Confirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 20 nov. 2025, n° 25/04708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 20 Novembre 2025
Dossier N° RG 25/04708
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêt rendu le 12 mai 2021 rendu par la 4ème chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de [Localité 17] prononçant à l’encontre de M. [T] [Z] [O] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 novembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. [T] [Z] [O], notifiée à l’intéressé le 15 novembre 2025 à 19h40 ;
Vu le recours de M. [T] [Z] [O], né le 06 Février 1993 à , de nationalité Marocaine daté du 17 novembre 2025, reçu et enregistré le 17 novembre 2025 à 17h18 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] datée du 19 novembre 2025, reçue et enregistrée le 19 novembre 2025 à 08h45, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [T] [Z] [O], né le 02 Juin 1992 à [Localité 15], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [W] [X], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Cecile CHRESTEIL, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD (cabinet Adam-Caumeil), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ;
— M. [T] [Z] [O] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [T] [Z] [O] enregistré sous le N° RG 25/04708 et celle introduite par la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] enregistrée sous le N° RG 25/04709 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits de la garde à vue
En défense le conseil soulève une irrégularité de procédure de la garde à vue fondée sur la situation d’alcoolémie du mis en cause, en faisait grief à la procédure de ne pas comporter un PROCES-VERBAL de circonstance ou de comportement ou une fiche d’évaluation de l’alcoolémie permettant de comprendre les raisons pour lesquelles les droits ont été notifiés tardivement.
Sur ce,
Il est de jurisprudence établie qu’il résulte des articles 63 et 63-1 du code de procédure pénale que :
« la personne placée en garde à vue doit immédiatement recevoir notification des droits attachés à cette mesure ;
« tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée et emporte la nullité de la garde à vue ;
« L’état d’ébriété du gardé à vue peut constituer une » circonstance insurmontable " justifiant de retarder la notification des droits (Crim., 7 déc. 2011, n 10-86.735) puisqu’elle peut le placer dans l’impossibilité de comprendre la portée de ses droits et de les exercer utilement ;
« Mais que pour autant, la seule référence au taux d’alcoolémie du gardé à vue ne suffit pas à caractériser une circonstance insurmontable justifiant de retarder la notification des droits, en l’absence de constatation concrète relative à son comportement dont se déduirait son incapacité à comprendre la portée de ses droits ;
« Le moment où la personne en état d’ébriété se trouve en état d’être informée de ses droits relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Crim., 27 oct. 2010, n° 09-88.733).
«
La chambre criminelle de la Cour de cassation est venue préciser le 17 septembre 2025 que la seule référence à des taux d’alcoolémie est suffisante à caractériser l’incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l’imprégnation alcoolique de l’intéressé au sens de l’article R. 234-1 du code de la route.
Pourvoi n°25-80.555 | Cour de cassation
Jusqu’à cet arrêt, si aucun seuil n’avait été édicté, la Cour de cassation avait néanmoins pu estimer que : " en relevant qu’avec 0,22 mg d’alcool par litre d’air expiré, un gardé à vue n’est pas en état de se voir notifier ses droits […] l’officier de police judiciaire a estimé à bon droit […] qu’une alcoolisation, même faible, nuisait gravement aux capacités de compréhension " (Crim., 25 février 2020, n 18-82.025, 19-81.379).
En l’occurrence après un soirée bien alcoolisée, l’intéressé placé en garde à vue et divers relevés étaient réalisés : à 1h15 : 0,97 g/l. d’air expiré; 4h00 : 0,74 ; 6h05 : 0.56 ; 8h05 : 0,41 ; 10h15 : 0.22 et enfin à 11h15 à 0,15 g/l. De sorte que les enquêteurs ont procédé à la notification des droits lorsque l’intéressé passé sous le seuil contraventionnel.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION :
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— le défaut de base légale ;
— l’irrégularité de la réitération du placement en rétention ;
— le défaut d’examen de la vulnérabilité et l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention ;
— l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
Le conseil de la personne retenue indique à l’audience se désister des autres moyens.
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, l’obligation de motivation ne pouvant s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [T] [Z] [O] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée par la cour d’appel de [Localité 17] le 12 mai 2021, qu’il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement précitée, pour laquelle il a été assigné à résidence le 5 juin 2025, dont les obligations de pointage n’ont pas été respectées par l’intéressé, motif du placement en garde à vue le 15 novembre 2025, ce dont il se déduit un risque non négligeable de fuite,
Ces éléments suffisent au préfet pour justifier le placement en rétention de l’intéressé.
Sur le moyen tiré du défaut de base légale :
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: “l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre vingt seize heurs, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.”
Il convient de préciser que l’arrêté fixant le pays de destination n’est pas un préalable obligatoire à la décision de placement en rétention administrative et son absence au dossier n’affecte pas la régularité de la procédure, sous réserve qu’un arrêté fixant le pays de renvoi soit édicté avant l’éloignement effectif de l’intéressé, qui doit être mis en mesure de présenter des observations et de pouvoir contester utilement devant la juridiction administrative l’arrêté s’il le souhaitait.
En l’espèce, la base légale de la rétention est constituée par l’interdiction judiciaire du territoire français. Le tribunal relève par ailleurs que l’absence d’arrêté fixant le pays de renvoi n’entache pas d’irrégularité l’arrêté de placement en rétention.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du nouveau placement en rétention sur la base de la même mesure d’éloignement :
L’intéressé tire argument de la réserve constitutionnelle dite pour droit par la décision n°97-387 DC du 22 avril 1997 pour considérer que plusieurs placements en rétention sur la base d’une même mesure d’éloignement ne sont pas légaux.
Force est de constater que la réserve soulevée par l’intéressé n’est plus en vigueur depuis que, le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décidant (considérant 18 et 19) : « Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.”
Au soutien de cette démonstration, il allègue que son placement est irrégulier dès lors qu’il a déjà été placé en rétention à quatre reprises sur une durée d’un mois sur la base de la même mesure d’éloignement.
Cependant, à supposer que cette allégation soit vraie, l’intéressé ne la démontre pas. Par ailleurs, il y a lieu de considérer que la mention “une même décision d’éloignement” doit s’entendre d’une mesure d’éloignement administrative et non judiciaire, qui elle, permet autant de placements en rétention que possible dès lors qu’il s’agit d’une condamnation pénale.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur les moyens combinés du défaut d’examen de la vulnérabilité et de l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention :
Aux termes de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet prenant la décision de placer un individu en rétention administrative doit tenir compte, le cas échéant, de son état de vulnérabilité.
Il est allégué de ce que l’intéressé présente un traumatisme maxillo-facial au niveau de la tête et produit au soutien de ses allégations une ordonnance médicale attestant d’un passage aux urgences le 28 septembre 2025.
A supposer que l’administration avait connaissance de cet état de santé, aucune disposition ne lui impose de réaliser un examen de compatibilité préalablement à un placement en rétention mais seulement d’y réserver une attention particulière, ce qui se révèle dans l’arrêté par la mention suivante :”l’intéressé ne peut se prévaloir d’un état de vulnérabilité ou de tout handicap de nature à faire obstacle à une mesure de placement en rétention, qu’en effet, au cours de l’audition par les services de police, l’intéressé n’a pas fait état d’une telle vulnérabilité ou de tout handicap”. Au surplus, il est rappelé qu’il dispose autant que de besoin d’un accès à l’unité médicale du centre de rétention laquelle est en mesure de réaliser des soins.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion :
Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction.
En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [T] [Z] [O] , le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative.
L’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte.
C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, ni disproportion que PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. Dès lors, l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 16 novembre 2025 à 11h53, étant observé qu’il a été identifié comme de nationalité algérienne par le consulat d’Algérie à [Localité 19] le 29 mars 2024.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] enregistré sous le N° RG 25/04709 et celle introduite par le recours de M. [T] [Z] [O] enregistrée sous le N° RG 25/04708 ;
DÉCLARONS le recours de M. [T] [Z] [O] recevable ;
REJETONS le recours de M. [T] [Z] [O] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [T] [Z] [O]
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [T] [Z] [O] au centre de rétention administrative n° 3 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 19 novembre 2025;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 20 Novembre 2025 à 17h18.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 20 novembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 novembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 novembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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