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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 4 févr. 2026, n° 23/01425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00311 du 04 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 23/01425 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3L2W
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [R]
né le 13 Août 1968 à [Localité 13] (DJIBOUTI)
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [Z] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : HERAN Claude
LOZIER Michaël
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [R] est salarié de la société [14] depuis le 1er juillet 2020.
La société [14] a régularisé une déclaration d’accident du travail le 22 juin 2022 aux termes de laquelle :
« Date : 13/11/2021 heure : 06h45,
Lieu de travail habituel,
Activité de la victime lors de l’accident : livraison carburant,
Nature de l’accident : le conducteur aurait chuté dans le bac de dépotage sur le coccyx et aurait ressenti une douleur à l’épaule droite,
Objet dont le contact a blessé la victime : le sol,
Siège des lésions : épaule droite,
Nature des lésions : douleur
Horaire de la victime le jour de l’accident : de 04h45 à 12h00 et de 13h00 à 17h35
Accident connu le 05/05/2022 à 10h00 »
Le certificat médical initial établi le 19 avril 2022 par le Docteur [V] [W] mentionne « me dit être tombé lors de la livraison et l’avoir signalé à son employeur. Douleur épaule droite et on découvre maintenant une rupture de la coiffe des rotateurs à explorer + douleurs lombaires à explorer ».
La [9] a diligenté une enquête administrative, au terme de laquelle elle a notifié à l’assurée le 19 septembre 2022 sa décision de ne pas reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré au motif qu’il « n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ».
Monsieur [B] [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme qui, par décision du 7 juin 2023 a rejeté son recours et confirmé la décision du 19 septembre 2022.
Par requête expédiée le 18 avril 2024, Monsieur [B] [R] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de prise en charge de son accident du travail au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 26 novembre 2025.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, Monsieur [B] [R] demande au tribunal d’annuler la décision de la [9] en date du 19 septembre 2022 et de décider que l’accident du travail dont il a été victime le 13 novembre 2021 doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [B] [R] indique que le 13 novembre 2021, alors qu’il débranchait un flexible, il a chuté dans un trou de dépotage. Il a continué à travailler jusqu’à un arrêt de travail lié au Covid. Il expose qu’à sa reprise, il ressentait une douleur à l’épaule droite et une échographie révélait un arrachement de la coiffe des rotateurs lié, selon son médecin, à un événement traumatique. Il faisait alors le lien avec sa chute du 13 novembre 2021, seul événement traumatique subi.
La [9], représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de confirmer la décision de refus de prise en charge de l’accident du travail, de débouter Monsieur [B] [R] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens.
La caisse fait valoir que Monsieur [B] [R] a tardivement déclaré son accident du travail et qu’il n’a jamais fait constater de lésions en lien avec la chute survenue le 13 novembre 2021. Elle affirme qu’il n’est pas démontré que la lésion est liée à la chute du 13 novembre 2021.
Par note en délibéré autorisée du 28 novembre 2025, Monsieur [R] a adressé au tribunal des pièces complémentaires.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.
Par ailleurs, par application de l’article 40 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Aux termes des dispositions de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il ressort de ces dispositions que l’accident du travail suppose la réunion de trois critères: un fait soudain, l’existence d’une lésion, et la démonstration du caractère professionnel de l’accident.
Le fait soudain est désormais défini par la cour de cassation comme tout fait accidentel ou lésionnel survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail.
Ce critère implique que l’accident ou la lésion ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises.
La preuve de la matérialité ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subi sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
La lésion peut être d’origine physique ou psychique.
Enfin, le fait accidentel doit revêtir un caractère professionnel au sens de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, c’est-à-dire qu’il doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Ce critère est présumé rempli lorsque l’accident survient au temps et au lieu de travail. La présomption du caractère professionnel établit en réalité un double lien de causalité : d’une part, le lien entre la lésion et l’accident et d’autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est par conséquent dispensée de rapporter cette double preuve.
****
Monsieur [B] [R] affirme que son accident du travail est survenu le 13 novembre 2021, lorsqu’il a chuté dans un trou de dépotage alors qu’il débranchait un flexible. Il indique s’être rattrapé par son bras droit et avoir senti un craquement.
Il produit une attestation de Monsieur [K] [G], agent de sécurité au sein de la société [Adresse 5] [Localité 7] attestant avoir assisté à la chute de Monsieur [B] [R] lors de l’opération de déchargement du camion-citerne le samedi 13 novembre 2021.
Monsieur [B] [R] produit également un ordre de mission signé par ses soins et par le réceptionnaire sur lequel est mentionné qu’il est tombé dans la trappe de dépotage, ainsi qu’une photographie permettant de visualiser le flexible et le bac de dépotage.
Si ces éléments permettent de démontrer que Monsieur [B] [R] a été victime d’une chute le 13 novembre 2021, aucun élément ne permet d’établir que cette chute a été à l’origine de la lésion constatée sur le certificat médical initial.
En effet, il résulte des éléments du dossier que cette lésion a été constatée le 19 avril 2022, soit près de cinq mois après la chute et aucun élément ne permet de démontrer qu’elle serait apparue dans les suites immédiates de la chute.
Lors de l’instruction préalable, l’employeur a indiqué avoir été informé d’une chute le 24 avril 2022, ce qui est contredit par l’ordre de mission produit.
Si l’existence d’une chute et d’une lésion sont démontrées, il n’est pas établi de lien de causalité entre les deux.
Les certificats médicaux produits par Monsieur [B] [R] ne peuvent permettre d’établir le lien avec la chute dont il a été victime le 13 novembre 2021.
L’existence d’un fait accidentel ayant entrainé la lésion n’est donc pas établie.
C’est en conséquence à bon droit que la [9] a refusé de prendre en charge l’accident litigieux au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [B] [R] sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes.
Il n’y a pas lieu de confirmer la décision de la [9] en date du 13 novembre 2021 s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur les dépens
Monsieur [B] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [B] [R] de l’intégralité de ses demandes,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable,
CONDAMNE Monsieur [B] [R] aux dépens de l’instance,
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture la Présidente et la greffière.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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