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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 26 nov. 2024, n° 24/01673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SA d'HLM ALLIADE HABITAT, S.A. ALLIADE HABITAT, CITE NOUVELLE venant aux droits de la SA d'HLM NEOLIA |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/01673 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IH6U
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Bernard VALEZY, Juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS : à l’audience publique du 24 Septembre 2024
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT venant aux droits de CITE NOUVELLE venant aux droits de la SA d’HLM NEOLIA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [S]
ET :
Madame [R] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 2 mai 2016, à effet du 1er juin 2016, la SA d’HLM NÉOLIA puis la SA d’HLM [Adresse 4] aux droits de laquelle vient désormais la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a donné à bail à Madame [R] [H], un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 344,58 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 34,6 euros, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 344 euros.
Par courrier simple du 10 janvier 2024, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers en application du décret n°2015-1384 du 30 octobre 2015.
La SA d’HLM ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 15 janvier 2024 à Madame [R] [H] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 9 108,60 € et de fournir les justificatifs d’assurance, outre 170,02 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à étude.
Par courrier en date du 20 octobre 2022, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a transmis le questionnaire d’enquête annuel sur le supplément de loyer solidarité (SLS) pour l’année 2023 à Madame [R] [H]. En l’absence de réponse, par mise en demeure en date du 30 novembre 2022, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a sollicité Madame [R] [H] afin que cette dernière réponde à l’enquête précitée et transmette son avis d’imposition.
Faute d’y déférer, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 11 décembre 2023 à Madame [R] [H] une sommation d’avoir, dans un délai de 15 jours, à fournir son avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 et de compléter puis retourner l’enquête sociale à la bailleresse, signifiée à personne.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 2 avril 2024, signifiée à étude, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a attrait Madame [R] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— constater la résiliation du contrat de location liant les parties, et ce, pour défaut de paiement des loyers et charges locatives, conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat de location telle que rappelée dans le commandement de payer les loyers et subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers par application des articles 1217 et suivants du Code civil étant rappelé l’obligation de paiement visée à l’article 1728 du même Code,
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef du logement et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier conformément aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et du Code des procédures civiles d’exécution,
— supprimer le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux afin de tenir compte de l’absence d’assurance locative faisant ainsi courir tout risque sur l’immeuble par application des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— la condamner à leur payer les sommes suivantes :
— 9108,60 euros, au titre des loyers et charges locatives dues au 20 mars 2023 (mois de février 2024 inclus), avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience,
— une indemnité d’occupation, à compter du mois de novembre 2023, correspondant au montant du loyer augmenté des charges qui auraient dû être payées pour le logement si le contrat de location n’avait pas fait l’objet d’une résiliation, et ce, jusqu’à son départ effectif,
— 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— tous les frais et dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers, de l’assignation et sa dénonciation à la Préfecture, au titre de l’article 696 du Code de procédure civile.
La SA d’HLM ALLIADE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 3 avril 2024.
L’audience s’est tenue le 24 septembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT, représentée avec pouvoir, maintient l’ensemble de ses demandes, sauf à actualiser sa créance locative à la somme de 9 039,68 € représentant exclusivement un surloyer provisoire (SLP), arrêtée au 10 septembre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse.
Elle précise notamment que : « Origine de la dette mars 2023, l’entièreté de la dette correspond à du surloyer provisoire, la locataire n’a pas répondu à l’enquête SLS 2023 et n’a pas fourni son avis d’imposition 2022. Malgré une mise en demeure envoyé par courrier le 30 novembre 2022 et une sommation de faire envoyée le 11 décembre 2023 ».
Il a été rappelé par le juge des contentieux de la protection de la présente juridiction que la liquidation provisoire du supplément de loyer par la bailleresse est soumis à la production dans la présente instance de la preuve d’envoi de la mise en demeure conformément à l’article L.411-9 du Code de la construction et de l’habitation, et qu’à défaut, l’organisme d’habitation à loyer modéré ne peut procéder à cette dernière. De surcroît, la sommation de faire intervenue plus d’un an après apparaît indifférente dans la mesure où la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a procédé au recouvrement du SLP dès le mois de mars 2023.
En la circonstance, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT est autorisée à produire par note en délibéré l’accusé de réception de la mise en demeure datée du 30 novembre 2022.
Madame [R] [H], bien que régulièrement citée, n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du tribunal.
Aucune note n’a été produite en cours de délibéré.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 pour y être rendu la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 444 du Code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l’espèce, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT sollicite dans leur assignation de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 9108,60 euros, au titre des loyers et charges locatives dues au 20 mars 2024 (mois de février 2024 inclus) outre les loyers échus entre la date d’assignation et la date d’audience, en y joignant un « décompte des sommes dues ». À l’audience, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT verse aux débats un relevé de comptes d’un montant total de 9039,68 euros représentant exclusivement un SLP. Or, la part du montant du surloyer exact imputé au titre de l’année 2023 et 2024 n’apparaît pas sur le relevé de compte daté du 19 septembre 2024 versé à l’audience par la bailleresse. Ainsi, il convient d’ordonner la production de l’ensemble des quittances de loyers imputées d’un surloyer, au titre de l’année 2023 et 2024, supportant le montant exact de ce dernier sur chaque quittance de loyer, ainsi que son calcul.
Aussi, il convient d’ordonner, à nouveau, la production de l’accusé de réception de la mise en demeure datée du 30 novembre 2022.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant avant dire droit, par décision réputée contradictoire,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT à la SA d’HLM ALLIADE HABITAT de produire l’ensemble des quittances de loyers imputées d’un surloyer, au titre de l’année 2023 et 2024, supportant le montant exact de ce dernier sur chaque quittance de loyer, ainsi que son calcul,
ENJOINT à la SA d’HLM ALLIADE HABITAT de produire l’accusé de réception de la mise en demeure datée du 30 novembre 2022,
RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 04 mars 2025, à 13h30, salle H (niveau 0),
DIT que ce jugement vaut convocation des parties,
RÉSERVE les demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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