Tribunal Judiciaire de Brive-la-Gaillarde, Chambre 7, 2 septembre 2025, n° 24/00181
TJ Brive-la-Gaillarde 2 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Respect du délai de formation de l'opposition

    La cour a constaté que l'opposition a été formée dans le délai légal, la rendant recevable.

  • Rejeté
    Absence de demande de la SAS MCS ET ASSOCIES

    La cour a constaté l'absence de demandes de la SAS MCS ET ASSOCIES, mais a jugé que cela ne justifiait pas le déboutement de ses demandes.

  • Rejeté
    Responsabilité de la SAS MCS ET ASSOCIES

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de faute de la SAS MCS ET ASSOCIES, car l'établissement de crédit ne pouvait pas soupçonner que Madame [H] [P] n'était pas la signataire du contrat.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés par Madame [H] [P]

    La cour a jugé que la SAS MCS ET ASSOCIES, en ne comparant pas, a contraint Madame [H] [P] à engager des frais, justifiant ainsi l'indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 2 sept. 2025, n° 24/00181
Numéro(s) : 24/00181
Importance : Inédit
Dispositif : Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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