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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 juin 2025, n° 25/01777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. FRANFINANCEvenant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01777 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLND
Copie exécutoire
délivrée le : 19 Juin 2025
à : la SELARL LEXWAY AVOCATS
Copie certifiée conforme
délivrée le :19 Juin 2025
à :Madame [I] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCEvenant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [I] [O]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 05 Mai 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier; en présence de M. [W], Auditeur de justice ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt signée le 9 avril 2022, la société par actions simplifiée Sogefinancement a consenti à Madame [I] [O] un prêt personnel d’un montant de 45 000 euros remboursable en 84 mensualités, au taux annuel effectif global de 3,99%.
Des échéances étant demeurées impayées, la société Sogefinancement s’est prévalue de l’exigibilité immédiate du prêt.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société Sogefinancement a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de voir [I] [O] condamnée à lui payer les sommes suivantes :
-44 177,54 euros outre intérêts contractuels de 3,99% sur le principal à compter du 17 juillet 2023,
-500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 5 mai 2025, la société FRANFINANCE représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son assignation.
Madame [I] [O] explique être en arrêt maladie et dans l’attente d’un placement en invalidité. Elle indique payer 800 euros par mois à un huissier et offre de payer la somme mensuelle de 600 euros en apurement de sa dette.
La société FRANFINANCE a produit un décompte actualisé de sa créance au 6 mai 2025 pour un montant de 37 287,63 euros frais inclus.
MOTIFS DE LA DECISION
Le montant de la créance
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité du contrat, en produisant les documents nécessaires.
Selon l’article L.313-51 du code de la consommation, Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article L313-52 : Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
La société Sogefinancement verse aux débats :
— l’offre de prêt avec le bordereau de rétractation
— le processus de signature électronique
— la fiche d’informations pré contractuelles
— la notice d’assurance
— la fiche de ressources et charges de l’emprunteur
— des justificatifs de solvabilité
— un tableau d’amortissement du prêt
— le justificatif de consultation du FICP
— un avenant de réaménagement du crédit daté du 30 novembre 2022
— des lettres de mise en demeure
— un historique du compte.
La banque rapporte la preuve de l’existence de sa créance. Elle sollicite :
-1 902,27 euros au titre des échéances impayées (avril à juin 2023)
-41 448,32 euros au titre du capital restant dû
-3 426,95 au titre de l’indemnité légale
Sous déduction des versements effectués et arrêtés au 16 novembre 2023 pour 2 600euros
Total = 44 177,54 euros outre intérêts au taux de 3,99%.
L’indemnité légale constitue une clause pénale soumise au pouvoir d’appréciation du juge. Au vu des intérêts assortissant les sommes dues et réparant déjà le préjudice financier de l’organisme de crédit, la clause d’indemnité apparaît en l’espèce manifestement excessive et sera réduite à 1 euro.
Les règlements postérieurs au 16 novembre 2023 que Madame [O] a effectué auprès de l’huissier mandaté par la banque et qui s’élèvent à 12 200 euros au 6 mai 2025 doivent être déduits des sommes réclamées.
En conséquence, Madame [I] [O] sera condamnée à payer à la société FRANFINANCE la somme de 44 177,54 – 3 425,95 – 12 200 = 28 551,59 euros outre intérêts contractuels au taux de 3,92% (et non 3,99% qui correspond au TAEG) à compter 14 avril 2025, date du dernier règlement.
La capitalisation des intérêts échus sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de délais
En application de l’article 343-5 du code civil, le juge peut accorder au débiteur des délais dans la limite de vingt-quatre mois.
Au vu de la situation personnelle et financière de Madame [O], de sa proposition de règlement et en l’absence d’opposition de la société FRANFINANCE, il y a lieu de lui accorder des délais tels que prévus au dispositif de la décision.
Succombant, Madame [I] [O] sera condamnée aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort;
Condamne Madame [I] [O] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 28 551,59 euros outre intérêts contractuels au taux de 3,92% à compter 14 avril 2025 au titre du prêt du 9 avril 2022 ;
Dit que Madame [I] [O] pourra s’acquitter de sa dette en vingt-trois mensualités de 600 euros, la première devant être payée dans le mois suivant le présent jugement, et une vingt-quatrième mensualité dont le montant sera ajusté au solde de la dette ;
Dit qu’en l’absence de paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la dette sera exigible et que la société FRANFINANCE pourra en poursuivre l’exécution forcée ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civile ;
Déboute la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;
Condamne Madame [I] [O] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 JUIN 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Anne-Laure CHARIGNON
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