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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 11 févr. 2026, n° 25/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00707 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGMG
la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 11 FEVRIER 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [L] [B]
né le 18 Septembre 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre-henry BLANC de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [S] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES (postulant), Me Florent LATAPIE, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
Mme [D] [A]
née le 03 Juillet 1959 à [Localité 2] – ALGERIE, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES (postulant), Me Florent LATAPIE, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
M. [M] [W]
né le 18 Août 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES (postulant), Me Florent LATAPIE, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
Mme [X] [W]
née le 22 Avril 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES (postulant), Me Florent LATAPIE, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
Mme [H] [W]
née le 13 Août 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES (postulant), Me Florent LATAPIE, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00707 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGMG
la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO
M. [I] [W]
né le 12 Août 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES (postulant), Me Florent LATAPIE, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
Mme [E] [W]
née le 20 Juillet 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES (postulant), Me Florent LATAPIE, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
Mme [J] [W]
née le 29 Avril 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES (postulant), Me Florent LATAPIE, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
Mme [O] [W]
née le 24 Mars 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES (postulant), Me Florent LATAPIE, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistéede Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 14 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte reçu par Maître [N], notaire à [Localité 5], le 31 mai 1983, publié au service de la publicité foncière de NIMES II le 06/06/1983, volume 3060 n°25, Monsieur [R] [W] et Madame [P] [W] ont acquis le bien cadastré Section B n°[Cadastre 1] [Adresse 11].
Pour les nécessités de passages, Maitre [N] Notaire à [Localité 5] a rédigé une servitude au profit des propriétaires de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 1] à [Localité 3].
Cette servitude, signée le 30 septembre 1983 et publiée au service de la publicité foncière de NIMES II le 10 octobre 1983 volume 3133 n°09, est ainsi rédigée:
« Monsieur [B] constitue au profit de la parcelle à [Adresse 11], cadastrée section B n°[Cadastre 1] de 24a 50ca, un droit de passage par tous moyens, y compris toutes canalisations souterraines d’eau, de tout à l’égout, et de toutes lignes aériennes ou souterraines, d’électricité, de téléphone ou autres.
Ce droit de passage grèvera la parcelle à [Localité 3] section B n° [Cadastre 2] de 84e 50ca, lui appartenant. L’assiette de cette servitude sera constituée par une bande de terrain de quatre mètres de largeur sur la limite sud de la parcelle [Cadastre 2] (le long de la parcelle [Cadastre 3]) et sur la limite est de ladite parcelle [Cadastre 2], tout le long de la parcelle [Cadastre 4], et jusqu’à un point situé à 6 M au nord de l’angle sud-ouest de la parcelle [Cadastre 1].
Le tout de façon à permettre l’accès de la parcelle [Cadastre 1] au chemin communal situé à l’ouest de la parcelle [Cadastre 2].
L’assiette de ce droit de passage devra être toujours laissé libre toutefois il est bien précisé que M.[B] aura le droit d’utiliser lui-même ce passage, dont l’entretien incombera exclusivement aux époux [W], ou à leurs ayants droits.
Cette servitude est constituée à titre gratuit. »
Aucun plan de servitude n’a été annexé à cet acte.
La parcelle désignée comme fonds servant audit acte, section B n°[Cadastre 2], a fait l’objet d’une division parcellaire (Section B n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et n°[Cadastre 7]), ayant eu pour conséquence de substituer la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 2] par la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 7] dans la lecture de la servitude. Les deux parcelles détachées, cadastrées section B n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] ne supportaient en effet aucune charge de la servitude.
Monsieur [L] [B], succédant à son père, a désormais la qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 7]. Il a effectué un aménagement sur cette parcelle en obtenant un permis de construire.
Il soutient toutefois que la réalisation du dernier lot pose difficulté du fait de l’implantation, par les consorts [W], d’un portail, de poteaux le soutenant, et d’une partie de grillage sur sa propriété.
Un bornage avait été réalisé par le géomètre Monsieur [C], le 18 juillet 2016, sur lequel étaient clairement représentés le portail, les poteaux, la clôture grillagée et le muret implantés par les consorts [W].
Face à l’échec des discussions, Monsieur [L] [B] mettait en demeure les consorts [W] d’avoir à cesser cet empiétement irrégulier par courrier de son Conseil en date du 2 mai 2025.
Faute d’accord entre les parties, par assignations en référé délivrées les 24, 25 et 26 septembre 2025, Monsieur [L] [B] a attrait Madame [D] [A], Veuve de Monsieur [R] [W], Monsieur [M] [W], Monsieur [S] [W], Madame [X] [W], Madame [O] [W], Madame [J] [W], Madame [E] [W], Madame [H] [W], et Monsieur [I] [W]
devant le Président du Tribunal Judiciaire de NIMES afin de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, condamner les défendeurs sous astreinte à démolir l’ouvrage construit sur sa propriété, et à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience de référé du 14 janvier 2026, Monsieur [L] [B] demande au juge des référés de:
A titre principal,
— Condamner les propriétaires de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 1] sur [Localité 3], actuellement les membres de la succession [W], Monsieur [M] [W], Monsieur [S] [W], Madame [X] [W], Madame [O] [W], Madame [J] [W], Madame [E] [W], à [Localité 6] tout ouvrage édifié sur la propriété de Monsieur [L] [B], parcelle cadastrée section cadastrée section B n°[Cadastre 7], et notamment, le portail avec le pilier qui est sur l’emprise de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 7], ainsi que le petit muret et la clôture grillagée ;
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir tenant le temps déjà perdu pour Monsieur [L] [Z] ;
A titre très subsidiaire :
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux litigieux, parcelles cadastrées B n°[Cadastre 7] et B n°[Cadastre 1]], sis à [Adresse 11] » et en faire la description ;
— dire si les bornes présentes ont été implantées conformément au procès-verbal de bornage en date du 18 juillet 2016 ;
— dire si les délimitations issues du procès-verbal de bornage du 18 juillet 2016 ont été respectées par les consorts [W], dire s’il existe un empiètement sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 7] devenue les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] et déterminer de façon précise l’assiette de l’emprise ;
— dans l’affirmative, déterminer les mesures pouvant être prises pour remédier à l’empiétement et chiffrer leur coût ;
— déterminer les éventuels préjudices subis par les parties en lien avec cet empiètement.
— Ordonner la charge des frais de cette expertise partagée entre les parties.
En tout état de cause :
— Condamner les membres de la succession [W], Monsieur [M] [W], Monsieur [S] [W], Madame [X] [W], Madame [O] [W], Madame [J] [W], Madame [E] [W], à verser la somme de 3.500 euros à Monsieur [L] [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [B] soutient l‘opposabilité du bornage réalisé en 2016, et par conséquent la caractérisation de l’empiétement, dont il déduit le trouble manifestement illicite. Il sollicite par conséquent à titre principal la démolition de l’ouvrage litigieux. En réponse aux moyens reconventionnels, il soutient que les défendeurs échouent à démontrer la propriété indivise de la parcelle, et conteste toute prescription acquisitive, faisant valoir qu’un cliché IGN de 1996 démontre qu’à cette date, aucun portail n’était implanté. A titre subsidiaire, le demandeur sollicite l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par écritures également déposées et soutenues oralement à cette audience, l’indivision [W], composée de Madame [D] [A], Monsieur [M] [W], Monsieur [S] [W], Madame [X] [W], Madame [O] [W], Madame [J] [W], Madame [E] [W], Madame [H] [W] et Monsieur [I] [W], sollicite du Juge des référés du Tribunal judiciaire de NIMES de bien vouloir débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire, les consorts [W] émettent protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée, dont ils demandent toutefois la modification de la mission.
Les consorts [W] soutiennent que l’existence d’une contestation sérieuse sur le caractère manifestement illicite d’un trouble doit conduire le juge des référés à opposer un refus à la demande sollicitée. Ils ajoutent qu’un procès-verbal de bornage ne permet pas de caractériser un empiétement, et que le procès-verbal de bornage de 2016 n’a en tout état de cause pas été établi au contradictoire de tous les indivisaires, faisant suite au décès de Madame [F] épouse [W] en 1987. Enfin, les consorts [W] s’estiment fondés à opposer la prescription acquisitive, faisant valoir que l’occupation litigieuse de la parcelle de Monsieur [B] par le portail et le muret de clôture dont objet, à la supposer avérée, existe depuis plus de trente ans. Ils précisent à ce titre que l’indivision [W] a, dès la constitution de la servitude de passage consécutivement à l’acte authentique du 30 septembre 1983, entrepris des travaux de clôture de son terrain ainsi que la pose d’un portail.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le trouble manifestement illicites :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Il est constant que le juge doit se prononcer au jour où il statue afin d’apprécier le caractère manifestement illicite du trouble allégué.
En l’espèce, au soutien de sa demande principale en démolition, Monsieur [L] [B] se prévaut d’un procès-verbal de bornage de 2016, dont il déduit la caractérisation d’un empiétement et par conséquent d’un trouble manifestement illicite.
Les défendeurs contestent l’opposabilité de ce bornage, faisant valoir que celui-ci n’a pas été établi au contradictoire de tous les indivisaires, faisant suite au décès de Madame [F] épouse [W] en 1987. Ils produisent à ce titre l’attestation de notoriété établie par Maître [Y] le 18 octobre 2024.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le caractère illicite des troubles allégués n’est pas manifeste au jour où il est statué, l’opposabilité du procès-verbal de bornage litigieux, et l’appréciation d’une éventuelle prescription acquisitive relevant des seuls juges du fond.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur la demande principale de Monsieur [L] [B], et une expertise sera ordonnée afin de déterminer la réalité des désordres invoqués, ainsi qu’il sera dit au dispositif.
2- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Tenant l’expertise ordonnée, l’équité commande en la cause de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chaque partie supportera par ailleurs la charge de ses propres dépens.
EN CONSÉQUENCE
Valérie DUCAM, Vice-présidente,
Statuant en référé, par décision contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande principale de Monsieur [L] [B] ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
Commettons pour y procéder
Madame [T] [G] [Adresse 12]
Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes,
avec mission de:
— Convoquer régulièrement les parties et prendre connaissance de l’ensemble des pièces et justificatifs par elles produits,
— Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
— Entendre tout sachant et se faire communiquer tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
— Visiter , décrire les lieux et en dresser le plan,
— Consulter les titres de propriété des parties, rechercher tous indices, notamment ceux de la configuration des lieux et du cadastre, permettant de fixer les limites à matérialiser,
— Proposer la délimitation entre la parcelle cadastrée B [Cadastre 1] appartenant aux consorts [W] et les parcelles appartenant à Monsieur [L] [B],
— Dire si le portail et le muret de clôture de la propriété [Adresse 13] se trouvent sur l’emprise des parcelles appartenant à Monsieur [L] [B],
— Dresser un procès-verbal de bornage et implanter les bornes si les parties s’accordent sur la limite proposée,
— Dans le cas contraire, établir un rapport qui contiendra, outre la description des lieux et des titres de propriété, la description des indices utiles, les propositions de délimitations retenues, qui mentionnera et instruira toute difficulté dont la solution sera jugée utile, et contiendra des réponses à toutes questions des parties,
— Plus généralement, faire toutes propositions ou observations utiles à la solution du litige;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [L] [B] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000 € (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX01], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [L] [B];
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-Présidente
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