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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 24/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 24/00093 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CNUR – 05 Mai 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
AFFAIRE [X] [G] C/ Société [1]
REFERENCE : Dossier N° RG 24/00093 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CNUR
N° de MINUTE : 26/00063
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 07 Avril 2026 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE
Assesseur Fanny SCHOENECKER, Assesseur collège [Etablissement 1]
Assesseur James DECOUFLEY, Assesseur collège [Etablissement 2]
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDERESSE :
Madame [X] [G]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Camille IMBERT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent KASPEREIT, avocat au barreau des Hauts de Seine
MISE EN CAUSE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Monsieur [O], Audiencier, muni d’un pouvoir régulier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 juin 2020, Mme [X] [G] a été embauchée par l’ EPIC Société [2] devenue [3] (ci-après [4]) en qualité de chef de mission des gares et de la ville, emploi relevant de la catégorie ''ingénieurs et cadres''.
Elle a bénéficié du 3 au 7 mai 2021 d’un arrêt de travail délivré par son médecin traitant à [Localité 1] (54) pour ''état dépressif'', puis d’un arrêt délivré sans motif exposé par le même praticien du 6 au 17 septembre 2021.
Elle a été convoquée par courrier du 30 septembre 2021, remis en mains propres, à un entretien préalable à ''un éventuel licenciement pouvant aller jusqu’à la faute grave''.
Le même jour, Mme [G] a confié à deux collaborateurs de la [4] qu’elle voulait se jeter sur les rails.
Elle a bénéficié d’arrêts de travail successifs délivrés par son médecin traitant jusqu’au 8 janvier 2023 pour ''état dépressif sévère avec tentative de suicide'' et déclarée consolidée avec séquelles (fragilité psychologique nécessitant un suivi psychologique) par le même praticien le 9 janvier 2023.
A la suite de l’ entretien préalable qui s’est tenu le 25 octobre 2021 et au cours duquel elle était assistée d’un délégué syndical, Mme [G] a été licenciée par courrier du 29 octobre 2021 pour insuffisance professionnelle (acte d’insubordination : non respect répété des directives managériales et relations très défectueuses avec les personnes du projet et la personne managée).
L’employeur de Mme [G] a formé le 18 novembre 2021 une déclaration d’accident du travail mentionnant, au titre des informations relatives à l’accident, la date du 30 septembre 2021 et : ''la salariée sortait du bâtiment pour se rendre à son domicile. La salariée déclare avoir eu un malaise''.
Par décision du 11 mars 2022, la CPAM lui a notifié un refus de prise en charge de l’accident, en l’absence de caractère professionnel.
Suite au recours formé par l’intéressée devant la commission de recours amiable (CRA), la CPAM a notifié le 15 septembre 2022 à Mme [G] la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 30 septembre 2021.
Elle s’est ensuite vue attribuer un taux d’incapacité permanente de 15%.
Le 31 octobre 2022, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de BOBIGNY de demandes d’annulation de son licenciement pour vice de forme, harcèlement et absence de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 6 mars 2025, cette juridiction a débouté Mme [G] de toutes ses demandes.
Mme [G] a interjeté appel de ce jugement, procédure pendante devant la Cour d’appel.
Mme [G] a formé le 9 mai 2024 auprès de la CPAM une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 9 juillet 2024 : la prescription a été suspendue durant cette période.
Le 23 mai 2024, Mme [G] a déposé plainte à la gendarmerie contre M. [P] [Q], son supérieur hiérarchique, ainsi que contre son employeur la [4], pour harcèlement.
Par requête reçue au greffe le 22 août 2024, Mme [X] [G] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur [4].
Par dernières conclusions du 7 avril 2026, Mme [G] demande, au visa des articles L431-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et au bénéfice de l’exécution provisoire, de dire que la [3] a commis à son encontre une faute inexcusable, et fixer le montant de la rente pour accident du travail à son maximum.
A titre principal, elle demande de désigner un expert avec notamment pour mission d’évaluer ses préjudices et sollicite le versement d’une provision de 10 000€ ''de dommages et intérêts''.
A titre subsidiaire, elle demande de condamner l’employeur à lui verser les sommes de :
— 25 000€ au titre de sa souffrance physique,
— 20 000€ au titre de sa souffrance morale,
— 15 000€ au titre de son préjudice d’agrément,
— 10 000€ au titre de dommages et intérêts complémentaires, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la saisine et d’en ordonner la capitalisation.
Elle sollicite la condamnation de [4] aux dépens et à lui verser la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Mme [G] fait valoir qu’elle a été embauchée pour la construction de nouvelles lignes de métro dans un contexte de grosse pression liée à l’organisation des Jeux Olympiques de [Localité 2] 2024.
Elle affirme que du fait d’une charge de travail insupportable et de la pression ininterrompue de l’employeur, elle a voulu attenter à ses jours après que d’autres tentatives de suicide dans l’entreprise ont été signalées.
Elle rappelle que son accident du travail a été reconnu par la caisse du fait des pratiques managériales de son employeur dont elle critique le fonctionnement politique et la gestion des nombreux conflits internes.
Elle affirme avoir fait l’objet d’actes de harcèlement moral à la suite desquels elle a “commencé à perdre pied” et a d’ailleurs été en arrêt maladie du 3 au 7 mai 2021.
Elle soutient avoir signalé en vain ses difficultés au point que son médecin lui a imposé un nouvel arrêt maladie du 6 au 17 septembre 2021 et qu’à son retour elle s’est vue remettre la convocation à un entretien préalable au licenciement.
Elle considère cette convocation, assortie d’une mise à pied, vexatoire, humiliante et anxiogène, ajoute qu’alors qu’elle était dans un état psychologique fragile, on l’a laissée seule et sans accompagnement et qu’elle a alors tenté de se suicider sur son lieu de travail.
Elle affirme que son employeur ne l’ignorait d’ailleurs pas.
Elle soutient que l’accident du travail est constitué par le fait que la remise de la convocation à l’entretien préalable au licenciement lui a occasionné un état de choc et de sidération suivi de pulsions suicidaires.
Mme [G] estime caractérisée la faute inexcusable de la [4] qui avait parfaitement conscience du danger auquel elle était exposée du fait d’une dégradation continue de ses conditions de travail notamment par la mise à l’écart des réunions, le refus de pauses, la sollicitation pendant ses congés, la surcharge de travail et la tentative de rétrogradation, tous faits dont elle a avisé sa direction.
Elle assure que l’employeur n’a mis en œuvre aucune mesure de prévention malgré les alertes du médecin du travail ou des représentants du personnel.
Par dernières conclusions remises au greffe le 7 avril 2026, la [3], anciennement société [2] demande à titre principal de dire que l’incident du 30 septembre 2021 n’est pas un accident du travail et ne saurait relever de la législation professionnelle, débouter Mme [G] de ses demandes et déclarer inopposable à l’employeur la décision de la ''[5] du 22 janvier 2018''.
A titre subsidiaire, la [4] demande de dire qu’aucune faute inexcusable ne peut lui être imputée et débouter Mme [G] de ses demandes.
Elle sollicite la condamnation de la requérante aux dépens et à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [4] expose que Mme [G] entretenait de très mauvaises relations avec plusieurs de ses interlocuteurs et collègues et maltraitait son collaborateur qui a fait part de sa souffrance au travail.
Elle souligne que Mme [G] a transmis pour la première fois un arrêt pour accident de travail le 16 novembre 2021, soit postérieurement au licenciement et qu’elle- même a rempli ses obligations en déclarant cet accident le 18 novembre 2021.
Elle explique n’avoir pas voulu concilier dans le cadre de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable dans la mesure où elle conteste le caractère professionnel de l’accident.
Elle considère que la convocation à un entretien disciplinaire relève de l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur et ne constitue pas en elle-même un événement soudain susceptible de caractériser un accident relevant de la législation sur les risques professionnels.
Elle souligne que Mme [G] ne démontre ni la matérialité, ni la soudaineté de l’évènement et qu’aucun de ses collègues qui lui a apporté son témoignage n’a assisté à celui-ci.
La [4] ajoute que la déclaration tardive d’accident du travail lui fait perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité.
A titre subsidiaire, la [4] rappelle les exigences requises pour reconnaître à une convocation à un entretien préalable au licenciement remise en main propre le caractère d’une faute inexcusable et souligne que Mme [G] a certes été dispensée d’activité mais a bénéficié du maintien intégral de sa rémunération.
Par conclusions du 7 avril 2026, la CPAM demande de déclarer irrecevable la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de Mme [G], lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable, fixer les réparations correspondantes, dire que la CPAM dispose d’une action récursoire contre l’employeur fautif et condamner celui-ci à lui rembourser les sommes dont elle aura à faire l’avance.
Elle demande la condamnation de l’employeur fautif à lui verser la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 avril 2026, Mme [G] a comparu en personne, assistée de son conseil et a repris ses prétentions.
Elle a sollicité en outre la condamnation de la [4] à lui verser la somme de 300€ au titre du déplacement inutile au tribunal qu’elle a effectué au mois de janvier 2026, où le dossier avait été renvoyé.
La [4], représentée par son conseil, et la CPAM de Meurthe et Moselle, dûment représentée, ont repris leurs prétentions.
Le jugement a été mis en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par ailleurs, la saisine de la caisse aux fins d’organisation de la tentative de conciliation interrompt la prescription biennale. Cette interruption perdure tant que la caisse n’a pas fait connaître sa réponse.
En l’espèce, la CPAM a informé Mme [G] de la prise en charge de l’accident du 30 septembre 2021 au titre de la législation professionnelle par courrier du 15 novembre 2022.
Mme [G] a saisi la CPAM d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par courrier reçu le 16 mai 2024, soit dans le délai de deux ans prévu par les articles susvisés.
La CPAM a dressé un procès-verbal de non conciliation le 9 juillet 2024 et Mme [G] a saisi le pôle social le 22 août 2024. Sa saisine est intervenue dans le délai requis de sorte que la demande est recevable en la forme.
Sur la demande en inopposabilité
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants du même code.
Il résulte des dispositions de ce texte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable est formée par la victime d’un accident du travail à l’encontre de l’employeur.
Il s’ensuit que si ce dernier peut soutenir, en défense à cette action, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, il n’est pas recevable à contester dans le cadre de cette instance, aux fins d’inopposabilité, la prise en charge par la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
Il convient en conséquence de déclarer la SGP irrecevable en sa demande de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM du 15 septembre 2022.
Sur la recevabilité de la contestation du caractère professionnel de l’accident du travail
L’employeur demeure recevable à contester le caractère professionnel de l’accident du travail lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime, quand bien même la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle revêt à son égard un caractère définitif, en l’absence de recours dans le délai imparti.
Sur le caractère professionnel de l’accident déclaré
Selon l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’ en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ce texte que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La reconnaissance du caractère professionnel d’un accident repose donc sur la réunion de trois éléments cumulatifs : un fait accidentel, c’est-à-dire un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail ; une lésion corporelle ou psychique ; et un lien de causalité entre le fait accidentel et la lésion.
L’absence de l’un de ces éléments constitutifs fait obstacle à la qualification d’accident du travail au sens de la législation sur les risques professionnels.
Si l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale institue au profit de la victime une présomption d’imputabilité qui facilite la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, il revient à la victime d’établir par tous moyens la matérialité des faits et leurs circonstances exactes pour bénéficier de cette présomption.
En l’espèce, la CPAM a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail survenu le 30 septembre 2021.
Pour établir la matérialité de cet accident, Mme [G] produit les témoignages de deux collègues :
Mme [R] [C] écrit : “le 30 septembre 2021, j’ai retrouvé Mme [X] [G] sur un trottoir à l’extérieur de l’entreprise en compagnie d’un de ses collègues. Mme [X] [G] était triste car elle venait de recevoir de la part de la responsable des ressources humaines un courrier de convocation à un entretien préalable à licenciement ainsi qu’une injonction , dès réception de courrier, de quitter son lieu de travail.
Le choc de Mme [X] [G] était tel qu’elle était en pleurs et a menacé de se jeter sous un train”.
M. [T] [B] écrit : “j’atteste avoir été témoin de l’état psychologique de ma collègue [X] [G] le 30 septembre 2021(…) [X] m’apprend (au téléphone) qu’elle venait d’être mise à pied (…) le ton de sa voix et l’incohérence de ses propos m’ont fortement inquiété et paniqué. [X] était en sanglots et dans l’incapacité d’être raisonnée (…) A mon arrivée à la gare [Etablissement 3], je l’ai retrouvée sur le trottoir au pied du siège de la SGP. Au même moment, [Y] [C] la rejoignait. La situation était terrifiante : [X] était dans un état de désespoir absolu, tenant des propos suicidaires. Elle a dit à plusieurs reprises qu’elle voulait “se jeter sur les rails”.
Il est acquis que Mme [G] s’est vue remettre le 30 septembre 2021 une convocation à un entretien préalable à un licenciement.
Les témoignages précis et circonstanciés de ses collègues permettent d’établir qu’elle était bouleversée au point de menacer de se jeter sur les rails du RER.
Néanmoins, Mme [G] n’a heureusement pas tenté de se suicider le 30 septembre 2021 et ses collègues ne disent d’ailleurs pas qu’ils l’en ont empêchée.
Aucune intervention des secours ou prise en charge par des services d’urgence n’est alléguée.
Un certificat d’arrêt de travail pour accident du travail a été établi par le médecin traitant de Mme [G] à la date du 30 septembre 2021, mais celle-ci ne s’explique pas sur les circonstances dans lesquelles elle a attendu de consulter ce praticien à [Localité 1] (Meurthe et Moselle) alors que le matin même elle se trouvait à [Localité 2].
Si le Dr [F] mentionne un “état dépressif avec tentative de suicide”, tentative qui n’a pas eu lieu, il ne peut être ignoré que Mme [G] avait bénéficié avant le 30 septembre 2021 de plusieurs arrêts de travail dont le premier au mois de mai 2021 pour état dépressif.
Le médecin indique d’ailleurs dans un certificat du 6 octobre 2021 que sa patiente présentait “depuis le mois d ‘avril 2021 les symptômes cliniques d’une névrose post traumatique au décours selon ses dires d’une situation professionnelle conflictuelle et impactant son état de santé depuis le changement au sein de sa hiérarchie, état qui a nécessité des arrêts de travail en maladie en avril, en mai puis en août et début septembre 2021".
Le praticien rappelle que Mme [G] “relate de manière redondante son état d’épuisement psychologique” et précise qu’après une période de décompensation aigüe, elle a présenté un syndrome anxio-dépressif réactionnel qui perdure (…).
Il n’évoque à aucun moment un accident survenu le 30 septembre 2021 qui aurait généré l’état émotionnel de Mme [G] mais au contraire un état dépressif, affection plus ou moins lente pouvant résulter d’une exposition habituelle à des conditions de travail toxiques, et constitutive d’une pathologie psychique pouvant être reconnue comme maladie d’origine professionnelle au sens de l’article L461-1 dernier alinéa du code de la sécurité sociale.
Mais Mme [G] a déclaré un accident du travail et non une maladie professionnelle.
En l’absence d’évènement soudain ayant directement causé les lésions psychiques dont souffre Mme [G], il ne peut être retenu que cette dernière a subi le 30 septembre 2021 un accident du travail.
Or, constitue une faute inexcusable de l’employeur tout manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle celui-ci est tenu envers son salarié et qui résulte du contrat de travail.
Un tel manquement est caractérisé lorsque l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié de la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors même qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé
Il en résulte qu’en l’absence d’accident du travail, aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à l’employeur.
En l’espèce, en l’absence d’accident du travail survenu le 30 septembre 2021, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2] devenue [3] doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [X] [G] succombe en ses prétentions et sera tenue de supporter les entiers dépens de l’instance.
Il n’est pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
REÇOIT Mme [X] [G] en son recours, recevable en la forme,
DÉCLARE la société [6] irrecevable en sa demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM de Meurthe et Moselle du 15 novembre 2022 de prise en charge de l’accident du 30 septembre 2021 au titre de la législation professionnelle,
DÉBOUTE Mme [X] [G] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
CONDAMNE Mme [X] [G] aux entiers dépens de l’instance
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 5 mai 2026
La Greffière La Présidente
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