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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 16 janv. 2025, n° 24/05728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Janvier 2025
GROSSE :
Le 04 avril 2025
à Me SANGUINETTI Eliette
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05728 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OOR
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [F]
née le 10 Avril 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [L]
né le 20 Décembre 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée du 16 juillet 2021, Madame [M] [F] a donné à bail à Monsieur [N] [L] une place de parking n°119 et un appartement à usage d’habitation situés [Adresse 2].
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [F] a fait signifier à Monsieur [L] par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024 un commandement de payer la somme de 1.930,01 euros, au titre d’un arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par assignation du 16 septembre 2024, Madame [M] [F], ayant pour mandataire la SAS FONCIA MARSEILLE, a attrait Monsieur [N] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa de la loi du 6 juillet 1989, pour voir :
constater le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ; ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;autoriser à désactiver les émetteurs électroniques d’accès au parking dont l’accès sera interdit au locataire ; condamner Monsieur [L] à lui payer :* la somme provisionnelle de 1.405,57 euros au titre de la dette locative, arrêtée au 4 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 juillet 2024 ;
* une indemnité d’occupation égale au montant des derniers loyers et charges échus, soit 839,05 euros, due depuis la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux ;
* la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Appelée à l’audience du 28 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour vérifier le bon encaissement du dernier règlement de Monsieur [L] et actualiser la dette locative.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 16 janvier 2025 et plaidée.
Représentée par son conseil, Madame [F] a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser la dette locative à un montant de 682,45 euros au 8 janvier 2025. La bailleresse s’est opposée à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire en soulignant que les règlements déclarés par Monsieur [L] sont intervenus après l’audience du 28 novembre 2024.
Cité à étude, Monsieur [N] [L] n’a pas comparu et personne pour lui.
Un rapport de carence a été rendu pour le diagnostic social et financier du locataire qui n’a pas honoré les rendez-vous avec le service chargé de l’établir.
Le délibéré a été fixé au 3 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’absence de comparution de Monsieur [L] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu’il soit statué dans le litige l’opposant à Madame [F].
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 18 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 28 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Dans sa version applicable au litige, l’article 24, alinéa 1er, et 1°, de la loi du 6 juillet 1989 disposait :
« I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette (…) ».
En l’espèce, le bail conclu le 16 juillet 2021 contient une clause résolutoire prévoyant qu’elle ne prendra effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux (article VIII). Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 3 juillet 2024, pour la somme en principal de 1.801,40 euros.
La bailleresse convient que les frais d’assurance imputés au locataire ne relèvent pas de la dette locative, n’étant au surplus pas justifiés au dossier.
Dès lors que le montant global de 121,24 euros doit être déduit à ce titre, le montant non sérieusement de l’arriéré locatif à la date de délivrance du commandement de payer s’élevait à la somme de 1.680,16 euros.
Or le décompte du locataire montre qu’il a versé un montant total de 1.690 euros les 5 juillet et 7 août 2024, soit dans le délai des deux mois qui lui était imparti à compter de la signification du commandement de payer. Dès lors que les causes de ce commandement ont été intégralement soldées, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ne sont pas réunies.
Les demandes formulées par Madame [F] aux fins de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation seront rejetées.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte actualisé au 8 janvier 2025, que Monsieur [L] reste devoir la somme de 682,45 euros hors frais de procédure.
Monsieur [L] qui ne comparaît pas, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette locative, ni preuve de sa libération. Il sera donc condamné à payer cette somme à Madame [F], à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 juillet 2024.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu des démarches engagées par Madame [F], Monsieur [L] qui succombe, sera condamné à lui payer une somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Monsieur [L], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce inclus le coût du commandement de payer.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu 16 juillet 2021, entre Madame [M] [F] et Monsieur [N] [L], portant sur une place de parking n°119 et un appartement à usage d’habitation situés [Adresse 2] ne sont pas réunies ;
DEBOUTONS Madame [M] [F] de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation provisionnelle ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [L] à verser à Madame [M] [F], à titre provisionnel, la somme de 682,45 euros, au titre des loyers et charges impayés au 8 janvier 2025 ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [L] à verser à Madame [M] [F], à titre provisionnel, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [L] aux entiers dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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