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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, cont. general, 13 nov. 2025, n° 23/01584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 6]
[Localité 2]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 23/01584 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CKUZ
[D]
C/
S.A.R.L. TITI DEPANN’AUTO
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [U] [D]
né le 23 Juin 1975 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. TITI DEPANN’AUTO
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au dit siège
RCS DE [Localité 9] N°829 369 625
[Adresse 1]
[Localité 4]
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Maxime HANRIOT, juge placé auprès du premier président de la cour d’APPEL DE NANCY par ordonnance du 3 juillet 2025,
Greffier : Madame CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 9 septembre 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : S.A.R.L. TITI DEPANN’AUTO
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 2023, le véhicule de M. [U] [D] est tombé en panne et il a confié les travaux de remorquage à la SARL Titi Depann-auto.
Se prévalant de désordre après le dépannage, il a sollicité une expertise amiable contradictoire a été réalisée entre les parties.
Par acte de commissaire de justice remis à personne le 24 octobre 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il a fait assigner la SARL Titi Depann-auto devant le tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de la voir condamner à lui payer :
864,48 euros à titre de dommages-intérêts pour les réparations effectuées,
500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
939,52 euros à titre de dommages-intérêts pour l’immobilisation du véhicule,
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, M. [D], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, se référant à son acte introductif d’instance.
Régulièrement citée à personne, la SARL Titi Depann-auto n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de dommage-intérêts au titre des frais de réparation du véhicule
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Et selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est rappelé que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence des parties, et doit rechercher si ce rapport est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, M. [D] réclame une somme de 864,48 euros à titre de dommage-intérêts pour les réparations de son véhicule, se prévalant d’une expertise amiable contradictoire établie le 22 mars 2023 évaluant le coût de la remise en état du véhicule à la même somme. Il n’est pas contesté que M. [D] a confié à la SARL Depann-auto des travaux de remorquage, ainsi qu’il ressort de la fiche d’intervention produite en pièce n°1. Pour autant, s’il ressort du rapport d’expertise extra-judiciaire que le véhicule est atteint d’une anomalie consécutif au treuillage du véhicule et que la responsabilité de la défenderesse est engagée, il est néanmoins relevé que ce rapport n’est corroboré par aucun autre élément produit aux débats, les deux photographies du remorquage du véhicule et le courrier de la défenderesse déniant sa responsabilité n’étant pas de nature à corroborer les dires de l’expertise. Dans ces conditions, ce seul rapport d’expertise extra-judiciaire n’est pas suffisamment probant pour caractériser une faute de la SARL Depann-auto dans l’exécution de son obligation contractuelle.
En conséquence, il convient de débouter M. [H] de sa demande d’indemnisation au titre des frais de réparation du véhicule.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Il est rappelé que l’exercice d’une défense à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’absence de règlement procède d’une réticence dolosive ou de la mauvaise foi et la simple affirmation d’une résistance abusive ne peut suppléer à la démonstration et justification du préjudice allégué.
En conséquence, il convient de débouter M. [D] de sa demande d’indemnisation de ce chef.
Sur la demande de dommage-intérêts pour le préjudice lié à l’immobilisation du véhicule
Il suit de ce qui précède que la preuve d’une faute contractuelle de la SARL Depann-auto n’est pas rapportée, de sorte que la demande d’indemnisation concernant le préjudice d’immobilisation ne peut être que rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [D], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [D], partie perdante, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉBOUTE M. [U] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [U] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé à [Localité 8] et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction le 13 novembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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