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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 19 déc. 2024, n° 23/04505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2024/
du 19 Décembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/04505 – N° Portalis DBW3-W-B7H-25ZY
AFFAIRE : Mme [M] [B] divorcée [F] ( Me Amandine JOURDAN)
C/ M. [N] [X] (Me Julien AYOUN)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 19 Décembre 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [B] divorcée [F]
née le 31 Mars 1964 à [Localité 17], demeurant et domiciliée [Adresse 15]
représentée par Maître Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Amandine JOURDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [N] [X]
demeurant et domicilié [Adresse 18]
Madame [J] [C] épouse [U]
demeurant et domiciliée [Adresse 9]
Madame [T] [C]
demeurant et domiciliée [Adresse 8]
Madame [Z] [C]
demeurant et domiciliée [Adresse 6]
Monsieur [V] [X]
demeurant et domicilié [Adresse 16]
toutes et tous représentés par Maître Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de donation-partage du 13 février 2015, Madame [M] [B] divorcée [F] est propriétaire de deux parcelles situées [Adresse 15], cadastrées section KI numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 11].
Ces parcelles confrontent, au Nord et à l’Ouest, les parcelles cadastrées section KI numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], dont Monsieur [S] [X] est nu-propriétaire pour un quart et dont Madame [J] [C], Madame [T] [C], Madame [Z] [C] et Monsieur [V] [X] sont nus-propriétaires pour les trois-quarts restants (ci-après les consorts [X]-[C]).
Un chemin longe, à l’Ouest, les parcelles de Madame [F] et dessert également les parcelles des consorts [X]-[C].
Madame [F] se prévalant de la propriété de ce chemin et se plaignant de nuisances causées par l’utilisation de celui-ci par les consorts [X]-[C], elle a assigné ces derniers, selon exploits de commissaire de justice délivrés les 10, 20, 28 février et 2 mars 2023, devant le tribunal judiciaire de Marseille, afin de leur voir interdire l’utilisation du chemin sous astreinte.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/04505.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 29 mars 2024, Madame [F] demande au tribunal, au visa de l’article 544 du code civil, de :
— JUGER que les parcelles cadastrées section KI n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] ne disposent d’aucune servitude de passage ou titre sur les parcelles cadastrées section KI nos [Cadastre 10] et [Cadastre 11]
— FAIRE INTERDICTION aux défendeurs de pénétrer sur les parcelles cadastrées section KI n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11] sous astreinte de 1500 Euros par infraction constatée
— CONDAMNER in solidum les défendeurs à verser à Madame [F] la somme de 2500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 19 juin 2024, les consorts [X]-[C] demandent au tribunal, au visa de l’article L162-1 du code rural, et 544 et 682 du code civil, de :
— JUGER que l’action de Madame [F] est infondée
— DÉBOUTER Madame [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Madame [F] à supporter tous les dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Madame [F] à verser à chaque défendeur la somme de 2500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 20 juin 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
*****
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement.
Sur la demande principale d’interdiction sous astreinte de faire usage du chemin
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Madame [F] sollicite sur ce fondement qu’il soit fait interdiction aux consorts [X]-[C], sous astreinte par infraction constatée, de faire usage du chemin longeant ses parcelles à l’Ouest, dont elle se dit propriétaire exclusive pour être inclus dans les limites de son terrain et n’être l’assiette d’aucune servitude.
Elle produit, à l’appui de sa demande, son acte de propriété et ceux de ses auteurs, ainsi que plusieurs photographies aériennes, dont une avec superposition cadastrale.
L’acte de propriété de Madame [F] (née [B]) est un acte de donation-partage en date du 13 février 2015. Il décrit le bien légué à la requérante comme « une parcelle de terre sur laquelle se trouve édifié un cabanon à usage d’habitation », cadastrée Section KI numéro [Cadastre 10] et numéro [Cadastre 11] du lieudit [Adresse 18], pour une contenance totale de 63 ares et 82 centiares. Il mentionne une servitude de tréfonds grevant ce bien concernant une canalisation enterrée d’eau du canal de Provence. Aucune référence au chemin litigieux n’est en revanche indiquée.
Les titres de propriété antérieurs versés aux débats concernant ces parcelles sont :
— un acte de vente entre les consorts [W] et les époux [B] du 19 juillet 1989, qui reprend la même description du terrain et de la servitude de canalisation. Il mentionne également au titre des servitudes (page 9) un droit de passage sur un régale pour aller à un puits commun, précédemment rappelé dans un acte de donation du 11 avril 1978 et contenu dans un acte du 23 octobre 1957 concernant la vente par Madame veuve [W] de droits indivis sur ce régale (non produit). Aucune précision n’est cependant donnée sur la localisation de ce régale, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir s’il peut s’agir ou non du chemin objet du présent litige ;
— l’acte de donation entre les consorts [W] en date du 11 avril 1978 précité, qui reprend dans des termes similaires la description du terrain (« une parcelle de terre en nature de labours et vignes sur laquelle se trouve édifiée une petite bastide ») ainsi que la mention du droit de passage sur le régale, sans autre précision et sans aucune référence au chemin situé à l’Ouest des parcelles.
Le titre de propriété des défendeurs sur les parcelles voisines ne mentionne pas davantage le chemin objet du présent litige puisque comme celui de Madame [F], il se contente d’en citer les références cadastrales sans en préciser les confronts ni les limites.
Ainsi, si les actes précités ne font état d’aucune servitude de passage sur le chemin litigieux comme l’indique à juste titre la requérante, il ne peut pas davantage être déduit de ces actes un quelconque droit de propriété exclusif d’aucune des parties sur ledit chemin, qui n’est pas non plus évoqué dans les titres de propriété et qui se situe en limite séparative des fonds, d’après les photographies aériennes et plans cadastraux versés aux débats.
Il doit être rappelé en tout état de cause que le plan cadastral ne constitue qu’un document administratif à visée fiscale qui n’a pas valeur de preuve de la propriété, et ne peut tout au plus constituer qu’une simple présomption de celle-ci. Dès lors, le fait que le chemin puisse apparaitre sur la photographie aérienne avec superposition cadastrale (pièce 5 des requérants) comme étant possiblement situé au moins en partie dans la propriété de Madame [F] ne peut aucunement suffire à démontrer qu’elle serait la propriétaire exclusive de ce chemin, et ce d’autant plus qu’il a été rappelé que ce chemin se situe en limite de parcelles.
Enfin, aucune conclusion ne peut être tirée du projet de plan de bornage amiable produit par les défendeurs, qui n’a pas été signé par la requérante et dont le contenu est contesté.
Le tribunal constate ainsi que Madame [F] échoue à rapporter la preuve de sa propriété sur ce chemin, qui lui incombe pourtant dans le cadre de son action.
Elle doit ainsi être déboutée de l’ensemble de ses demandes, étant relevé qu’il n’appartient pas au tribunal de se prononcer dans le cadre de la présente instance sur la qualification possiblement applicable à ce chemin selon les défendeurs (chemin d’exploitation, chemin indivis…), ni sur l’état éventuel d’enclave de leurs parcelles, au surplus invoqué à titre subsidiaire, dès lors qu’aucune demande n’est formulée en ce sens au dispositif de leurs conclusions.
Il y a donc lieu de débouter purement et simplement Madame [F] de sa demande visant à interdire le passage sur le chemin litigieux aux consorts [X]-[C].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer aux consorts [X]-[C] la somme totale de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code civil, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition des parties au greffe,
DEBOUTE Madame [M] [B] divorcée [F] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [B] divorcée [F] à payer à Monsieur [N] [X], Madame [J] [C], Madame [T] [C], Madame [Z] [C] et Monsieur [V] [X] la somme totale de 2.500 euros, soit 500 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [B] divorcée [F] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le dix neuf décembre deux mille vingt quatre
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
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