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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 23 juil. 2025, n° 24/34938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/34938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 24/34938 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GLB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 23 juillet 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [L] [Y] épouse [V]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Bénéficiaire de l’A.J. Totale numéro 2024-003563 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représenté par Me Kim ZOLTY, Avocate au barreau du Val de Marne, #PC506
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [V]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Isabelle RUBIN BUCHINGER, Avocate au barreau de Paris, #D0015
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie CHAMPS
LE GREFFIER
Anaïs DE COMARMOND
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 Avril 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Vu l’assignation du 27 février 2024 ;
DÉCLARE le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;
REJETTE la demande de divorce pour faute ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [L] [Y]
Née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 11] (Mali)
et
Monsieur [K] [V]
Né en 1968 à [Localité 13], [Localité 12] (Mali) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 14] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 5] 2004 à [Localité 11] (Mali) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 27 janvier 2023 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée par Madame [L] [Y] ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, et doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [L] [Y];
DIT que Monsieur [K] [V] exercera un droit de visite libre à l’égard des enfants ;
FIXE à 150 euros par enfant, soit 600 euros au total, la contribution de M. [V] à l’entretien et l’éducation des enfants et au besoin Condamne M. [V] à payer cette somme à Madame [Y] par virement avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du présent jugement;
DIT que cette contribution sera versée à Madame [Y] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales pour :
[N] [V], née le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 9],[X] [V], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 10],[D] [V], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 15],[C] [V], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 15] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
PRÉCISE que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,autres saisies,paiement direct par l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à Paris, le 23 Juillet 2025
Anaïs DE COMARMOND Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président
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