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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 8 sept. 2025, n° 21/07132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
08 Septembre 2025
N° R.G. : N° RG 21/07132 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W2RY
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[B] [H] Profession : consultante social media, [J] [S] Profession : contrôleur de gestion, S.C.I. AMALIS, [G] [M] profession : artificier, [E] [M] profession : assistante maternelle
C/
Syndicat des copropriétaires du 3 rue du Chalet 92600 ASNIERES-SUR-SEINE représenté par son syndic :
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [B] [H] Profession : consultante social media
3 rue du Chalet
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
représentée par Maître Matthieu LEROY de la SELASU FUSIO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0245
Monsieur [J] [S] Profession : contrôleur de gestion
3 rue du Chalet
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
représenté par Maître Matthieu LEROY de la SELASU FUSIO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0245
S.C.I. AMALIS
12 avenue Alline
95120 ERMONT
représentée par Maître Matthieu LEROY de la SELASU FUSIO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0245
Monsieur [G] [M] profession : artificier
1 rue Louis Pergaud
66750 ST CYPRIEN
représenté par Maître Matthieu LEROY de la SELASU FUSIO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0245
Madame [E] [M] profession : assistante maternelle
1 rue Louis Pergaud
66750 ST CYPRIEN
représentée par Maître Matthieu LEROY de la SELASU FUSIO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0245
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires du 3 rue du Chalet 92600 ASNIERES-SUR-SEINE représenté par son syndic :
Cabinet ALTO SEQUANAIS
4 rue de Wolfenbuttel
92310 SÈVRES
représentée par Maître Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1525
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique devant :
Carole GAYET, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis 3 rue du Chalet à Asnières-sur-Seine (92600) est soumis au statut de la copropriété.
Il est composé de trois bâtiments : A, B et C.
Au sein du bâtiment C Monsieur [G] et Madame [E] [M], la SCI Amalis, Madame [B] [H], Monsieur [J] [S] sont respectivement propriétaires des lots n° 9, 10, 11 et 12.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 mars 2021, ont notamment été adoptées les résolutions n°15, 16, 17, 21 et 23 relatives au ravalement de la façade côté rue (réalisation des travaux, financement des travaux, honoraires de suivi des travaux, mission de maîtrise d’œuvre pour le suivi des travaux, désignation d’un coordonnateur sécurité et protection de la santé).
Les époux [M], la SCI Amalis, Mme [H] et M. [S] ont contesté ces résolutions, votées à la majorité de l’ensemble des copropriétaires au titre des charges communes générales, estimant que les travaux de ravalement devaient être votés et la dépense afférente supportée par les seuls copropriétaires du bâtiment A.
Le 30 juin 2021, ils adressaient un courrier en ce sens au syndicat des copropriétaires.
En l’absence de réponse à leur courrier, et suivant acte extra-judiciaire en date du 2 août 2021, les époux [M], la SCI Amalis, Mme [H] et M. [S] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’annulation des résolutions précitées.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 22 août 2023, ils demandent au tribunal de :
JUGER que les résolutions n° 15, 16, 17, 21 et 23 de l’assemblée générale du 29 mars 2021 ont été soumises au vote et votées en violation des dispositions du règlement de copropriété et de l’article 6-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires du 3 rue du Chalet 92600 ASNIERES-SUR-SEINE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
ANNULER les résolutions n°15, 16, 17, 21 et 23 de l’assemblée générale du 29 mars 2021,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du 3 rue du Chalet 92600 ASNIERES-SUR-SEINE à annuler les appels de charges qui ont été imputées à tort à Mme [H], M. [S], M. et Mme [M] et la SCI AMALIS en application des résolutions n°15, 16, 17, 21 et 23 de l’assemblée générale du 29 mars 2021,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du 3 rue du Chalet 92600 ASNIERES-SUR-SEINE à payer à Mme [H], M. [S], M. et Mme [M] et la SCI AMALIS la somme de 2 000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du 3 rue du Chalet 92600 ASNIERES-SUR-SEINE, à payer à Mme [H], M. [S], M. et Mme [M] et la SCI AMALIS la somme de 2 700 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
EXONÉRER les demandeurs de toute participation aux frais de la présente procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Suivant dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [B] [H], Monsieur [X] [S], les époux [M] et la SCI AMALIS de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions,
CONDAMNER in solidum Madame [B] [H], Monsieur [X] [S], les époux [M] et la SCI AMALIS au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Madame [B] [H], Monsieur [X] [S], les époux [M] et la SCI AMALIS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Madame [B] [H], Monsieur [X] [S], les époux [M] et la SCI AMALIS aux dépens, dont distraction au profit de Maître Catherine FRANCESCHI, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire
Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « Juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande des époux [M], de la SCI Amalis, de Mme [H] et de M. [S] tendant à « juger que les résolutions n° 15, 16, 17, 21 et 23 de l’assemblée générale du 29 mars 2021 ont été soumises au vote et votées en violation des dispositions du règlement de copropriété et de l’article 6-1 de la loi du 10 juillet 1965. »
Par ailleurs, les époux [M], la SCI Amalis, Mme [H] et M. [S] sollicitent du tribunal qu’il condamne le syndicat des copropriétaires à annuler les appels de charges effectués en application des résolutions litigieuses. En application de l’article 12 du code de procédure civile, il y a lieu de requalifier cette demande comme visant à condamner le syndicat à leur restituer les sommes perçues.
I Sur la demande d’annulation des résolutions n°15, 16, 17, 21 et 23 de l’assemblée générale du 29 mars 2021 et ses conséquences
Les époux [M], la SCI Amalis, Mme [H] et M. [S] sollicitent du tribunal l’annulation des résolutions n°15, 16, 17, 21 et 23 de l’assemblée générale du 29 mars 2021, votées en charges communes générales alors qu’elles ne concerneraient que les copropriétaires du bâtiment A, seul bâtiment sur rue. Ils font en effet valoir que ces résolutions ont été votées en violation, d’une part, du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division (EDD), d’autre part, de l’article 6-2 de la loi du 10 juillet 1965 relatives aux décisions concernant les parties communes spéciales. Ils contestent l’inopposabilité de l’EDD au syndicat des copropriétaires, exposant que ce document a bien été publié au service de la publicité foncière, que son application n’a jamais été contestée avant l’introduction de la présente instance et qu’en toute hypothèse l’absence de publicité rend l’état descriptif de division inopposable aux tiers, non au syndicat lui-même. Ils ajoutent que si l’EDD n’est pas générateur de droits ou obligations et ne peut aller à l’encontre des stipulations du règlement de copropriété, il a vocation à s’appliquer dès lors qu’il est incorporé audit règlement et que ses dispositions permettent de déterminer le sens ou la portée des stipulations contractuelles. Les époux [M], la SCI Amalis, Mme [H] et M. [S] exposent ainsi que, d’une part, le règlement de copropriété, en page 12, prévoit effectivement l’existence de parties communes spéciales dont les charges sont réparties en fonction de l’utilité, d’autre part, l’EDD liste les parties communes particulières à un bâtiment, lesquelles comprennent notamment les gros murs de façade et de refend, et distingue en conséquence en son tableau des charges générales les charges générales proprement dites des charges particulières à chaque bâtiment, venant préciser de la sorte les stipulations du règlement. Ils expliquent que cette répartition a d’ailleurs toujours été appliquée par le passé comme l’attestent notamment les procès-verbaux d’assemblées générales qu’ils produisent.
Les époux [M], la SCI Amalis, Mme [H] et M. [S] demandent également et en conséquence que le syndicat des copropriétaires soit condamné à leur restituer les charges qui leur ont été imputées à tort en application des résolutions annulées.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à ces demandes. Il fait tout d’abord valoir que le règlement de copropriété ne prévoit pas de parties communes spéciales à chaque bâtiment mais seulement des parties communes générales, définies en son article 4 et qui comprennent les gros murs de façade. Il ajoute que ledit règlement prévoit une répartition des charges communes selon quotes-parts de parties communes générales suivant tableau figurant en page 12. Il explique qu’en application de l’article 21 du règlement de copropriété les charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes constituent des charges générales qui sont réparties entre tous les copropriétaires de l’immeuble. Le syndicat des copropriétaires fait ensuite valoir que l’état descriptif de division produit par les demandeurs, daté du mois de juillet 2006, n’a pas de valeur juridique. Il expose ainsi que les époux [M], la SCI Amalis, Mme [H] et M. [S] ne rapportent pas la preuve irréfutable de ce que cet EDD aurait été publié ni en tout état de cause de ce qu’il aurait été expressément approuvé en son temps par les copropriétaires de l’immeuble réunis en assemblée générale et régulièrement ratifié ensuite pour le rendre opposables aux nouveaux copropriétaires, de sorte que ce document n’a, à l’égard du syndicat ni valeur contractuelle ni valeur contraignante. Le syndicat des copropriétaires ajoute qu’en vertu d’une jurisprudence constante les mentions de l’EDD ne peuvent aller à l’encontre du règlement de copropriété et que, même inclus audit règlement, il demeure un document établi pour les besoins de la publicité foncière.
Enfin, il fait valoir qu’en vertu du principe d’autonomie des assemblées générales de copropriété, le fait que les syndics successifs aient fait voter à plusieurs reprises la réalisation de travaux de conservation et d’entretien de l’immeuble selon une grille de répartition autre que celle des charges communes générales n’a pas d’incidence sur le présent litige et ne constitue pas une cause de nullité des résolutions contestées.
*
Aux termes de l’article 6-2 de la loi du 10 juillet 1965, créé par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi ELAN, les parties communes spéciales sont celles affectées à l’usage ou à l’utilité de plusieurs copropriétaires.
Elles sont la propriété indivise de ces derniers.
La création de parties communes spéciales est indissociable de l’établissement de charges spéciales à chacune d’entre elles.
Les décisions afférentes aux seules parties communes spéciales peuvent être prises soit au cours d’une assemblée spéciale, soit au cours de l’assemblée générale de tous les copropriétaires. Seuls prennent part au vote les copropriétaires à l’usage ou à l’utilité [« à l’usage et à l’utilité » antérieurement à la modification opérée par ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019] desquels sont affectées ces parties communes.
L’article 6-4 de cette même loi, également créé par la loi ELAN, dispose que l’existence des parties communes spéciales est subordonnée à leur mention expresse dans le règlement de copropriété.
L’article 209 de la loi ELAN disposait que : « les syndicats des copropriétaires disposent d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi pour mettre, le cas échéant, leur règlement de copropriété en conformité avec les dispositions de l’article 6-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
A cette fin, le syndic inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires la question de la mise en conformité du règlement de copropriété. La décision de mise en conformité du règlement de copropriété est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés. »
Cette obligation de « mise en conformité » des règlements de copropriété devait être exécutée avant le 23 novembre 2021. Toutefois l’article 89 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022, dite loi « 3DS » a supprimé le délai imposé pour cette obligation de mise en conformité des règlements de copropriété antérieurs au 1er juillet 2022, modifiant le II de l’article 209 de la loi précitée dans les termes suivants :
« L’article 6-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis n’est applicable qu’aux immeubles dont la mise en copropriété est postérieure au 1er juillet 2022.
« Pour les immeubles dont la mise en copropriété est antérieure au 1er juillet 2022, quand le règlement de copropriété ne mentionne pas les parties communes spéciales ou à jouissance privative existantes, le syndicat des copropriétaires inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires la question de cette mention dans le règlement de copropriété. Cette décision est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présentés, représentés ou ayant voté par correspondance. L’absence d’une telle mention dans le règlement de copropriété est sans conséquence sur l’existence de ces parties communes. »
En vertu de l’article 7, alinéas 1er et 3 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière, tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu’il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). Lorsque, sans réaliser ou constater une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, il ne concerne qu’une ou plusieurs fractions d’un immeuble, l’acte ou la décision judiciaire doit comporter à la fois la désignation desdites fractions et celle de l’ensemble de l’immeuble.
La désignation de la fraction est faite conformément à un état descriptif de division, ou, éventuellement, à un état modificatif, établi dans les conditions fixées par décret, et préalablement publié ; elle doit mentionner le numéro du lot dans lequel la fraction est comprise, et, sous réserve des exceptions prévues audit décret, la quote-part dans la propriété du sol afférente à ce lot. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque l’acte ou la décision concerne soit une servitude, soit un droit d’usage ou d’habitation, soit un bail de plus de douze années. Elles sont également sans application lorsque l’acte ou la décision entraîne la suppression de la division de l’immeuble.
L’état descriptif de division est dressé en la forme authentique (Décret précité, article 4).
En application des articles 2 et 3 du décret du 17 mars 1967, le règlement de copropriété peut comporter l’état descriptif de division de l’immeuble. Dans cette hypothèse il doit être rédigé de manière à éviter toute confusion entre ses différentes parties et les clauses particulières au règlement de copropriété doivent se distinguer nettement des autres.
Il est constant que l’état descriptif de division n’a pas en lui-même un caractère contractuel et constitue un document technique dressé pour les besoins de la publicité foncière (Civ. 8 juillet 1992, n°90-11.572).
Toutefois, l’état descriptif de division peut parfois servir à lever certaines ambiguïtés ou obscurités d’un règlement de copropriété qui ne serait pas suffisamment précis (CA paris, 26 novembre 1993, n°92/020667) et même se voir conférer valeur contractuelle soit en l’absence de règlement de copropriété (Civ. 3e, 3 décembre 2008, n°07-19.313) soit par le règlement de copropriété lui-même (Civ. 6 juillet 1997, n°16-16.849) dès lors que ses mentions ne seraient pas contraires aux stipulations dudit règlement.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort du règlement de copropriété du 15 octobre 2007, tant dans l’exemplaire produit aux débats par les époux [M], la SCI Amalis, Mme [H] et M. [S], d’une part, que par le syndicat des copropriétaires, d’autre part, que l’immeuble comporte des parties communes, des parties privatives et des parties mitoyennes.
Ledit règlement définit en son article 4 les parties communes comme étant celles « qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un ou plusieurs copropriétaires déterminés » et indique qu’elles comprennent notamment « les gros murs de façade et de refend ». Cet article se réfère expressément à l’état descriptif de division « qui précède » auquel il est de la sorte conféré valeur contractuelle.
Or, en son article 3 « qui précède », au sein d’une partie intitulée « ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION », le règlement de copropriété stipule que chacun des douze lots composant l’immeuble dispose d’un tantième des « parties communes générales » ainsi que d’un tantième des « parties communes particulières » au bâtiment dans lequel il est situé.
Il s’évince de ces constatations que le règlement de copropriété prévoit ainsi l’existence de parties communes spéciales (« particulières »).
Le fait de mentionner en son article 4 que les gros murs de façade sont des « parties communes », sans davantage de précision, n’exclut pas qu’il s’agisse de parties communes « spéciales ».
Il apparaît parallèlement qu’au règlement de copropriété produit par les époux [M], la SCI Amalis, Mme [H] et M. [S] sont régulièrement annexés divers documents et notamment un « état descriptif de division en lots de copropriété » aux termes duquel il est mentionné :
« III – DISTINCTION DES PARTIES PRIVATIVES ET DES PARTIES COMMUNES
Définition des parties communesLes parties qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire sont « parties communes », ainsi que les choses ou parties réputées telles par la loi et les usages.
Désignation des parties communesLes choses ou parties communes se répartiront comme suit :
Choses et parties communes à tous les copropriétaires
Les parties communes générales énoncées ci-dessous et dont la liste n’est pas limitative, appartiendront indivisément à tous les copropriétaires au prorata des tantièmes généraux déterminés ci-après.
(…)
Choses et parties communes à un groupe de copropriétaires d’un même bâtiment
Elles comprennent les parties qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé mais qui servent à l’usage exclusif des copropriétaires des locaux situés dans un même bâtiment. Les parties communes particulières à un même bâtiment énoncées ci-dessous et dont la liste n’est pas limitative, appartiendront aux copropriétaires des lots de ces bâtiments, au prorata des tantièmes déterminés ci-après.
Les parties communes particulières à un bâtiment comprennent notamment :
Les fondations, les gros murs de façade et de refend (…). »
La SCP Beauchais-Decouche, notaires instrumentaires, attestent, suivant mail en date du 11 octobre 2021, que cet état descriptif de division a été publié en même temps que le règlement de copropriété du 15 octobre 2007 auquel il est annexé.
Dans ces conditions, l’état descriptif de division dont se prévalent les demandeurs, qui n’est pas contraire au règlement de copropriété, peut permettre d’apporter les précisions nécessaires concernant les parties communes spéciales mentionnées de manière lapidaire audit règlement, étant rappelé qu’avant la loi Elan du 23 novembre 2018 ces parties communes spéciales pouvaient exister sans être mentionnées au règlement de copropriété et que l’absence de mise en conformité du règlement avec la nouvelle obligation légale est sans conséquence sur l’existence de ces parties communes spéciales.
Ainsi qu’il a été indiqué supra, l’état descriptif de division annexé au règlement de copropriété mentionne expressément les gros murs de façade de chacun des bâtiments composant l’immeuble comme partie commune spéciale aux copropriétaires du bâtiment concerné et précise par ailleurs la quote-part de parties communes particulières afférente à chaque lot.
Seuls auraient dès lors dû prendre part au vote des résolutions n° 15, 16, 17, 21 et 23 relatives au ravalement du mur de façade du bâtiment A les copropriétaires du bâtiment A.
En conséquence, ces résolutions ayant été votées par l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble, selon la clé « charges générales », elles doivent être annulées.
Le syndicat des copropriétaires devra restituer à la SCI Amalis, Mme [H] et M. [S] ainsi qu’aux époux [M] les sommes indûment appelées et effectivement recouvrées au titre des résolutions irrégulièrement votées.
II Sur les demandes de condamnation au paiement de dommages et intérêts et à une amende civile
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum des époux [M], de la SCI Amalis, de Mme [H] et de M. [S] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre le paiement d’une amende civile de 5.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile. Il fait valoir que la procédure engagée par ceux-ci a un caractère dilatoire et abusif et qu’elle est contraire à l’intérêt de la collectivité, ce qui caractérise une faute susceptible de créer un préjudice considérable pour l’ensemble des copropriétaires.
Les époux [M], la SCI Amalis, Mme [H] et M. [S] s’opposent à cette demande. Ils soutiennent que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus ouvrant droit à la réparation du préjudice direct dont il est la cause directe que s’il est démontré l’intention de nuire ou l’inutilité de l’action. Or, exposent-ils, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce caractérisant l’existence d’un tel préjudice de sorte que sa demande doit être rejetée. Ils demandent pour leur part condamnation du syndicat à leur verser la somme de 2.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts dès lors qu’ils ont dû s’acquitter de charges indues et été contraints de saisir les tribunaux pour faire valoir leurs droits.
*
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse de rapporter la triple preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux.
En application de ces textes, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol (Civ. 3ème, 10 oct. 2012, n°11-15.473). La légèreté blâmable ou la faute non grossière peuvent également être sanctionnées (Civ. 2ème, 10 janv. 1985, n°83-16994).
Aux termes de l’article 768, alinéa 1er, du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
En l’espèce, il a été jugé que les résolutions litigieuses doivent être annulées. Outre le fait que le syndicat n’invoque aucun fondement juridique au soutien de sa demande de dommages et intérêts et ne s’explique pas sur la réalité de son préjudice, il sera en conséquence débouté de sa demande. La demande de condamnation des époux [M], de la SCI Amalis, de Mme [H] et de M. [S] à une amende civile sera également rejetée.
Les demandeurs à l’instance n’invoquent pas davantage de fondement juridique au soutien de leur demande de dommages et intérêts.
Au surplus, le syndicat devra leur rembourser les sommes indûment appelées et effectivement perçues au titre des résolutions annulées, et le préjudice dont ils se prévalent pour avoir dû intenter une action en justice n’est pas distinct de celui qui pourrait être réparé au titre des dépens et frais irrépétibles.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande.
III Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, succombant en sa demande, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires, sera condamné à payer à M. [M], à Mme [M], à la SCI Amalis, à Mme [H] et à M. [S] la somme de 700 euros chacun à ce titre.
Sur la demande de dispense de participation aux frais de la procédure
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, les époux [M], la SCI Amalis, Mme [H] et M. [S] voyant leur prétention principale accueillie par le tribunal, il y a lieu de les dispenser de participer aux frais de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
ANNULE les résolutions n°15, 16, 17, 21 et 23 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis 3 rue du Chalet à Asnières-sur-Seine (92600) en date du 29 mars 2021 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 3 rue du Chalet à Asnières-sur-Seine (92600) à restituer à Madame [B] [H], Monsieur [J] [S], la SCI Amalis, Monsieur [G] [M] et Madame [E] [M] les sommes appelées et effectivement perçues en application des résolutions annulées ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 3 rue du Chalet à Asnières-sur-Seine (92600) aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 3 rue du Chalet à Asnières-sur-Seine (92600) à verser à Madame [B] [H], Monsieur [J] [S], la SCI Amalis, Monsieur [G] [M] et Madame [E] [M] la somme de 700 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Madame [B] [H], Monsieur [J] [S], la SCI Amalis, Monsieur [G] [M] et Madame [E] [M] seront dispensés de participer aux frais de la présente instance en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Signé par Carole GAYET, Juge par suite d’un empêchement du président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
lE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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