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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 3 juin 2025, n° 25/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUIN 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/00539 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2NRX
N° de MINUTE : 25/00386
Monsieur [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ulysse BENAZERAF,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C 1394
DEMANDEUR
C/
S.A.S. [Localité 7] OCCASION
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N°818 865 040
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 01 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mars 2024, M. [V] [L] a fait l’acquisition d’un véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 6] affichant un kilométrage de 148.000km auprès de la société [Localité 7] Occasion. Lors de la vente, un procès-verbal de contrôle technique du 2 janvier 2024 a été remis à l’acquéreur. Ce procès-verbal faisait état de défaillances mineures et d’un kilométrage de 147.923km. La vente est assortie d’une garantie souscrite auprès de la société Eurola.
Le 16 avril 2024, la société Eurola a été mobilisée en raison d’une panne du véhicule. Elle a décliné sa garantie.
La société Jeannin Advanced Car 77 a procédé à un diagnostic du véhicule et a identifié un manque d’huile moteur.
Le 7 mai 2024, la société Jeanin advanced Car 77 a émis un devis listant une série d’interventions sur le véhicule aux fins de remplacement du moteur pour un montant de 12.316,87 euros.
Le 26 juin 2024, M. [V] [L] a procédé à une expertise amiable du véhicule. Il en ressort que le véhicule présente une consommation d’huile anormale. D’après l’expert amiable, le désordre peut provenir d’un « défaut d’étanchéité des joints de queue de soupape » ce qui nécessite de remplacer le moteur. L’expert ajoute que le défaut existait au moment de la vente mais qu’il n’était pas décelable. Selon le devis produit, l’expert retient un cout de réparation de 12.000 euros ce qui dépasse le coût de l’acquisition du véhicule.
Par exploit du 16 janvier 2025, M. [V] [L] a fait assigner la société [Localité 7] Occasion devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule Nissan intervenue le 6 mars 2024 entre M. [V] [L] et la société [Localité 7] Occasion, de la voir condamner à récupérer le véhicule sous astreinte et de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 9.100 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— 150 euros au titre des frais de recherche de panne,
— 260,76 euros au titre des frais de carte grise,
— 999 euros au titre des frais d’expertise,
— 85 euros au titre des frais de déplacement
— 186 euros au titre de la garantie Eurola,
— 418,26 euors au titre de la garantie Direct Assurance
— 150 euros par mois à compter du 30 mars 2024 au titre du préjudice de jouissance,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Assignée selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de M. [V] [L] délivrée le 16 janvier 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
La clôture a été prononcée le 13 février 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de résolution de la vente
1.1. Sur le défaut de conformité
Selon l’article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L. 217-5 du même code précise que :
I — En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants:
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné;
III. — Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu’elles s’écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat.
L’article L. 217-7 du même code ajoute que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Aux termes de l’article L. 217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
L’article L. 217-14 du même code ajoute que Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants:
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
L’article L. 217-16 du même code précise que dans les cas prévus à l’article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.
Il est constant que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, quand bien même elle présenterait un caractère contradictoire.
Une telle expertise doit impérativement être complétée par un ou plusieurs éléments de preuve propre à corroborer l’avis exprimé par l’auteur de cette expertise.
En l’espèce, force est de constater que M. [V] [L] renvoie exclusivement aux conclusions de l’expertise amiable s’agissant de la caractérisation du défaut de conformité qu’il allègue. Ce rapport, bien que qualifié de contradictoire, n’est pas accompagné des documents établissant la convocation de la société [Localité 7] Occasion de sorte que son caractère contradictoire n’est pas établi.
M. [V] [L] produit également un diagnostique de la société Jeannin Advanced Car 77 selon lequel le niveau d’huile est anormalement bas mais ce document n’établit aucun défaut sur le véhicule.
En outre, M. [V] [L] ne produit pas d’autres éléments que le diagnostique et le rapport d’expertise. Aucune expertise judiciaire n’est produite et n’a été diligentée par M. [V] [L] au contradictoire de la société [Localité 7] Occasion.
Par suite, les éléments produits aux fins d’établir l’origine de la panne, à savoir un défaut d’étanchéité des joints de queue de soupapes, segmentation moteur défectueuse ne sont pas corroborés par d’autres éléments techniques. Le rapport d’expertise amiable n’est pas suffisamment probant pour prouver l’existence et la gravité du défaut de conformité étant souligné que s’agissant de la vente d’un véhicule d’occasion, mis en circulation en 2011 et dont le kilométrage affiché lors de la vente était de 148.000km, l’acheteur doit s’attendre, en raison même de l’état d’usure dont il est averti par le kilométrage, à un fonctionnement d’une qualité inférieure à celui d’un véhicule neuf.
Le moyen n’est donc pas fondé.
1.2. Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, pour établir l’existence du vice, M. [V] [L] produit le rapport d’expertise amiable dont il n’est pas établi qu’il a effectivement été opéré au contradictoire de la société [Localité 7] Occasion laquelle n’était pas présente et qui n’est pas corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’état des éléments produits, l’origine et les conséquences des désordres allégués ne sont pas établis avec la force probante nécessaire pour engager la responsabilité de la société [Localité 7] Occasion sur le fondement de la garantie des vices cachés.
M. [V] [L] sera débouté de sa demande de résolution de la vente. Il sera également débouté de sa demande de restitution du prix de vente, de sa demande de condamnation de la société [Localité 7] Occasion à récupérer le véhicule et de ses demandes indemnitaires.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
2.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
3.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [V] [L] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute M. [V] [L] de sa demande de résolution de la vente du véhicule Nissan intervenue entre M. [V] [L] et la société [Localité 7] Occasion le 6 mars 2024 ;
Déboute M. [V] [L] de sa demande de restitution du prix de vente ;
Déboute M. [V] [L] de sa demande de condamnation de la société [Localité 7] Occasion à récupérer le véhicule sous astreinte ;
Déboute M. [V] [L] de ses demandes indemnitaires ;
Condamne M. [V] [L] aux dépens ;
Déboute M. [V] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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