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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 7 oct. 2025, n° 25/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | VENDEE, Société VENDEE HABITAT |
|---|
Texte intégral
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00799 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4CK
AFFAIRE :
Société VENDEE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE VENDEE
C/
[G] [C], [E] [V] épouse [C]
DEMANDERESSE
VENDEE HABITAT OFFICE PUBLIC L’HABITAT DE VENDEE, RCS [Localité 7] N°278 500 012, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, sis [Adresse 2]
Représentée par Mme [N] [D] , munie d’un pouvoir,
DEFENDEURS
Monsieur [G] [C], conjointement et solidairement avec Mme [V] épouse [C] [E]
né le 22 Septembre 1960 à [Localité 6] (93), demeurant [Adresse 8]
comparant
Madame [E] [V] épouse [C]
née le 29 Novembre 1963 à [Localité 9] (35), demeurant N°[Adresse 3]
non comparante
Le 07/10/2025
copie exécutoire délivrée à :
VH
copie délivrée à :
MR [C]
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2017 à effet au 1er janvier 2018, l’OPH de VENDÉE HABITAT a donné à bail à Monsieur [G] [C] et à Madame [E] [C], née [V], un logement situé n°[Adresse 4] (Vendée), moyennant un loyer mensuel d’un montant de 252,69 € outre les charges.
Le 19 décembre 2024, l’OPH de VENDÉE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [G] [C] et à Madame [E] [C], née [V], un commandement de payer un arriéré de loyers d’un montant de 1 392,68 € rappelant la clause résolutoire du bail.
Par acte d’huissier en date du 7 mai 2025, l’OPH de VENDÉE HABITAT a assigné Monsieur [G] [C] et Madame [E] [C], née [V], devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne, aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail au 31 janvier 2025 par application de la clause résolutoire insérée au dit contrat ;
— l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [G] [C] et Madame [E] [C], née [V], à lui payer les sommes suivantes:
— 3 331,67 € au titre des loyers et charges dus au 7 avril 2025
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers et charges revalorisés selon les conditions prévues pour le loyer à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés
— 150 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [G] [C] et Madame [E] [C], née [V], aux entiers dépens.
A l’audience du 9 septembre 2025, l’OPH de VENDÉE HABITAT indique que la dette s’élève à la somme de 5 436,25 € au 31 août 2025 et que le montant de l’échéance du mois d’août 2025 s’élève à 416,28 €. Le bailleur s’oppose à l’octroi de délais de paiement au regard de l’absence de règlement depuis le mois de juillet 2024.
Ses prétentions et moyens sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
Monsieur [G] [C] expose qu’il ne travaille plus et qu’il va percevoir une retraite de 1 680 € à partir du mois d’octobre prochain: son épouse n’a pas de revenus et va faire une demande de préretraite.
Madame [E] [C], née [V], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu, ni n’était représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour non-paiement du loyer ou des charges prend effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation est notifiée au préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins six semaines avant l’audience. Ces dispositions étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé.
En l’espèce, un commandement de payer la somme de 1 392,68 € rappelant la clause résolutoire stipulée au bail a été délivré le 19 décembre 2024 à Monsieur [G] [C] et Madame [E] [Z]. Ce commandement a été dénoncé à la CCAPEX par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2025.
Les causes de celui-ci n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines et l’assignation en expulsion a été notifiée au préfet par voie électronique le 7 mai 2025.
Il convient donc de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 31 janvier 2025
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR, dans son paragraphe V, dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1244-1 du Code civil.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [G] [C] et Madame [E] [C], née [V], n’ont pas repris le paiement du loyer courant et n’ont effectué aucun règlement depis le mois de juillet 2024. Il ne peut dés lors pas leur être accordé des délais de paiement.
Il sera en conséquence ordonné à Monsieur [G] [C] et à Madame [E] [C], née [V] , ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux conformément aux articles L412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Passé ce délai, l’OPH de VENDEE HABITAT pourra faire procéder à leur expulsion, si besoin avec le concours de la force publique.
Le maintien dans les lieux de Monsieur [G] [C] et Madame [E] [C], née [V] cause à l’OPH de Vendée HABITAT un préjudice qui sera équitablement réparé par la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers revalorisés selon les conditions prévues pour le loyer outre les charges dûment justifiées, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs.
Monsieur [G] [C] et Madame [E] [C], née [V], seront solidairement condamnés au paiement de cette indemnité d’occupation.
Sur l’arriéré
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 expose les obligations principales du locataire, la première étant l’obligation de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte des décomptes versés que Monsieur [G] [C] et Madame [E] [C], née [V] , n’ont pas totalement réglé les sommes auxquelles ils étaient tenus et qu’ils restent devoir la somme de 5 436,25 € au 31 août 2025.
Monsieur [G] [C] et Madame [E] [C], née [V], seront solidairement condamnés à payer à l’OPH de VENDÉE HABITAT cette somme avec intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Il serait contraire à l’équité de laisser l’OPH de VENDÉE HABITAT supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés ; il lui sera alloué la somme de 150 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [G] [C] et Madame [E] [C], née [V], seront in solidum condamnés aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail à la date du 31 janvier 2025 par l’effet de la clause résolutoire insérée au contrat conclu entre l’OPH de VENDÉE HABITAT, d’une part, et Monsieur [G] [C] et Madame [E] [C], née [V], d’autre part.
ORDONNE en conséquence à Monsieur [G] [C] et Madame [E] [C], née [V], ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
DIT qu’à défaut, la SA VENDEE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE VENDEE, pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [G] [C] et de Madame [E] [C], née [V], au besoin avec l’assistance de la force publique.
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [C] et Madame [E] [C], née [V], à payer à la SAVENDEE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE VENDEE une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers revalorisés selon les conditions prévues pour le loyer outre les charges dûment justifiées, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs.
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [C] et Madame [E] [C], née [V], à payer à la SA VENDEE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE VENDEE la somme de 5 436,25 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au au 31 août 2025 avec intérêts au taux légal.
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [C] et Madame [E] [C], née [V], à payer à l’OPH de VENDÉE HABITAT la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [C] et Madame [E] [C], née [V], aux entiers dépens.
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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