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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 24 févr. 2026, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT PAYS DE BRIVE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00257 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5DB
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BRIVE LA GAILLARDE
DU 24 FÉVRIER 2026
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffières : Maryse FAUREL, Cadre greffier, lors des plaidoiries et Aurore LEMOINE, Cadre greffier, lors des délibéré et mise à disposition
DEMANDEUR :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE BRIVE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Madame [G] [Y]
DÉFENDEURS :
Madame [P] [O] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
Non comparante
Copie certifiée conforme Mme et M. [X] + Copie exécutoire Oph Brive le 24/02/2026
Monsieur [V] [A] [X], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
DÉBATS : Audience publique du 06 Janvier 2026
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 24 Février 2026
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 17 novembre 2022 à effet au 29 novembre 2022, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE BRIVE a donné en location à Monsieur [V] [X] et Madame [P] [O] épouse [X] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 642,26 euros pour le logement, 33,51 euros pour le garage outre la somme de 26,01 euros au titre des provisions mensuelles sur charges.
Le 23 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, les mettant en demeure de régler la somme principale de 4.459,59 euros, outre les frais, au titre des loyers échus au jour de l’acte.
Faisant valoir que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai requis, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 25 août 2025, fait assigner Monsieur [V] [X] et Madame [P] [O] épouse [X] devant ce tribunal, auquel il demande de :
— constater que les effets de la clause résolutoire contenus dans le contrat de location sont acquis à l’expiration du commandement de payer soit le 23 février 2025,
— ordonner en conséquence l’expulsion des défendeurs et de tout occupant des lieux, avec le concours de la force publique s’il y a lieu du logement qu’ils occupent sis [Adresse 2],
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes suivantes :
— 9.183,47 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges au 21 juillet 2025, avec intérêts de droit à compter de la date de l’assignation,
— aux loyers du 22 juillet 2025 à la date de la résiliation judiciaire du bail,
— une indemnité d’occupation égale au montant du prix du loyer révisable conformément à la législation en vigueur et des charges, à compter de la résiliation judiciaire du bail jusqu’à la libération effective des lieux de tout occupant,
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— à titre subsidiaire :
— dans l’hypothèse ou des délais de paiement pour le règlement de la dette seraient accordés en vertu de l’article 1244-1 du code civil, dire qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ou dans la mesure où un sursis à expulsion serait accordé en vertu de l’article 62 de la loi n°91-650 du 09 juillet 1991, dire qu’à défaut d’un seul règlement de l’indemnité d’occupation mensuelle ou d’une mensualité pour le règlement de la dette, l’occupant sans titre devra libérer sans délai le logement de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef et qu’il puisse être expulsé au besoin avec l’assistance de la force publique,
— dans l’hypothèse où la résiliation du bail ne serait pas prononcée et serait suspendue au respect d’un échéancier de paiement de la dette dire qu’à défaut de règlement d’une seule échéance par le locataire soit prononcée la résiliation du bail, ordonnée l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de la dette et des indemnités d’occupation jusqu’au départ définitif.
Les locataires ont quitté les lieux le 29 septembre 2025.
L’affaire a été entendue à l’audience du 06 janvier 2026.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE BRIVE, représenté par Madame [G] [Y], salariée munie d’un pouvoir, a repris oralement les termes de son assignation en actualisant sa demande à la somme de 10.230,36 euros au titre des loyers et charges impayés au 05 janvier 2026, terme jusqu’au 29 septembre 2025 inclus.
Régulièrement cités à l’étude, Monsieur [V] [X] et Madame [P] [O] épouse [X] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 24 février 2026.
MOTIFS
Sur l’abandon des demandes en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation.
Il sera constaté que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE BRIVE abandonne ses demandes en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation en raison du départ des locataires le 29 septembre 2025.
Sur l’impayé locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE BRIVE est fondé à actualiser le montant de sa demande à l’audience en l’absence des défendeurs dès lors qu’il sollicitait dans son assignation leur condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du prix du loyer révisable conformément à la législation en vigueur et des charges à compter de la résiliation du bail, que par conséquent les défendeurs étaient informés de l’évolution du montant de la demande et que par suite le principe du contradictoire est respecté.
Il résulte du décompte versé aux débats que le montant des loyers et charges dus par les locataires au 05 janvier 2026, terme jusqu’au 29 septembre 2025 inclus, s’élève à la somme de 10.230,36 euros. Aucun élément ne permet de contester le montant de ce décompte. Le contrat de location contient une clause de solidarité en son article 4.1.3. Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [V] [X] et Madame [P] [O] épouse [X] à payer au demandeur la somme de 10.230,36 euros au titre des loyers et charges dus au 05 janvier 2026, terme jusqu’au 29 septembre 2025 inclus inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2025, date de l’assignation, sur la somme de 9.183,47 euros, et de la date de prononcé du présent sur le surplus.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité impose de condamner in solidum Monsieur [V] [X] et Madame [P] [O] épouse [X] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE BRIVE, qui a été contraint de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [X] et Madame [P] [O] épouse [X] sont condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE BRIVE abandonne ses demandes en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [X] et Madame [P] [O] épouse [X] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE BRIVE la somme de 10.230,36 euros au titre des loyers et charges dus au 05 janvier 2026, terme jusqu’au 29 septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2025 sur la somme de 9.183,47 euros et de la date de prononcé du présent sur le surplus ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [X] et Madame [P] [O] épouse [X] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE BRIVE la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [X] et Madame [P] [O] épouse [X] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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