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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 20 janv. 2026, n° 24/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/01123 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KVS6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [G], [Y] [Q]
né le 12 Juin 1979 à NUSAYBIN (TURQUIE)
21 A Grand Rue Altroff
57640 BETTELAINVILLE
de nationalité Française
représenté par Me Serife UZUN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B107
DEFENDERESSE :
Madame [V] [K] [S] épouse [Q]
née le 06 Avril 1977 à METZ (57000)
1 Impasse de la Source
57640 VIGY
de nationalité Française
représentée par Me Sarah AMEUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 20 JANVIER 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sarah AMEUR (1-2)
Me Serife UZUN (1-2)
[G], [Y] [Q] IFPA
[V] [K] [S] épouse [P]
[G] [Q] et [V] [S] se sont mariés le 10 avril 2015 à DIYARBAKIR (TURQUIE).
Un enfant est issu de cette union :
— [A], né le 27 novembre 2015 à PELTRE (57).
Par jugement rendu le 21 novembre 2024, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de METZ a prononcé l’adoption simple de l’enfant [R] [Q], née le 12 mai 2010, par [V] [S].
Par assignation en date du 18 avril 2024, [G] [Q] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 19 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 26 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [G] [Q] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, :
— à titre principal, la reprise par l’épouse de l’usage de son nom de jeune fille,
— à titre subsidiaire, l’autorisation pour l’épouse de conserver l’usage du nom marital de manière temporaire jusqu’à la majorité des deux enfants, et limité à l’exercice de son activité professionnelle,
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 18 avril 2024, date de la demande,
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [A],
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant [A] au domicile maternel,
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* toutes les semaines du mardi à la sortie de l’école au jeudi retour à l’école,
* durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines,
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [A] à la somme mensuelle de 200 euros, sans intermédiation financière du versement de la pension alimentaire,
— l’irrecevabilité des demandes formulées par [V] [S] s’agissant de l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [R], la fixation de la résidence habituelle de cette dernière au domicile maternel et à la fixation d’une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
— un exercice exclusif de l’autorité parentale par le père sur l’enfant [R],
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant [R] au domicile paternel,
— l’octroi à [V] [S] d’un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* toutes les fins de semaines du samedi 9 heures au dimanche à 18 heures,
* ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines, afin que les deux enfants se retrouvent au domicile respectif des parties durant la même période,
— le débouté de l’intégralité des demandes plus amples et contraires de [V] [S],
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 28 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [V] [S] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil et sollicite :
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 01er août 2022,
— l’autorisation de conserver l’usage du nom marital,
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [A],
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant [A] au domicile maternel,
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* chaque semaine du mardi à 16 heures au mercredi à 18 heures
* durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines,
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [R],
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant [R] au domicile de [V] [S],
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* chaque semaine du mardi à 16 heures au jeudi matin à l’école,
* durant la moitié de chaque période de vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines,
— qu’il soit dit que les enfants se trouveront au domicile de [V] [S] durant les fêtes de Noël et de Pâques, et au domicile du père durant les fêtes religieuses musulmanes,
— la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [A] à la somme mensuelle de 200 euros, avec indexation,
— que les passeports et papiers d’identité des enfants les suivent à chaque passage de bras,
— le rejet de toute demande autre ou contraire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, [G] [Q] ne démontre aucune poursuite de la collaboration des époux après le 1er août 2022.
En conséquence il sera fait droit à la demande de [V] [S].
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, l’épouse ne justifie d’aucun intérêt légitime spécifique rendant nécessaire la conservation de l’usage du nom marital.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 370-1-8 du Code civil énonce en outre que l’adoptant est titulaire de l’autorité parentale concurremment avec l’autre membre du couple, lequel en conserve seul l’exercice, sous réserve d’une déclaration conjointe avec l’adoptant adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire aux fins d’un exercice en commun de cette autorité.
En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties concernant les modalités relatives à l’enfant commun [A], et dans l’intérêt de ce dernier, il convient de :
— dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
— fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement, avec une remise de l’enfant le jeudi matin à l’école en lieu et place du mercredi à 18 heures, rien ne s’opposant à ce que l’enfant passe davantage de temps avec son père.
Par ailleurs, concernant l’enfant [R], il est constant que son adoption simple par [V] [S] a été prononcée par jugement rendu le 21 novembre 2024.
Il ressort des dispositions de l’article 370-1-8 du Code civil que seul [G] [Q] conserve l’exercice de l’autorité parentale la concernant, étant donné qu’aucune déclaration conjointe avec l’adoptant adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire n’a été produite.
Ainsi, la résidence habituelle de l’enfant sera fixée au domicile paternel, et [V] [S] se verra accorder un droit de visite et d’hébergement à exercer toutes les fins de semaines du samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures, le père précisant sans être contesté que cette organisation est actuellement en place, ainsi que durant la moité des vacances scolaires, de manière à réunir la fratrie pendant les vacances conformément aux demandes des parties.
Par ailleurs, en l’absence d’opposition de la part de [G] [Q], il sera précisé que les enfants se trouveront au domicile paternel durant les fêtes religieuses musulmanes et au domicile de [V] [S] pour les fêtes de Noël et de Pâques.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT [A]
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants :
Concernant la situation de [G] [Q] :
L’intéressé perçoit un revenu mensuel net imposable moyen de 1888 euros (selon le bulletin de salaire d’août 2024) étant précisé que les bulletins de salaire d’avril à août 2024 laissent apparaître un revenu mensuel net versé moyen de 2136 euros.
Il perçoit en outre une prime d’activité de 171,05 euros (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 30 août 2024 pour le mois de juillet 2024).
Concernant la situation de [V] [S] :
L’intéressée n’a pas justifié de sa situation financière.
Compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu de maintenir à 200 € le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [A].
SUR LES DÉPENS
Il y a lieu de condamner [G] [Q], partie demanderesse aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce en date du 18 avril 2024,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— [G] [Y] [Q], né le 12 juin 1979 à NUSAYBIN (TURQUIE)
— [V] [K] [S], née le 06 avril 1977 à METZ (57)
mariés le 10 avril 2015 à DIYARBAKIR (TURQUIE) ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 01er août 2022 ;
Déboute [V] [S] de sa demande d’usage du nom de « [Q] » ;
Dit que l’autorité parentale sur l’enfant [R] est exercée par [G] [Q] ;
Constate que l’autorité parentale sur l’enfant [A] sera exercée en commun par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [A] chez [V] [S] ;
Dit que [G] [Q] pourra voir et héberger l’enfant [A] :
— toutes les semaines du mardi à la sortie de l’école au jeudi à l’entrée en classes (hors périodes de vacances scolaires)
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quart d’une durée maximale de quinze jours consécutifs (1er et 3è quarts les années paires et 2è et 4è quart les années impaires)
à charge pour [G] [Q] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher l’enfant et de le reconduire à sa résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [R] chez [G] [Q] ;
Dit que [V] [S] pourra voir et héberger l’enfant [R] :
— toutes les fins de semaines du samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires),
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quart d’une durée maximale de quinze jours consécutifs (1er et 3è quarts les années impaires et 2è et 4è quart les années paires)
à charge pour [V] [S] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher l’enfant et de le reconduire à sa résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
Dit qu’en tout état de cause les enfants se trouveront au domicile paternel durant les fêtes religieuses musulmanes et au domicile de [V] [S] pour les fêtes de Noël (24 et 25 décembre) et de Pâques (week-end complet);
Rappelle que les pièces d’identité et carnets de santé des enfants doivent être transmis à chaque passage de bras ;
Condamne [G] [Q] à payer à [V] [S] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [A] d’un montant mensuel de 200 € d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, par l’intermédiaire de la Caisse d’Allocations Familiales ; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
En cas de non-paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, le paiement direct entre les mains de l’employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
Condamne [G] [Q] aux dépens ;
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L’ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
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