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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 6 févr. 2025, n° 24/05822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/05822 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRNV
Minute : 25/00186
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
Représentant : Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
C/
Monsieur [Z] [C]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 06 février 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [C],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 05 août 2021, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à Monsieur [Z] [C] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque MERCECES-BENZ, modèle Classe A 180D 116 AMG LINE 7G-DCT, immatriculé [Immatriculation 8], d’une valeur de 30500 euros, d’une durée de 61 mois, avec paiement d’un loyer de 6100 euros, de 60 loyers de 433,64 euros et un prix de vente final de 4575 euros
Le véhicule a été réceptionné le 20 août 2021.
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France a adressé à Monsieur [Z] [C] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 2341,65 euros par lettre recommandée en date du 13 janvier 2023. Elle a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 27 mars 2023, distribuée le 31 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, la la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner Monsieur [Z] [C] devant le juge des contentieux de la protection sur le fondement des articles 1103 et 1224 à 1229 du code civil, et des articles L.311-1 du code de la consommation, afin de :
A titre principal,
condamner Monsieur [Z] [C] au paiement de la somme de 19787,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2023, et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,ordonner la capitalisation annuelle conformément à l’article 1343-2 du code civil, A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation du contrat de location avec option d’achat,condamner en conséquence Monsieur [Z] [C] au paiement de la somme de 19787,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,En tout état de cause,
condamner Monsieur [Z] [C] à lui restituer le véhicule sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, rappeler qu’elle est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il se pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,condamner Monsieur [Z] [C] au paiement de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience la la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée, maintient ses demandes.
Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 15 juillet 2023 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les loyers n’ont pas été régulièrement payés, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [Z] [C] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les loyers, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et précise que le contrat est complet et conforme au code de la consommation et indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l’assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de vérification de la solvabilité.
Monsieur [Z] [C], régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses ne comparait pas et n’est pas représenté. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention pli avisé non réclamé.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 05 août 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 15 juillet 2023 et que l’assignation a été signifiée le 27 juin 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de location stipule qu’en cas de défaillance du locataire, le bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat et demander le paiement d’une indemnité légale de résiliation.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [Z] [C] a cessé de régler les loyers. La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, qui a fait parvenir à Monsieur [Z] [C] une demande de règlement des loyers impayés le 13 janvier 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur le bordereau de rétractation :
Il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit, au moyen d’un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l’exercice du droit de rétractation.
L’article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L312-21 est déchu du droit aux intérêt.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur d’un exemplaire du contrat muni d’un bordereau détachable de rétractation, si bien qu’une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau est insuffisante et constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE communique un contrat de prêt ne comportant pas de bordereau de rétractation.
Elle ne peut par ailleurs se prévaloir des mentions contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat comportant un bordereau de rétractation sans justifier de la remise matérielle du document.
En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de son obligation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la remise de fiche d’informations précontractuelle :
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Toute clause générale et abstraite par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d’information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.
En l’espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE communique l’offre datée et signée, comportant une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information.
Elle ne peut se prévaloir des mentions contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire de la fiche d’informations pré contractuelles, sans justifier toutefois de la remise matérielle du document.
En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de son obligation d’information, ni la délivrance de l’ensemble des documents exigés à ce titre et du contenu de l’information délivrée.
Elle verse aux débats un exemplaire non daté ni signé d’une fiche d’information, sur deux pages.
Toutefois, la fiche d’information, bien que renseignée des éléments d’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit, du cout du crédit, et comportant en référence de première page la référence du contrat de prêt, est un document émanant de la banque. Ce document, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat.
Ainsi, à défaut de preuve de l’accomplissement de son obligation d’information par le prêteur, l’emprunteur a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE est établie.
Elle s’élève au montant du capital financé, soit le prix d’achat du véhicule loué de 30500 euros, sous déduction des versements effectués depuis l’origine, soit les loyers, pour 10939,42 euros. Les sommes restant dues s’élèvent à 19560,58 euros, selon le décompte arrêté au 06 mai 2024.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [C] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 19560,58 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 mars 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En l’espèce, s’agissant d’un crédit à la consommation, si les intérêts au taux légal peuvent en revanche être capitalisés, le contexte du litige, et la nécessité d’assurer l’effectivité de la sanction impliquent de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande de restitution du véhicule :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
Selon l’article L312-40 du code de la consommation en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés.
En l’espèce, compte tenu de la défaillance du locataire et de la résiliation du contrat de location avec option d’achat par le bailleur, il convient conformément aux articles I.11 et I.13 du contrat d’ordonner la restitution à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE du véhicule donné en location dans les conditions prévues au dispositif du jugement.
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il apparait que malgré la mise en demeure en date du 27 mars 2023, dont il a accusé réception le 31 mars 2023, Monsieur [Z] [C] n’a pas restitué le véhicule.
En conséquence, compte tenu de l’ancienneté de la mise en demeure, il convient d’assortir la condamnation d’une astreinte selon les modalités précisées dans le dispositif du jugement.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Z] [C] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [Z] [C] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 19560,58 euros arrêtée au 06 mai 2024, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 mars 2023,
ORDONNE à Monsieur [Z] [C] de restituer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE le véhicule de marque MERCEDES-BENZ, modèle CLASSE A 180 D 116 AMG LINE 7G-DCT, immatriculé [Immatriculation 8], numéro de série W1K1770031N144037 dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,
ASSORTI la restitution du véhicule d’une astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard passé le délai de deux suivant la signification du jugement, et ce, pendant une durée de six mois,
A défaut de restitution dans le délai de deux mois, AUTORISE la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à appréhender le véhicule en tout lieu et entre les mains de toute personne entre lesquelles il se trouve, et ce aux frais de Monsieur [Z] [C],
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] aux dépens,
DEBOUTE la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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