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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 27 mars 2026, n° 23/01410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
___________________________________________________________________________
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
___________________________________________________________________________
Dossier n° N° RG 23/01410 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CJ6O
INCIDENTS 2026/
ORDONNANCE DU 27 Mars 2026
DEMANDEURS AU PRINCIPAL, DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur, [K], [Q],
[Adresse 1]
représenté par Maître Eric MALLET de la SCP MALLET & NOURDIN, avocats au barreau de BRIEY,
Madame, [W], [D] épouse, [Q],
[Adresse 1]
représentée par Maître Eric MALLET de la SCP MALLET & NOURDIN, avocats au barreau de BRIEY,
DEFENDEURS AU PRINCIPAL, DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur, [O], [S],
[Adresse 2]
représenté par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
SARL SES CONSTRUCTION, inscrite au RCS de METZ sous le n° 429985658,
[Adresse 3]
représentée par Me Mohammed Mehdi ZOUAOUI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Me Tiffanie PACIOCCO, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant
Madame, [C], [P],
[Adresse 2]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
_____________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me MALLET, Me KREMSER, Me PACIOCCO, service des expertises, service de la régie le :
EXPOSE DU LITIGE
M., [K], [Q] et Mme, [W], [D] (M. et Mme, [Q]), propriétaires d’un immeuble d’habitation au n°, [Adresse 1] (54), ont pour voisins au n,°[Adresse 2] M., [S] et Mme, [P] qui y ont fait construire un pavillon avec mur de soutènement en limite parcellaire.
Exposant, rapport d’expertise ''protection juridique'' à l’appui, que ce mur de soutènement empiète sur leur propriété et présente un risque d’effondrement, M.et Mme, [Q] ont, par assignations du 6 novembre 2023, fait citer leurs voisins devant le Tribunal judiciaire aux fins de condamnation sous astreinte à entreprendre des travaux pour mettre fin aux troubles anormaux de voisinage et à les indemniser de leurs préjudices.
Par assignation du 27 mars 2024, M., [O], [S] et Mme, [C], [P] ont fait citer la SARL SES, en sollicitant notamment sa condamnation à les garantir de toute condamnation à intervenir du chef des demandeurs.
Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction sous le n°RG 23/1410.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2025, M., [O], [S] et Mme, [C], [P] ont saisi le juge de la mise en état aux fins d’expertise judiciaire, faisant valoir qu’ils ont fait édifier l’ immeuble d’habitation ,y compris le mur litigieux, par l’intermédiaire de la Société SES CONSTRUCTION.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2025, M.et Mme, [Q] demandent de leur donner acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, dire que celle-ci devra inclure, de façon précise, l’examen du mur de soutènement construit en limite séparative de leur propriété, et que l’expert devra par ailleurs se prononcer sur le rehaussement du niveau de terrain appartenant à Monsieur et Madame, [S], la création de vues sur leur propriété, conformément aux articles 675 et suivants du code civil.
Ils demandent enfin de laisser la charge de l’avance à expertise aux époux, [S].
La SARL SES CONSTRUCTION, qui a constitué avocat et a déposé des conclusions au fond, n’a pas déposé de conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état.
A l’audience du 28 novembre 2025, les parties représentées par leurs conseils , ont fait part de leur accord sur la mesure d’expertise sollicitée.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Selon l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé .
En l’espèce, au vu de l’accord des parties sur l’opportunité de la mesure d’expertise, ainsi que des éléments versés aux débats, notamment du rapport d’expertise protection juridique du 6 septembre 2021, il convient d’ordonner une expertise selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision et aux frais avancés de M., [O], [S] et Mme, [C], [P], demandeurs à la mesure, étant rappelé que le sort définitif du coût de l’expertise sera fixé à l’issue de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise du mur de soutènement réalisé en limite des parcelles sises n,°[Adresse 1] (M. et Mme, [Q]) et n°, [Adresse 2] ( M., [S] et Mme, [P]) ,, [Adresse 4],
DÉSIGNE pour y procéder M,.[V], [E],
[Adresse 5] ,
[Adresse 5]
Port. :, [XXXXXXXX01] ,
[Courriel 1]
DIT que l’expert désigné aura pour mission de :
— Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
— Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
— Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que devis, marchés, procès-verbal de réception des travaux, attestations d’assurance de responsabilité civile, décennale et autres, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
— Établir la chronologie des travaux en listant précisément les intervenants sur lechantier ;
— Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres et vices allégués dans l’assignation et les conclusions, et le cas échéant dans les ordonnances de référé subséquentes , en particulier dire si l’ouvrage de soutènement présence une amorce de basculement,
— Examiner les désordres et vices allégués ; les décrire ; en indiquer la nature et l’importance,
— Préciser la date d’apparition des désordres et vices allégués dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux),
— Rechercher la ou les causes des désordres et vices constatés,
— Fournir tous éléments de fait et techniques sur la ou les causes des désordres et vices constatés en précisant notamment s’ils sont imputables à une faute de conception, à une faute d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un vice du matériau ou à tout autre cause,
— En cas de pluralité de causes à l’origine du désordre ou vice constaté, en préciser l’importance respective,
— Indiquer, le cas échéant, s’ils étaient apparents lors de la réception des travaux ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un non professionnel et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
— Dire si les désordres et vices constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination, ou à l’usage auquel il le destine, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues,
— Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, préciser le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée prévisible des travaux de prévention ou de réparation,
— Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certains vices,
— Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d’établir le compte entre les parties,
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents.
DIT que l’expert devra se prononcer sur un éventuel rehaussement du niveau de terrain appartenant à M.et Mme, [S] et sur une éventuelle création de vues sur la propriété, [Q] .
INVITE l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de:
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et vices allégués,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises,
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, AUTORISE les demandeurs à l’instance principale, défendeurs à l’incident, à les faire réaliser à leurs frais avancés, sur constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise,
INVITE l’expert, à l’achèvement des travaux urgents, à en constater la bonne fin éventuelle.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge de la mise en état,
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif,
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties,
DIT que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine,
RAPPELLE que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile,
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile),
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile),
— apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
FIXE à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M., [O], [S] et Mme, [C], [P] dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité.
DIT que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure. Tout virement ne comportant pas les références sera rejeté.
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge de la mise en état.
DIT que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge de la mise en état.
DIT que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
DIT que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
RESERVE les dépens.
RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du vendredi 29 mai 2026 à 10h30 pour vérification du versement de la consignation ;
Ainsi jugé et mis à disposition publiquement, le 27 mars 2026,
La greffière Le juge de la mise en état
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