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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 4 sept. 2025, n° 24/04046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Karl SKOG #E1677Me Guillaume DAUCHEL #W9+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/04046
N° Portalis 352J-W-B7I-C4OUP
N° MINUTE :
Assignation du :
26 décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 4 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. REGUS [Localité 6]
élisant domicile chez Me Karl SKOG
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1677
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. B.G. CONCEPT ARCHITECTURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la S.E.L.A.R.L. CABINET SEVELLEC, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #W0009,
et par Me Laëtitia EUDELLE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat plaidant
Décision du 4 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/04046 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4OUP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, lors des débats et de Madame Salomé BARROIS, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 5 juin 2025 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son assignation délivrée à la SELARL BG Concept Architecture par acte du 26 décembre 2022, la SAS Regus Paris sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
«
recevoir la Société REGUS [Localité 6] en son action et la déclarer bien fondée ;en conséquence,
condamner la Société B.G. CONCEPT ARCHITECTURE à payer à la Société REGUS [Localité 6] une somme de 56.3 84,40 Euros au titre des redevances dues jusqu’à la fin du contrat, en application des dispositions de l’article 1212 du code Civil ;
juger que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter des présentes, en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil ;
ordonner la compensation de ces sommes avec le dépôt de garantie à hauteur de 4.946 Euros, en application des dispositions des articles 1347 et suivants du Code Civil ;
rappeler que le jugement à intervenir bénéficiera de plein droit de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile;
condamner la Société B.G. CONCEPT ARCHITECTURE à payer à la Société REGUS [Localité 6] une somme de 3.500 Euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamner la Société B.G. CONCEPT ARCHITECTURE aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui pourront être recouvrés par Maître Karl Fredrik SKOG, Avocat au Barreau de PARIS, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
La SAS Regus [Localité 6] indique avoir une activité de centre d’affaires et de domiciliation d’entreprises avec mise à disposition et commercialisation d’espaces de travail, bureaux et autres équipements.
Elle explique que la SELARL BG Concept Architecture a souscrit en ligne, le 18 octobre 2019, un contrat pour la mise à disposition d’un bureau pour 4 personnes, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 pour un prix mensuel total de 2 473 euros HT. Elle ajoute que la locataire a souhaité mettre un terme au contrat le 31 mai 2020, en dehors des possibilités de résiliation prévues, puis a arrêté de payer les redevances.
Se fondant sur l’article 1212 du code civil relatif au contrat à durée déterminée, lequel dispose que chaque partie est tenue de l’exécuter jusqu’à son terme, elle sollicite le paiement des redevances dues jusqu’au terme du contrat, soit la somme de 56 384,40 euros (2 473 € HT x 20% x 19 mois).
La SELARL BG Concept Architecture bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu au fond, de sorte qu’il sera statué sur les demandes formées à son encontre, par la SAS Regus [Localité 6] au regard du droit applicable et des seuls éléments de preuve versés aux débats par cette dernière.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation, valant dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 13 juin 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 5 juin 2025 et mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Et selon l’article 1212 du code civil : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat. »
En matière de preuve, l’article 1353 de ce code dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Plus généralement, l’article 9 dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
S’agissant de la preuve des actes juridiques, selon l’article 1359 du code civil « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique », cette somme étant fixée à 1 500 euros (décret n°80-533 du 15 juillet 1980 tel que modifié par le décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016). L’article 1361 du même code permet aux parties de « supplée[r] à l’écrit par […] un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. » L’article 1362 du même code définit ledit commencement de preuve par écrit comme : « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. »
Selon l’article 1174 du code civil : « Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu’un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l’article 1369 […] »
Et l’article 1367 du même code de disposer que la signature, « […] lorsqu’elle est électronique, […] consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
S’agissant de la preuve des faits juridiques, par principe, elle peut être rapportée par tout moyen, conformément aux dispositions de l’article 1358 du même code.
En l’espèce, la SAS Regus [Localité 6] sollicite le paiement de redevances au titre d’un contrat de location d’espaces de bureaux, conclu avec la SELARL BG Concept Architecture le 18 octobre 2019.
À l’appui de ses demandes, la demanderesse verse aux débats les pièces suivantes :
un document intitulé « contrat de bureau » (pièce n°1) faisant référence à des conditions générales et à un règlement intérieur, également produits (pièces n°2 et n°3) ;un document intitulé « décompte des sommes facturées et payées » (pièce n°4) ;un relevé des sommes dues entre le 1er juin et le 31 décembre 2021, pour un montant de 56 384,40 euros (pièce n°5) ;un courrier de son conseil adressé à « [Courriel 5] » sollicitant le paiement de cette somme, minorée de la somme déposée à titre de dépôt de garantie (pièce n°6).
Pour appuyer l’existence de l’acte juridique dont elle se prévaut, la SAS Regus [Localité 6] produit un document intitulé « contrat de bureau » dont l’analyse montre qu’il s’agit d’une copie d’écran d’ordinateur (pièce n°1).
N’est ainsi pas produit de document écrit qui comporterait une signature manuscrite.
S’agissant de la copie d’écran, elle comprend un encadré avec l’indication « S’enregistrer/signé le 18 octobre 2019 », sans précision additionnelle, notamment quant à l’utilisation d’un procédé fiable garantissant la signature électronique, la société n’en faisant pas même état. Cette copie d’écran ne permet donc pas de justifier de l’existence du contrat invoqué.
Par ailleurs, l’ensemble des éléments versés aux débats émanent du demandeur seul, de sorte qu’aucun d’entre eux n’est susceptible de revêtir la qualification de commencement de preuve par écrit.
Dans ces conditions, la preuve de l’existence du contrat de location n’est pas rapportée.
En conséquence, la demande, qui porte sur l’exécution d’un contrat dont l’existence n’est pas établie, sera écartée, de même que les demandes afférentes à ce paiement.
2. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS Regus Paris, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Karl Fredrik Skog, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 sera écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉBOUTE la SAS Regus [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS Regus Paris aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Karl Fredrik Skog, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande le la SAS REGUS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 6], le 4 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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