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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 juil. 2025, n° 25/02341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE c/ POLE DE LA PROTECTION |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02341 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYOI
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Juin 2025
ENTRE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, substitués à l’audience par Me Stéphanie PALLE, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [K] [N]
née le 04 Septembre 1986
demeurant [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 28 novembre 2022, Monsieur [Y] [O] a donné à bail à Madame [K] [N] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 462,00 euros outre une provision sur charges de 161,00 euros.
Par acte séparé du 21 novembre 2022, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a consenti au bailleur une garantie VISALE au titre de laquelle elle s’est portée caution solidaire de Madame [K] [N] pour le paiement des loyers et des charges locatives, pour une durée équivalente à celle du contrat de location.
Des loyers étant restés impayés à leur échéance par le locataire, Monsieur [Y] [O] actionné la caution (la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES) qui a pris en charge les loyers impayés.
Le 29 mai 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES déclarant venir en qualité de subrogé dans les droits du bailleur, a fait délivrer à Madame [K] [N] un commandement de payer les loyers portant sur la somme en principal de 803,36 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 29 mai 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 28 mars 2025, signifié par procès-verbal de recherches infructueuses, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de Monsieur [Y] [O], a attrait Madame [K] [N] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins :
de dire et juger recevable et bien fondée la société Action Logement Services en son action ;de condamner Madame [K] [N] au paiement des sommes suivantes :1267,53 € au titre de sa créance locative, outre intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer du 29 mai 2024 sur la somme de 803,36 € et à compter de la présente assignation pour le surplus ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’au départ effectif des lieux dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens, et dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire.
L’audience s’est tenue le 03 juin 2025 devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Madame [K] [N], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du Tribunal.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur le recours de la société Action Logement Services
Conformément à l’article 2309 du Code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ». En outre, la caution qui a payé la dette locative est donc subrogée à tous les droits et actions du bailleur, s’agissant de l’action ayant pour but le recouvrement des loyers que celle tendant à la résiliation du contrat de bail et l’expulsion du locataire.
En outre, l’article 7.1 de la convention État-UESL pour la mise en œuvre de Visale prévoit que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire) ».
L’article 8.1 du Contrat de cautionnement Visale prévoit également que « la Caution, sera subrogée au Bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la Caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation. Le Bailleur renonce par ailleurs à se prévaloir des dispositions de l’article 1252 du Code civil instituant un droit de préférence au profit du subrogeant ».
Il n’est ainsi pas contesté que la demanderesse est subrogée aux droits et actions de Monsieur [Y] [O] à l’encontre de sa locataire, Madame [N], aux fins d’obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et le paiement des loyers impayés, dès lors qu’elle démontre l’existence de ce cautionnement et justifie de quittances subrogatives.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément à l’article 2309 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. Par application de ce texte, la subrogation accordée à la caution qui a payé n’opère que pour les droits du créancier contre le débiteur.
En l’espèce, le contrat de cautionnement VISALE produit énonce bien le contrat de bail initial entre Monsieur [Y] [O] et Madame [K] [N] et indique dans son préambule que le « bailleur déclare donner en location, au titre d’un bail non meublé, le 28 novembre 2022, prenant effet au 28 novembre 2022 qui sera réputée être la date de mise à disposition du logement, le logement situé [Adresse 3], d’une superficie de 84,73 m² à Madame [K] [N] (04/09/86), pour un loyer d’un montant mensuel de 462,00 euros et un montant mensuel de charges provisionnées de 161,00 euros ».
La société ACTION LOGEMENT SERVICES verse une quittance subrogative émanant du bailleur, en date du 30 août 2024 pour la somme de 1267,53 €, échéance du mois de juillet 2024 incluse.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Celle-ci est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [K] [N] à payer la somme de 1267,53 euros actualisée au 26 mai 2025, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance du mois de juillet 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [K] [N] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 mai 2024, de sa signification à la CCAPEX, et de l’assignation.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action engagée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ;
CONDAMNE Madame [K] [N] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1267,53 euros actualisée au 25 mai 2025, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance du mois de juillet 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [K] [N] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 mai 2024, de sa signification à la CCAPEX, et de l’assignation ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
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