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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n° : 25/00440
N° RG 25/00198 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JUW7
Affaire : [I]-CPAM D'[Localité 16] ET [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [H] [I],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[11],
[Adresse 2]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 06 octobre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 3 mai 2024, Madame [H] [I], salariée de la Société [15] en qualité de conductrice offset, a établi une déclaration de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial en date du 15 avril 2024 mentionnait : « tendinopathie épaule droite ».
Le 7 mai 2024, le Docteur [W], médecin conseil de la [11], a estimé que la liste limitative des travaux prévue au tableau 57 A n’était pas respectée et la caisse a donc transmis le dossier au [12] de la région CENTRE VAL DE [Localité 18].
Le 9 décembre 2024, le [6] ([12]) de la région CENTRE VAL DE [Localité 18] n’a pas retenu l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par Madame [I].
Par courrier du 11 décembre 2024, la [11], tenue par cet avis, a notifié à Madame [I] un refus de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels.
Par courrier du 6 janvier 2025, Madame [I] a effectué un recours devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 25 mars 2025.
Par requête du 24 avril 2025, Madame [I] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la [5] ([9]) d’Indre et Loire.
A l’audience du 6 octobre 2025, Madame [I], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer recevable le recours formé par Madame [I],
A titre principal,
— juger que la maladie de Madame [I] « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— inviter en conséquence la [10] à indemniser Madame [I] sur cette base,
Subsidiairement et avant dire-droit,
— ordonner la saisine de tel comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu’il plaira à la juridiction de céans de bien vouloir nommer sur le point de savoir si la pathologie dont Madame [I] est victime « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » a une origine professionnelle ou non.
Elle expose que le lien entre la pathologie dont elle souffre et sa profession est établi par le Docteur [U], chirurgien orthopédiste, et le Docteur [Y], expert judiciaire. Elle en déduit que sa pathologie doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle sollicite la mise en œuvre d’une mesure d’instruction dans le cas où le tribunal s’estimerait insuffisamment informé.
Elle précise que l’étude de poste a été effectuée par Monsieur [G], directeur du site, lequel mesure 1m62 alors qu’elle ne mesure qu'1m55, de sorte que les postures de travail sont nécessairement différentes. Elle ajoute que la liste des tâches effectuées n’est pas complète et exclut les opérations de poinçonneuse.
La [10] sollicite qu’il soit procédé à la désignation d’un second [6] ([12]) en application de l’article R 142-17-2 du Code de sécurité sociale, et de voir débouter Madame [I] de ses autres demandes.
Elle expose qu’elle est tenue par l’avis rendu par le [12] et que le tribunal se doit de recueillir l’avis d’un second [12].
Sur le fond, elle fait valoir que l’agent enquêteur s’est déplacé au sein de l’entreprise employant Madame [I] et qu’il a déduit de la fiche métier et des différents gestes effectués que les critères du tableau 57 A n’étaient pas réunis.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce en ses alinéas 5 à 9 qu’ “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles . La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
Il résulte de ces dispositions que :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un [6] ( [12]), qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un [12], que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la pathologie de Madame [I] figure au tableau 57 A (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par [17]) des maladies professionnelles.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie est la suivante :
« Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».
Le délai de prise en charge est le suivant : 1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d'1 an).
La condition liée à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie, le [12] a été saisi en application des dispositions précitées.
Le 9 décembre 2024, le [6] ([12]) de la région CENTRE VAL DE [Localité 18] n’a pas retenu l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par Madame [I].
Il ressort des dispositions de l’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale que le Pôle social du Tribunal judiciaire, avant de statuer sur une demande de reconnaissance de maladie professionnelle doit recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la [5].
En conséquence, avant dire-droit, il convient de saisir le [8] aux fins d’indiquer s’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [I] et son activité professionnelle.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente du rapport du [12].
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement contradictoire, par mise à disposition au Greffe,
AVANT DIRE DROIT,
Vu les dispositions de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
Vu les dispositions de l’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale ;
ORDONNE la saisine du [7] aux fins d’indiquer s’il existe (ou non) un lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [H] [I] (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par [17]) et son activité professionnelle ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assurée mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
[14]
[12]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 1]
DIT que ce comité:
— prendra connaissance des éléments de l’affaire, sollicitera et recueillera des parties toutes pièces notamment médicales, utiles à l’accomplissement de sa mission;
— devra adresser son avis motivé au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Tours dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine, conformément aux dispositions de l’article D 461-35 du Code de la sécurité sociale ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente du rapport du [7] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du Lundi 11 Mai 2026 à 14h00, la présente mention valant convocations des parties à cette date sans nouvel avis;
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, « La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas.
Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n’auraient pas formé contredit. »
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 24 Novembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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