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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 3 oct. 2025, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 03 Octobre 2025 – N° RG 25/00275 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLHO Page sur
Ordonnance du :
03 Octobre 2025
N°Minute : 25/00357
AFFAIRE :
S.C.I. SD JARRY,
C/
[S] [R]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 Octobre 2025
N° RG 25/00275 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLHO
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.C.I. SD JARRY, société Civile immobilière, dont le siège social est sis 40 lotissment FRAIR UNIS Dunoyer – 97190 LE GOSIER, prise en la personne de son représentant légal domicicilé en cette qualité audit siège
Représentée par Me Ezolété KOUASSIGAN de la SELARL KOUASSIGAN, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
Madame [S] [R], de nationalité Française, demeurant Magasin «La Féline» Centre Commercial de Grand Camp La Rocade – Près de SUPER U- 97139 LES ABYMES
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 19 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 03 Octobre 2025
Ordonnance rendue le 03 Octobre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 septembre 2020, la société civile immobilière SD JARRY a donné à bail à Madame [S], [T] [R] un local à usage commercial ou professionnel, constituant le lot n°29 du règlement de copropriété, situé au rez-de-chaussée du bâtiment B, 2ème en partant de Nord-Est, dans le centre commercial Les Galeries de Houelbourg à Jarry 97122 Baie-Mahault moyennant un loyer annuel HT de
Ordonnance de référé du 03 Octobre 2025 – N° RG 25/00275 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLHO Page sur
18 000 euros hors taxe à compter du 1er septembre 2020 ; l’acte contenant une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et un mois après un commandement de payer resté infructueux, il sera résilié de plein droit. Mme
Aux termes d’un protocole d’accord en date du 13 janvier 2025, les parties sont convenues d’une résiliation pure et simple du bail commercial en date du 18 septembre 2020 à compter du 31 décembre 2024. En parallèle, un protocole d’étalement de dettes en date du même jour a stipulé le règlement en 10 mensualités de 434 euros chacune, la dernière d’un montant de 433,13 euros à intervenir le 30 octobre 2025 en règlement de la somme de 4339,13 euros arrêtée au 31 décembre 2024 correspondant aux loyers et charges liés au bail et demeurant impayés ; l’acte stipulant qu’en cas de non-respect de l’échéancier, l’intégralité de la créance deviendrait alors exigible.
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2025, la société civile immobilière SD JARRY a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Madame [S] [R] aux fins de voir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil :
— dire recevable les demandes de la SCI SD JARRY à l’encontre de Mme [S] [R] exerçant à titre individuel et immatriculé au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n°498 056 126 au 109, rue de Nozières à Pointe-à-Pitre et sous le nom commercial« Féline-Lady Bikini »et es qualité de caution
— Constater que le protocole d’étalement de la dette n’est pas respecté par Madame [S] [R],
En conséquence,
— Condamner Madame [S] [R] à titre personnel et en sa qualité de caution à payer à la SCI SD JARRY la somme provisionnelle de 4339,13 € outre les intérêts légaux,
— Condamner la même au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la requérante expose que le protocole d’étalement de la dette n’a pas été respecté.
A l’audience du 19 septembre 2025, la société civile immobilière SD JARRY représentée par son conseil a soutenu les termes de son assignation et a déposé son dossier.
Assigné à personne, Madame [S] [R] n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
La présente décision sera réputée contradictoire.
Puis, la décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour lui permettre de préparer sa défense, ce qui est le cas en l’espèce, l’assignation ayant été délivrée à étude plus d’un mois avant l’audience.
Sur la demande de provision
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l''existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, si la société requérante justifie de l’existence d’un protocole d’échelonnement de règlement de la dette de loyer de Madame [S] [R] en 10 mensualités, du 30 janvier 2025, date de la 1ère échéance, au 30 octobre 2025, date de la dernière échéance, aucun élément de preuve n’est joint à son dossier permettant de justifier devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’aucun paiement n’est intervenu.
La seule pièce produite est un relevé de compte locataire arrêté au 1er janvier 2025 alors que la première échéance devait être réglée au 30 janvier 2025.
En présence d’une contestation sérieuse sur les manquements de Madame [S] [R], la demande ne peut prospérer en référé.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, succombant en ses demandes, la société SCI SD JARRY conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
Vu l’article 834 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
En conséquence,
DEBOUTONS la société civile immobilière SD JARRY de l’ensemble de ses demandes ;
DISONS qu’elle conservera la charge de ses dépens d’instance;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI FAIT ET ORDONNÉ les JOUR, MOIS ET AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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