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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 22 août 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Monsieur [C] [U]
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE
Sur demande d’un tiers (procédure d’urgence)
N° RG 25/00071 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4Y4
Minute n° 72/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
O R D O N N A N C E
DU 22 AOUT 2025
❊
ORDONNANCE rendue le vingt deux Août deux mil vingt cinq par Christine MONTAUDON SALVAN, vice présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, assistée de Caroline GESRET, greffier ;
DEMANDEUR
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE – Site spécialisé Henri Laborit, représenté par son directeur,
concernant l’hospitalisation complète sur demande d’un tiers (procédure d’urgence) de :
Monsieur [C] [U]
né le 27 Septembre 1977 à COLOMBES (92700), demeurant 12 boulevard du Salan – 19100 BRIVE LA GAILLARDE
placé sous le régime de protection de la curatelle renforcée (jugement du 22 mai 2025 désignant MSA SL en qualité de curateur)
comparant en personne, assisté de Maître Me Marie-Eponine VAURETTE, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
en présence de Madame [N], mandataire judiciaire de MSA SL,curateur
MINISTÈRE PUBLIC
en la personne de Madame le procureur de la République de BRIVE-LA-GAILLARDE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L 3211-12-1 1° du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
L’article L.3212-3 du même code précise que : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle ».
Vu les articles R. 3211-27, R. 3211-8, R. 3211-29, R. 3211-12, L. 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 14 aout 2025 du directeur du centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE,
Vu les pièces jointes suivantes :
— le certificat médical d’hospitalisation sur demande d’un tiers du 11 aout 2025 du Dr [T],
— la décision d’admission du 11 aout 2025,
— le certificat médical des 24 heures du 12 aout 2025 du Dr [F],
— le certificat médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient en date du 14 aout 2025 du Dr [Z] préconisant une hospitalisation complète,
— la décision de maintien des soins psychiatriques du 14 aout 2025 et l’avis motivé en date du 18 aout 2025 du Dr [F] indiquant la possibilité pour Monsieur [C] [U] d’être entendu par le juge ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République, favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;
Après avoir entendu Monsieur [C] [U] et son conseil en leurs observations le 22 Août 2025 à l’audience publique, en présence d’un personnel soignant l’accompagnant, la décision ayant été rendue à la fin de l’audience.
***
Monsieur [C] [U] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sur demande d’un tiers le 11 aout 2025 au centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde en raison d’une rupture thérapeutique (refus de soins oral et injectable depuis trois semaines avec refus de recevoir les infirmiers à domicile) l’exposant à une décompensation, s’agissant d’un patient connu du service de psychiatrie, présentant un trouble psychotique d’évolution ancienne.
L’hospitalisation a vocation à prévenir la dégradation de l’état de santé mentale de Monsieur [U] et de rechercher et définir de nouvelles modalités de soins pour garantir la bonne observance du traitement indispensable à la stabilité de l’état psychique de Monsieur [U] dont l’adhésion aux soins est actuellement très aléatoire.
***
A l’audience, Monsieur [C] [U] explique que finalement il n’a plus rien à dire au vu des explicatins données quant à sa situation et la nécessité de faire au mieux pour son état de santé.
Maître Me Marie-Eponine VAURETTE expose que la procédure est régulière; qu’il est parfois difficile pour Monsieur [U] d’accepter des soins qui durent depuis des années mais qu’il comprend l’intérêt de sa prise en charge pour autant.
***
La procédure est régulière sur la forme.
Il résulte des éléments médicaux et notamment de l’avis motivé du médecin psychiatre que Monsieur [C] [U] présente un trouble psychotique contenu par un traitement dont l’interruption expose le patient à une décompensation avec risque d’hétéroagressivité.
La rupture de soins depuis trois semaines est un péril majeur justifiant l’hospitalisation pour revoir les modalités de traitement et en garantir autant que faire se peut l’administration.
La possibilité d’un programme de soins évoqué à l’audience peut constituer une modalité particulièrement interessante de soins pour Monsieur [U], victime de sa pathologie, qui doit y réfléchir si l’équipe le lui propose et travailler au mieux son adhésion au protocole qui pourra lui être proposé le moment venu.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Monsieur [C] [U] à consolider son état de santé actuel, les évolutions repérées étant insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute à ce jour du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue au regard du contexte de rupture thérapeutique ayant commandé l’hospitalisation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [C] [U] sont remplies ;
DISONS que l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [U] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à BRIVE-LA-GAILLARDE
Le 22 Août 2025
LE GREFFIER LE JUGE
La présente ordonnance a été notifiée le 22 aout 2025 à :
— Centre Hospitalier de Brive,
— Le patient, Monsieur [C] [U],
— Me Marie-eponine VAURETTE,
— Procureur de la République,
— Tuteur/curateur : MSA SERVICES LIMOUSIN…..
Le Greffier
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