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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 24/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Dossier N° RG 24/00106 – N° Portalis DBZD-W-B7I-COMQ – 26 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
AFFAIRE, [D], [K] C/ CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
REFERENCE : Dossier N° RG 24/00106 – N° Portalis DBZD-W-B7I-COMQ
N° de MINUTE : 26/00034
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 04 Novembre 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE,
Assesseur Jean-Pierre MAYER, Assesseur collège Employeurs
Assesseur Christophe TENDRE, Assesseur collège Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDEUR :
Monsieur, [D], [K]
demeurant 4 bis rue Joliot Curie – 54135 MEXY
représenté par Me Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
dont le siège social est sis 9 Boulevard Joffre – CS10908 – 54047 NANCY CEDEX
représentée par Monsieur, [Z], Audiencier, muni d’un pouvoir régulier
Dossier N° RG 24/00106 – N° Portalis DBZD-W-B7I-COMQ – 26 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [D], [K], né le 31 janvier 1967 et exerçant en dernier lieu la profession d’ambulancier, a complété le 24 janvier 2024 une déclaration de maladie professionnelle, indiquant être atteint d'« épicondylites bilatérales », et l’a transmise à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Meurthe-et-Moselle.
Le certificat médical initial rédigé le 23 janvier 2024 par le docteur, [X], [A] mentionne : « Epicondylites bilatérales 1ère opération le 16/12/2010 coude gauche seconde opération le 17/11/2023, en 2012 une chirurgie du coude droit, seconde chir. programmée en 2024. Tableau 57 des maladies professionnelles. Latéralité : droite et gauche ».
Par courriers des 07 février 2024 et 06 mars 2024, la CPAM a enregistré le dossier, respectivement, sous le n°220126353 s’agissant de la maladie « épicondylite gauche » et sous le n°222126351 s’agissant de la maladie « épicondylite droite ».
Après enquête, la CPAM a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Grand Est s’agissant de la maladie « épicondylite droite », la condition tenant à l’exercice des travaux limitativement énumérés au tableau n°57 des maladies professionnelles n’étant pas respectée.
Le 06 août 2024, le CRRMP du Grand Est a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Conformément à cet avis, par lettre du 08 août 2024, la CPAM a notifié à M., [D], [K] le refus de prise en charge de la maladie « épicondylite droite » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 09 septembre 2024, M., [D], [K] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM en contestation de cette décision.
Par décision prise en séance du 02 octobre 2024, notifiée le 04 octobre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours gracieux, confirmant ainsi le refus de prise en charge.
Par requête reçue au greffe le 25 octobre 2024, M., [D], [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey d’un recours contentieux.
Par conclusions du 29 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M., [D], [K] demande au tribunal de :
— à titre principal, ordonner la saisine d’un second CRRMP,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise et désigner tel expert médecin du travail ou spécialiste en chirurgie orthopédique qu’il plaira au tribunal de désigner, afin de l’éclairer sur le lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile,
— condamner toute partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile aux dépens.
M., [D], [K] fait valoir en substance que la désignation d’un second CRRMP est de droit compte tenu de sa contestation.
A défaut de conciliation, l’affaire a été retenue à l’audience du 04 novembre 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
M., [D], [K], représenté par son conseil, a repris ses prétentions.
La CPAM a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la désignation d’un second comité qui est de droit.
Le jugement a été mis en délibéré au 06 janvier 2026, prorogé au 26 mars 2026 en raison des contraintes du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la désignation d’un second CRRMP
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
Selon l’article R. 142-17-2 du même code, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond, tribunal ou cour d’appel, même si l’avis du comité désigné par la Caisse apparaît clair et sans équivoque.
En l’espèce, la CPAM de la Meurthe-et-Moselle a instruit la demande, après accord du médecin-conseil, sur la maladie « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude droit », inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Cette maladie est visée à la ligne B du tableau qui est ainsi rédigé :
Désignation des maladies :
B – Coude – Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
Délai de prise en charge : 14 jours
Liste limitative des travaux : Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Selon les indications portées sur la concertation médico-administrative, complétée par le docteur, [G], [I] le 04 mars 2024, la date de première constatation médicale a été fixée pour l’affection litigieuse au 21 septembre 2010.
Selon les conclusions de l’enquête administrative, la condition relative à la liste limitative des travaux n’est pas respectée au cas d’espèce.
L’avis du CRRMP de la région Grand Est du 06 août 2024 indique que :
« Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 57 pour une épicondylite droite chez un gaucher, avec une date de première constatation médicale fixée au 21/09/2010, date d’un compte-rendu de consultation.
Il s’agit d’un homme de 43 ans à la date de la constatation médicale, exerçant depuis 2014 la profession d’ambulancier, successivement chez deux employeurs. Auparavant, de mars 1990 à janvier 2007, il a travaillé comme magasinier et cariste pour une société en Suisse. A partir de septembre 2010, il travaille comme serveur et cuisinier-gérant dans une pizzeria. Sur ce poste, il manutentionne vaisselle, boissons et courses.
Ces différentes tâches sollicitent ses coudes, mais la durée d’exposition de 14 jours est insuffisante pour expliquer la survenue de la pathologie.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Cet avis s’impose à la CPAM.
M., [D], [K] conteste la décision de refus de prise en charge, soutenant que sa maladie a été causée par son activité professionnelle au service de ses différents employeurs.
Le litige portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau après avis d’un premier CRRMP, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Un second CRRMP sera donc désigné aux fins de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection de l’épicondyle droit déclarée par M., [D], [K], eu égard aux risques professionnels auxquels son activité l’a exposé.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de (CRRMP) de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
DIT que le CRRMP saisi devra donner son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 21 septembre 2010 de M., [D], [K] – «tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude droit » -, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle devra transmettre au CRRMP le dossier de M., [D], [K], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
DIT que le CRRMP désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie professionnelle déclarée par M., [D], [K] est directement causée par le travail habituel de ce dernier ;
DIT que le CRRMP désigné adressera son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, soit quatre mois ;
DIT que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité au service du contrôle médical de la Caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’à M., [D], [K] ;
DÉSIGNE le magistrat coordinateur du pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey pour suivre les opérations ;
RENVOIE l’affaire à la première audience du pôle social de cette juridiction qui suivra le retour de l’avis, et au plus tard dans un délai d’un an à compter du présent jugement ;
DIT que les parties seront reconvoquées par le greffe à cette audience, suite au retour de l’avis ;
ORDONNE LE SURSIS A STATUER sur les autres demandes dans l’attente de la réception de l’avis du comité;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 26 mars 2026
La Greffière La Présidente
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