demandeur. La demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [N] [K] veuve [A] née à [Localité 14] (Italie) le [Date naissance 4] 1934, décédée à [Localité 16] le [Date décès 8] 2021,
DÉSIGNE Maître [I] [D], Notaire à VAL DE BRIEY (54150), [Adresse 6] pour y procéder et adresser au tribunal, à l’issue de ses opérations, un projet de partage, après l’avoir soumis aux parties et à leurs avocats, avoir recueilli leurs avis et y avoir répondu, et annexé à son projet ces observations et réponses,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles l’accomplissement de sa mission,
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le [13] pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouverts par le défunt,
RAPPELLE qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision,
RAPPELLE qu’à cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir chacun des copartageants,
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer l’état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, chambre civile, un procès -verbal de dires et son projet de partage,
COMMET tout juge de la chambre civile du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY pour surveiller ces opérations,
DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu au remplacement par simple requête,
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
REJETTE les autres demandes.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation, partage.
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire, même en cas d’appel.
Ainsi jugé et mis à disposition publiquement au greffe le 14 août 2025.
La greffière La vice présidente
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