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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 9 avr. 2025, n° 23/09423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/09423 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2OAM
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ALTER EGO, prise en la personne de sa gérante en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel PIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0028
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0135
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [P] [Z],
Premier Vice-Procureur
Décision du 09 Avril 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/09423 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2OAM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2025
tenue en audience publique
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société Alter Ego exploite un salon de coiffure depuis décembre 2011.
Par requête du 1er décembre 2020 reçue au greffe le 17 décembre 2020, une ancienne salariée de la société Alter Ego a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency à son encontre.
Le conseil de prud’hommes a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de jugement du 14 juin 2021.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 13 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix par décision du 19 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 7 février 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 9 mai 2023 puis notifié aux parties le 19 mai 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte du 20 juillet 2023, la SARL Alter Ego a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par ordonnance du 26 août 2024, le juge de la mise en état a condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à la société Alter Ego la somme de 1.350€ à titre provisionnel à titre de dommages et intérêts en réparation des délais excessifs de procédure.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 avril 2024, la société Alter Ego sollicite la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 11.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. Elle explique notamment que le conseil des prud’hommes était saisi d’une demande de requalification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié, laquelle suivait en conséquence la procédure accélérée encadrée par l’article L.1451-1 du code du travail fixant à 1 mois le délai entre la saisine de la juridiction et l’audience de jugement. Elle précise qu’il en est de même de la procédure de départage, encadrée par l’article R1454-29 du code du travail fixant à 1 mois le délai entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience de départage.
Elle soutient avoir subi un préjudice moral important dans la mesure où elle est une petite structure, que cette procédure présentait un risque pour sa survie et que l’allongement anormalement long de la procédure a entraîné une désorganisation de la société. Elle explique notamment que la procédure était angoissante et chronophage et s’imputait sur la disponibilité de sa dirigeante à traiter d’autres tâches, lui causant de surplus un préjudice lié à l’incertitude financière qui l’a contrainte à provisionner des sommes importantes.
Enfin elle soutient que son préjudice s’évalue, à la lumière d’une décision rendue par la Cour européenne des droits de l’homme le 29 mars 2006, à 5.000,00€. Elle précise qu’il convient d’actualiser cette somme, qui équivaut, en 2023, eu égard à l’érosion monétaire, à 6.575,00€.
Suivant conclusions notifiées le 4 novembre 2024, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— débouter la société Alter Ego de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner à lui payer la somme de 882,00€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 6 mois, mais que la demanderesse, personne morale, ne peut prétendre à la réparation d’un préjudice moral d’inquiétude, sentiment propre aux personnes physiques.
Par message du 14 janvier 2024, le ministère Public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 6 janvier 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l’audience du 12 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Il convient de rappeler que le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [B] c. Italie, 1991, § 17 ; [H] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et la première audience devant le bureau de jugement du 14 juin 2021 est excessif à hauteur de 2 mois, toutefois l’agent judiciaire de l’État reconnaît un délai excessif de 3 mois, de sorte qu’il convient de retenir la responsabilité de l’État à hauteur de cette durée ;
— le délai de 11 mois entre cette audience et l’audience de plaidoirie du 13 juin 2022 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 5 mois ;
— le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de partage de voix est excessif à hauteur de 1 mois, toutefois l’agent judiciaire de l’État reconnaît un délai excessif de 2 mois, de sorte qu’il convient de retenir la responsabilité de l’État à hauteur de cette durée ;
— le délai de 4 mois entre le délibéré de partage de voix et l’audience de départage du 7 février 2023 n’est pas excessif ;
— le délai de 3 mois entre l’audience de départage et le délibéré est excessif à hauteur de 1 mois ;
— le délai de moins de 1 mois séparant la date de la décision de sa notification n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 11 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’incertitude pour une personne physique ou morale, en l’espèce une petite structure employant moins de onze salariés, et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’incertitude supplémentaire.
La société Alter Ego ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de la société Alter Ego est en conséquence évalué à la somme totale de 1.650,00€, en ce incluse la provision prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 26 août 2024.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à la société Alter Ego la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à la SARL Alter Ego:
— la somme de 1.650,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, en ce incluse la provision prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 26 août 2024 ;
— la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 5] le 09 Avril 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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