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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 1er juil. 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00069 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D3RW
MINUTE N°:
/2025
JUGEMENT DU
01 JUILLET 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
OPH – MANCHE HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Monsieur [V] [K]
et Madame [M] [J]
Dossier
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 01 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDEUR :
L’Office Public de l’Habitat – MANCHE HABITAT
immatriculé au RCS de COUTANCES sous le n° 275 000 024
dont le siège social est sis 5 Rue Emile Enault BP 50440 50010 ST LÔ CEDEX,
Prise en la personne de sa directrice générale en exercice Madame [D] [G], non comparante représentée par Madame [P] [W], chef du service relations-usagers, munie d’un mandat écrit,
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [K]
demeurant 14 route de Coutances – 50210 RONCEY
non comparant, ni représenté,
Madame [M] [J]
demeurant 14 route de Coutances – 50210 RONCEY
comparante en personne,
Débats à l’audience publique du 05 mai 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame [B] [S]
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 05 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 24 janvier 2023, l’office public de l’habitat de la Manche (ci-après “MANCHE HABITAT”) a donné à bail à Monsieur [V] [K] et Madame [M] [J] un local à usage d’habitation situé 14 route de Coutances à RONCEY (50210), pour un loyer mensuel total de 637, 84 euros révisable actuel, payable chaque mois à terme échu, charges comprises et le versement d’un dépôt de garantie égal à un mois de loyer.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, MANCHE HABITAT a fait signifier à Monsieur [V] [K] et Madame [M] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3124, 98 euros au titre des loyers et charges impayés. Plusieurs versements sont intervenus, de même qu’un rappel des droits APL versé au bailleur, sans pour autant couvrir l’ensemble des sommes réclamées audit commandement.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, MANCHE HABITAT a fait assigner Monsieur [V] [K] et Madame [M] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Coutances aux fins de :
Constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 24 janvier 2023 par le jeu de la clause résolutoire y insérée, en application de l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, Ordonner l’expulsion des locataires ainsi que celle de toutes les personnes et de tous objets se trouvant dans les lieux, si besoin est avec le concours de la force publique, Condamner solidairement les locataires à lui payer :La somme de 1312, 66 euros au titre des loyers et charges dus à la date du commandement ainsi que les loyers et charges échus et à échoir jusqu’à la date de résiliation du bail augmentés des frais de procédure, ladite somme portant intérêts judiciaires à compter du commandement, Une indemnité d’occupation mensuelle au moins égale au montant du loyer mensuel, y compris suivant la clause contractuelle d’indexation, surloyers et charges jusqu’à la libération effective des lieux loués, Ordonner la séquestration des biens se trouvant éventuellement dans le logement,La somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Les entiers dépens. A l’audience du 5 mai 2025, MANCHE HABITAT régulièrement représenté par Madame [W] munie d’un pouvoir à cet effet sollicite que soit acté l’apurement partiel de la dette par les locataires, ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement tels que sollicités à hauteur de 150 euros par mois en plus du loyers et des charges courantes, explique que dès le commandement de payer des sommes ont été versées par la locataire qui s’engage à continuer à apurer la dette. Le bailleur indique que la créance actualisée s’élève à la somme de 1360, 18 euros.
Madame [M] [J], comparant en personne à l’audience, sollicite à titre principal la suspension de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement dans les termes les plus larges pour régler le montant de sa dette locative. Madame [M] [J] précise qu’elle a quatre enfants, qu’elle gagne 2009, 93 euros correspondant aux APL, allocations familiales et l’allocation adulte handicapé. Elle propose de verser une somme de 150 euros par mois, en plus du loyer pour solder sa dette outre le versement d’une partie des primes que le couple attend prochainement. Elle indique que le couple a versé une somme de 728, 23 euros en mai 2025 et que la locataire recherche un emploi pour apurer sa dette.
Monsieur [V] [K] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
L’enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à l’espèce, telle que modifiée par la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département doit être effectuée six semaines avant la date de l’audience. C’est une contrainte de forme et de délai. Elle est une condition de recevabilité de la demande du propriétaire en résiliation de bail. Le IV du même article précise que ces dispositions sont applicables lorsque la résiliation est motivée par une dette locative du preneur.
Par ailleurs, aux termes de l’article 24 II alinéa 4 de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture de la Manche par voie électronique avec avis de réception le 19 février 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, MANCHE HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 11 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, “le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; […]
g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa”.
Aux termes de l’article 24 I alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l’espèce : “toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.”
En l’espèce, le contrat conclu le 24 janvier 2023 entre les parties prévoit une clause de résiliation du bail pour défaut de paiement.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 décembre 2024, MANCHE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [V] [K] et à Madame [M] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 3124, 98 euros, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges échus.
Monsieur [V] [K] et Madame [M] [J] n’a pas réglé en totalité les sommes visées au commandement du 11 décembre 2024 dans le délai de deux mois tel que visé au commandement de payer, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour ce motif sont réunies à la date du 12 février 2025.
Sur les conséquences de la résiliation du bail
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
MANCHE HABITAT justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail et le commandement de payer.
Elle produit également un décompte actualisé de la créance démontrant que Monsieur [V] [K] et Madame [M] [J] reste débiteur de la somme de 1360, 18 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 30 avril 2025 inclus.
Monsieur [V] [K] et Madame [M] [J] n’ont pas contesté le principe ni le montant de la dette.
Monsieur [V] [K] et Madame [M] [J] seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de la somme de 1 360, 18 euros au 30 avril 2025, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, déduction faite des paiements intervenus en cours d’instance.
Sur les délais de paiement
Aux termes du V dudit article, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dont l’application est immédiate à toutes les instances en cours, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, Madame [M] [J], comparant en personne à l’audience, a fait part de son souhait de solliciter des délais de paiement. Il résulte de l’analyse du dernier décompte produit par MANCHE HABITAT que les locataires ont repris le paiement intégral du loyer depuis le outre les paiements supplémentaires intervenus à hauteur de 150 euros par mois.
La locataire explique à l’audience qu’elle perçoit des aides sociales et prestations familiales à hauteur de 2009, 93 euros et propose de pérenniser les versements de 150 euros mensuels ce qui confirme les éléments contenus dans le diagnostic social et financier joint au dossier. La locataire ajoute que le versement d’une prime à venir permettra également d’apurer la situation partiellement.
Ainsi, les locataires doivent être regardés comme étant en situation de régler la dette locative alors que MANCHE HABITAT ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes du VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dont l’application est immédiate à toutes les instances en cours, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. / Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [M] [J] a sollicité la suspension de la clause résolutoire.
En raison de la reprise du règlement intégral de son loyer à la date de l’audience et de l’absence d’opposition du bailleur, il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Au contraire, en cas de non-paiement d’une échéance courante ou d’une mensualité supplémentaire fixée au dispositif, la clause résolutoire reprendrait sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Monsieur [V] [K] et Madame [M] [J] et de tout occupant de leur chef sera autorisée.
Ils seront alors redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les autres demandes
Monsieur [V] [K] et Madame [M] [J], partie perdante, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par MANCHE HABITAT.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE l’action recevable,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 24 janvier 2023 entre MANCHE HABITAT et Monsieur [V] [K] et Madame [M] [J] portant sur un local à usage d’habitation situé 14 route de Coutances à RONCEY (50210) à la date du 12 février 2025,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [K] et Madame [M] [J] à payer à MANCHE HABITAT la somme de 1 360, 18 euros au 30 avril 2025, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (terme du mois d’avril 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, déduction faite des paiements intervenus en cours d’instance ;
SURSEOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE Monsieur [V] [K] et Madame [M] [J] à se libérer de sa dette, en 9 mensualités de 150 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais et ce en plus du loyer et des charges courantes,
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [V] [K] et Madame [M] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, MANCHE HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
* que Monsieur [V] [K] et Madame [M] [J] soient condamnés à verser à MANCHE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes présentées par MANCHE HABITAT sur ce fondement ;
REJETTE tous les autres chefs de demandes,
CONDAMNE Monsieur [V] [K] et Madame [M] [J] aux dépens de l’instance comme visés dans la motivation,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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