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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 26 févr. 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G :26/00004 – N° Portalis DBZQ-W-B7K-F5KQ
N° Minute : 26/00048
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 FEVRIER 2026
DEMANDEUR
Monsieur [L] [X]
né le 02 Février 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
Madame [H] [F] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 05 Février 2026
ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [X] est propriétaire d’une parcelle de 1031 m² sise [Adresse 3] à [Localité 2] (59) et cadastrée section BB n°[Cadastre 1], laquelle est mitoyenne du terrain appartenant à monsieur [U] [M] et madame [H] [T] épouse [M], située [Adresse 4] à [Localité 2], et cadastré section BB n°[Cadastre 2].
Suivant permis de construire accordé le 17 août 2023, monsieur [L] [X] a entrepris de construire 4 maisons sur son terrain, dont l’une sur la parcelle cadastrée section BB n°[Cadastre 3] sur laquelle il doit réaliser des travaux de pose de briques pour lesquels il estime devoir poser un échafaudage sur le fonds appartenant aux époux [M].
Les 14 et 31 mai 2024, un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice à la requête de monsieur [L] [X], dans lequel il est relevé un empiétement de clôtures et végétaux en provenance du terrain des époux [M] sur le terrain de monsieur [L] [X].
Le 2 avril 2024, un procès-verbal de constat d’échec de tentative de conciliation pour absence d’accord amiable a été dressé par le conciliateur de justice saisie par monsieur [L] [X], pour un différend relatif à des plantations l’opposant aux époux [M].
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 novembre 2024, monsieur [L] [X] a fait assigner les époux [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 19 décembre 2024, afin qu’il leur soit enjoint de lui laisser ainsi qu’à tout préposé ou entreprise mandatés par lui, l’accès à leur terrain et de lui permettre d’y implanter un échafaudage pour réaliser les travaux de pose de briques rouges sur la façade pignon sud de sa construction, pour une durée qui ne pourra excéder 60 jours à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir. Il sollicite également la condamnation des époux [M] à lui verser une indemnité de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 février 2025 enregistrée sous le numéro RG 24/00328, le juge des référés a fait injonction à monsieur [U] [M] et madame [H] [T] épouse [M] de permettre à monsieur [L] [X], et tout préposé ou entreprise mandatés par lui, d’accéder à leur fonds sis [Adresse 4] à [Localité 3] sur la parcelle cadastrée section BB n°[Cadastre 2] et d’y implanter un échafaudage aux seules fins de pose de briques rouges sur la façade pignon sud de la construction de monsieur [L] [X] située en limite de sa propriété, dit que cette autorisation sera valable pendant 60 jours ouvrables à compter de l’envoi, par les défendeurs, au plus tard huit jours passé la signification de la présente ordonnance, d’une proposition comportant deux dates d’intervention pour le démarrage des travaux par mail ou courrier recommandé avec avis de réception adressé au conseil de monsieur [L] [X], et a condamné les époux [M] à lui payer une somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courriel du 7 avril 2025, le conseil de monsieur [L] [X] a informé le conseil des époux [M] du commencement des travaux à la date du 21 avril 2025 pour une durée de 2 mois.
Par courriel du 28 avril 2025, le conseil de monsieur [L] [X] a informé le conseil des époux [M] du refus de ces derniers de laisser intervenir sur leur terrain l’entreprise devant procéder à la coupe d’arbres sur leur propriété préalablement à la pose de l’échafaudage. Le conseil de monsieur [L] [X] a également précisé que les dégradations ou coupes réalisées à l’occasion des travaux d’installation de l’échafaudage et de maçonnerie seraient intégralement réparés par son client et que de nouvelles plantations identiques à celles retirées seraient installées.
Par courriel du 15 mai 2025, le conseil des époux [M] a confirmé l’accord de ces derniers pour une intervention de l’entreprise devant poser l’échafaudage à la date du 19 mai 2025, et a souligné la nécessité de prendre toutes les précautions nécessaires afin de ne pas dégrader les arbres présents sur le fonds de ces derniers.
Par courrier du 9 juin 2025, la société GSCTP a informé monsieur [L] [X] de l’absence de réalisation des interventions prévues les 26 avril 2025 et 19 mai 2025 en raison d’une opposition des époux [M] à la réalisation de travaux d’abattage d’arbres préalables à la pose de l’échafaudage sur leur fonds.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 juin 2025, et enregistré sous le n° RG 25/00169, monsieur [L] [X] a fait assigner les époux [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 28 août 2025, afin qu’il leur soit enjoint de lui laisser ainsi qu’à tout préposé ou entreprise mandatés par lui l’accès à leur terrain et de lui permettre d’y procéder à des travaux d’élagage, de coupe et de déssouchage nécessaires à l’implantation de l’échafaudage autorisé par l’ordonnance de référé du 27 février 2025, pour une durée qui ne pourra excéder 60 jours à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 1.500,00 euros par refus d’intervention. Il a également sollicité la condamnation solidaire des époux [M] à lui verser une somme provisionnelle de 1.750,00 euros à titre d’indemnité à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et correspondant à la somme payée à la société GSCTP suite aux refus d’intervention des époux [M]. Monsieur [L] [X] réclame en outre la condamnation solidaire des époux [M] à lui payer une indemnité de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance n° RG 25/00169 du 2 octobre 2025, le juge des référés a déclaré monsieur [L] [X] irrecevable en ses demandes, en l’absence de tentative de conciliation préalable au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile, et l’a condamné à payer aux époux [M] une indemnité de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Le conciliateur de justice a ensuite été saisi, et a dressé le 10 décembre 2025 un constat d’échec de la tentative de conciliation organisée entre les parties.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 janvier 2026 et enregistré sous le n° RG 26/00004, monsieur [L] [X] a à nouveau fait assigner les époux [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 22 janvier 2026, afin qu’il leur soit enjoint de l’autoriser, ainsi que tout préposé ou entreprise mandatés par lui, à accéder sur la parcelle cadastrée section BB n°[Cadastre 2] pour y procéder à des travaux d’élagage, de coupe et de déssouchage nécessaires à l’implantation de l’échafaudage destiné à la pose de briques rouges sur la façade pignon sud de sa construction située en limite de propriété, cette autorisation étant valable 60 jours à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance, les défendeurs étant solidairement tenus, en cas d’opposition à la réalisation des travaux, au paiement d’une astreinte de 1.500,00 euros par infraction. Il sollicite également la condamnation solidaire des époux [M] à lui verser une somme provisionnelle de 1.750,00 euros à titre d’indemnité à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et correspondant à la somme payée à la société GSCTP suite aux refus d’intervention des époux [M]. Monsieur [L] [X] réclame en outre la condamnation solidaire des époux [M] à lui payer une indemnité de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 février 2026, laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé, monsieur [L] [X], représenté par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
Il expose à l’appui de ses demandes que l’autorisation donnée par le juge des référés dans sa décision du 27 février 2025 s’avère insuffisante puisque les époux [M] s’opposent à l’intervention de l’entreprise qu’il a mandatée. Il ajoute que la configuration des lieux rend impossible l’implantation d’un échafaudage sans coupe préalable des arbres qui sont implantés au droit du mur pignon, et s’engage à procéder à l’extraction des souches, au rebouchage des trous avec de la terre végétale, l’évacuation complète des déchets verts et des racines, et après réalisation des travaux, à la plantation de conifères d’essence identique à ceux qui auront été coupés. Le demandeur ajoute que cette sujétion n’est ni excessive ni intolérable pour les défendeurs et que le procès-verbal de constat produit par ces derniers dans la précédente instance prouve que leur jardin n’est pas entretenu et que leurs arbres ne sont pas taillés.
En défense, les époux [M], représentés par leur conseil, concluent à titre principal au débouté, et sollicitent, à titre subsidiaire, l’organisation d’une mesure d’expertise et la condamnation du demandeur à leur payer la somme de 2.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance. Les défendeurs demandent en outre au juge de condamner monsieur [L] [X] à leur verser une indemnité de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Ils font valoir au soutien de leurs prétentions que le juge des référés à estimé que la pose d’un échafaudage ne leur causait pas un trouble manifestement disproportionné faute pour eux de démontrer que cette intervention allait imposer le déracinement des arbres de la haie du fond de leur jardin, et que le demandeur qui envisageait donc déjà de procéder à la coupes des conifères, n’a sollicité aucune autorisation spécifique pour réaliser ces travaux alors même qu’ils étaient débattus dans le cadre de la première procédure de référé. Les époux [M] soutiennent également que la facture de 1.750,00 euros établie par la société GSCTP est manifestement excessive puisqu’il s’agit de deux déplacements sans intervention, que le demandeur ne justifie pas avoir réglé cette facture, et que ces interventions diligentées sans autorisation préalable n’ont pas à être prises en charge par leurs soins. Les défendeurs soulignent que la coupe de leurs arbres constituerait une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété puisqu’ils ont été plantés il y a une dizaine d’année et constituent le seul moyen de cacher le mur érigé par monsieur [L] [X] en limite de leur clôture. Ils ajoutent que le demandeur ne démontre ni qu’il sera en mesure de remplacer à l’identique les végétaux déplacés, ni, notamment par la production d’un avis d’expert, que la coupe de ces arbres serait la seule solution pour la réalisation des travaux, alors que la mise en place d’une nacelle, d’un échafaudage modulable ou suspendu pourrait permettre d’éviter cette intervention irréversible. Les époux [M] indiquent que dans l’hypothèse où les travaux litigieux seraient autorisés, l’organisation d’une mesure d’expertise apparaîtrait nécessaire afin que toutes les précautions soient prises pour limiter le préjudice qu’ils subiront du fait de ces travaux.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’obligation de faire
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’alinéa 2 du même texte prévoit, notamment, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que le juge des référés peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’autorisation accordée par le juge des référés dans sa décision du 27 février 2025 se limitait à l’accès au fonds des époux [M], aux seules fins d’y implanter un échafaudage aux en vue de la pose de briques rouges sur la façade pignon sud de la construction de monsieur [L] [X] située en limite de sa propriété. Il s’agissait là d’un “tour d’échelle”, pratique attentatoire au droit de propriété, ne pouvant être judiciairement ordonnée que lorsque les travaux sont indispensables à la conservation du bâtiment existant, et lorsque l’intervention à partir du fonds voisin est la seule solution, ces travaux ne devant en aucun cas causer un trouble manifestement disproportionné aux propriétaires du fonds voisin.
Force est de constater que le demandeur n’avait alors pas sollicité l’autorisation d’abattre des arbres se trouvant sur la propriété de ses contradicteurs, et n’avait, alors que la question était soulevée par les époux [M], apporté aucun élément permettant au juge des référés de considérer, avec l’évidence requise devant lui, qu’il était nécessaire de procéder à de tels travaux.
La demande, dans le cadre de la présente instance, est désormais relative à l’élagage, la coupe et au déssouchage des arbres présents sur le fonds des époux [M], afin de pouvoir ensuite y implanter un échafaudage.
Or, une intervention sur les végétaux implantés sur le fonds des époux [M], dont il n’est pas établi qu’ils ne seraient pas sains, qui sont de nature à camoufler, depuis l’immeuble des défendeurs, le mur érigé par monsieur [L] [X] à la limite de sa propriété, et qui s’y trouvaient antérieurement à l’édification de ce mur, constituerait une atteinte manifestement disproportionnée au droit de propriété des époux [M].
Cette atteinte est d’autant plus disproportionnée que la faisabilité d’un remplacement à l’identique des arbres considérés n’est pas établie par le demandeur, pas plus que l’impossibilité technique d’envisager une autre solution que la pose d’un échafaudage, les photographies non datées et le constat de commissaire de justice produits étant insuffisant à rapporter cette preuve.
Partant, la demande de monsieur [L] [X] tendant à obtenir l’autorisation sous astreinte d’accéder à la parcelle cadastrée section BB n°[Cadastre 2] pour y procéder à des travaux d’élagage, de coupe et de déssouchage nécessaires à l’implantation de l’échafaudage destiné à la pose de briques rouges sur la façade pignon sud de sa construction située en limite de propriété, sera rejetée.
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, dès lors que les travaux dont monsieur [L] [X] demande le remboursement à titre provisionnel portaient sur de l’élagage, des tailles de branches et d’extraction de souches d’arbres sur le fonds des époux [M] qui n’avaient pas été judiciairement autorisés par l’ordonnance de référé du 27 février 2025, le demandeur ne saurait se prévaloir d’une obligation non sérieusement contestable, et ce d’autant plus qu’il n’établit pas avoir réglé la facture considérée, dont le montant apparaît au demeurant excessif au regard du fait que les travaux en question n’ont pas été réalisés.
Monsieur [L] [X] sera donc débouté de sa demande de provision.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Monsieur [L] [X], qui succombe principalement à l’instance de référé, sera condamné aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des époux [M] l’intégralité de frais exposés par eux en marge des dépens pour faire valoir leurs droits et intérêts en justice, de sorte que monsieur [L] [X] sera condamné à leur payer une indemnité de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Déboutons monsieur [L] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamnons monsieur [L] [X], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à monsieur [U] [M] et madame [H] [T] épouse [M] une indemnité de 2.000,00 euros ;
Condamnons monsieur [L] [X] aux entiers dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 26 février 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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