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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 2 sept. 2025, n° 24/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°198
N° RG 24/00181 – N° Portalis DBXF-W-B7I-CYXV
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt (53B)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DU 02 SEPTEMBRE 2025
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Demanderesse à l’injonction de payer
Défenderesse à l’opposition à injonction de payer
Non comparante
DÉFENDEURS :
Madame [H] [P] divorcée [W], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Défenderesse à l’injonction de payer
Demanderesse à l’opposition à injonction de payer
Représentée par Me Francine BEAUDRY-PAGES, avocat au barreau de BRIVE
Copie Sas MCS ET ASSOCIES + grosse Me Beaudry-Pages, Me Parillaud le 04/09/2025
Monsieur [R] [W], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
DÉBATS : Audience publique du 04 Février 2025
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 18 Mars 2025, délibéré prorogé au 02 Septembre 2025
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en injonction de payer, la SAS MCS ET ASSOCIES a demandé au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE qu’il soit enjoint à Monsieur [R] [W] et Madame [H] [P] de lui payer les sommes suivantes :
— 6.414 euros à titre de principal,
— 240,71 euros au titre des frais accessoires,
— 390,98 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 4,89 %.
Par ordonnance d’injonction de payer du 14 mars 2024 signifiée le 13 juin 2024 à la personne de Madame [H] [P] , le juge a enjoint à Monsieur [R] [W] et Madame [H] [P] de payer à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 6.414 euros à titre de principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2023.
Madame [H] [P] a formé opposition par déclaration au greffe le 05 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024 et renvoyée aux audiences des 19 novembre 2024, 17 décembre 2024 et 04 février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 04 février 2025.
La SAS MCS ET ASSOCIES, régulièrement convoquée à l’audience du 1er octobre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 11 juillet 2024, puis convoquée par lettres simples aux audiences suivantes, n’a pas comparu.
Représentée par son avocat, Madame [H] [P] se rapporte aux conclusions n°2 qu’elle dépose et demande de :
— déclarer son opposition recevable,
— débouter la SAS MCS ET ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SAS MCS ET ASSOCIES à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SAS MCS ET ASSOCIES à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Représenté par son avocat, Monsieur [R] [W] se rapporte aux conclusions qu’il dépose et demande de :
— juger ce que de droit sur les demandes de la “ SOCIETE CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE” au titre du principal des crédits restant dus,
— débouter la “ SOCIETE CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE” de l’intégralité de ses demandes complémentaires,
— ordonner la déchéance du droit aux intérêts,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Monsieur [R] [W] reconnaît qu’il a commis l’erreur de signer le contrat de crédit à la place de Madame [H] [P].
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 18 mars 2025 et prorogée au 02 septembre 2025 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance et que, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance a été signifiée à personne le 13 juin 2024. Madame [H] [P] a formé opposition le 05 juillet 2024, soit dans le délai d’un mois. L’opposition sera en conséquence déclarée recevable.
Sur l’absence de demande la SAS MCS ET ASSOCIES
L’article 468 du code de procédure civile dispose que, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
L’article 1420 du même code prévoit que le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
La SAS MCS ET ASSOCIES ne comparait pas et ne forme aucune demande. Madame [H] [P] et Monsieur [R] [W] sollicitent cependant qu’un jugement soit rendu sur le fond. Il sera en conséquence constaté, outre l’absence de demandes de la SAS MCS ET ASSOCIES, que Monsieur [R] [W] reconnaît avoir signé l’offre de crédit à la place de Madame [H] [P] et qu’en conséquence Madame [H] [P] est tiers au contra et qu’aucune somme ne peut lui être réclamée.
Sur la demande en dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [R] [W] a signé à la place de Madame [H] [P] et l’établissement de crédit ne pouvait soupçonner que Madame [H] [P] n’était pas la signataire du contrat. En l’absence de démonstration d’une faute commise par la SAS MCS ET ASSOCIES,la demande est rejetée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SAS MCS ET ASSOCIES a déposé une requête en injonction de payer et n’a pas comparu après l’opposition formée par Madame [H] [P]. Elle a en conséquence contraint cette dernière à engager des frais irrépétibles au soutien de sa défense. La SAS MCS ET ASSOCIES sera en conséquence condamnée à payer à Madame [H] [P] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS MCS ET ASSOCIES est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT recevable l’opposition de Madame [H] [P] à l’ordonnance d’injonction de payer du 14 mars 2024 ;
La mettant à néant et statuant à nouveau :
CONSTATE que la SAS MCS ET ASSOCIES ne forme aucune demande ;
CONSTATE que Monsieur [R] [W] reconnaît avoir signé l’offre de crédit à la place de Madame [H] [P] et qu’en conséquence Madame [H] [P] est tiers au contrat et qu’aucune somme ne peut lui être réclamée ;
DÉBOUTE Madame [H] [P] de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS MCS ET ASSOCIES à payer à Madame [H] [P] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MCS ET ASSOCIES aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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