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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 11 avr. 2025, n° 25/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00589
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [L] [M] NEE [P]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 10 Avril 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 10 Avril 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Mme [L] [M] NEE [P]
Non comparante bien que régulièrement convoqué(e) et représentée par Me Anaïs DAUMONT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Mme [R], en date du 09/04/2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 07 Avril 2025, reçu au Greffe le 07 Avril 2025, concernant Mme [L] [M] NEE [P] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 10 Avril 2025 de Mme [L] [M] NEE [P], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [L] [M] née [G] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 31 mars 2025 avec maintien en date du 03 avril 2025.
Par requête reçue au greffe le 07 avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [L] [M] née [G].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 09 avril 2025.
Mme [L] [M] née [G] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de Mme [L] [M] née [G] soulève l’irrégularité de la procédure, arguant de que la patiente vit chez sa mère et qu’il était dès lors envisagable de l’hospitaliser à la demande d’un tiers plutôt que dans le cadre d’un péril imminent. Elle fait également valoir qu’à tout le moins il aurait fallu que la mère de Mme [M] soit avisée de la mesure dans un délai de 24 heures. Sur le fond, elle sollicite la mainlevée de la mesure, conformément au souhait exprimé par la patiente lors de leur entretien.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
— Sur le moyen tiré de l’absence d’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers préalablement au recours à une procédure pour “péril imminent”
Le conseil de Mme [L] [M] née [G] conteste la régularité du recours à la procédure de péril imminent dans la mesure où il ne serait pas justifié de l’impossibilité de recourir à la procédure à la demande d’un tiers.
L’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique dispose que le recours dérogatoire à la procédure du péril imminent est subordonné à l’impossibilité d’obtenir une demande d’hospitalisation formée par un tiers.
Il ressort de la procédure que Mme [L] [M] née [G] est bien hospitalisée selon la procédure de péril imminent.
En l’espèce, le certificat médical initial relève des éléments délirants à thématique de persécution chez une patiente schizophrène, mais il indique surtout que la patiente a exercé des violences envers son frère, sous-tendues par les éléments délirants, ce qui a nécessité l’intervention des forces de l’ordre. Il est encore noté que devant des éléments impliquant les proches et le risque de majorer le vécu de persécution si des soins psychiatriques étaient mis en place à la demande d’un proche, les soins sous contrainte devaient l’être en l’état d’un péril imminent.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent chez la patiente un délire de persécution de la part de son entourage, avec des tensions exacerbées au domicile et une agressivité physique réciproque avec son frère selon les dires de la patiente.
Ainsi, il est suffisamment justifié de l’impossibilité d’obtenir, préalablement à la procédure de péril imminent, une demande d’hospitalisation formée par un tiers, et ce au risque de majorer le sentiment de persécution de la patiente à l’égard de ses proches, lesquels n’ont certainement pas voulu, dans ce contexte, signer une demande d’hospitalisation.
Le moyen ainsi soulevé sera donc rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’information d’un proche dans les 24 heures de l’admission en l’état d’un péril imminent
Aux termes de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation peut être décidée lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions de droit commun et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins.
La question de l’information des tiers est une question de fait qui peut être prouvée par tout moyen, l’article 9 du code de procédure civile ne portant aucune autre restriction à la liberté de preuve que celle de sa liceité.
En l’espèce, sur demande du juge, l’établissement de soins a transmis en cours de délibéré la copie du courrier adressé le 31 mars 2025 à Mme [Y], mère de la patiente, afin de l’informer de l’admission de cette dernière au Centre Hospitalier Georges Daumezon dans le cadre d’une admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.
Dès lors, il est justifié du respect de son obligation par l’établissement de soins.
Ce moyen sera donc rejeté.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant par ailleurs produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été plus amplement discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [D] en date du 31 mars 2025 que Mme [L] [M] née [G] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (éléments délirants à thématique de persécution chez une patiente schizophrène ; violences envers le frère ayant nécessité une intervention des forces de l’ordre, sous tendues par les éléments délirants ) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre un discours très peu cohérent et diffluent, et confirment un délire de persécution généralisé, outre une adhésion totale au délire et une incapacité à consentir de manière éclairée aux soins.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [U] en date du 07 avril 2025 joint à la saisine, il est relevé que la patiente présente un tableau délirant marqué, avec hallucinations visuelles, un syndrome d’influence, un délire de persécution généralisé et qu’elle ne critique pas son trouble, ni ses troubles du comportement au domicile. Il est encore fait état de ce qu’elle est opposante au traitement proposé et adhère pleinement à son délire.
Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [L] [M] née [G] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [L] [X] née [G] au CH SPECIALISE DE [Localité 1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Claire HALES-JENSEN Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 10 Avril 2025 à :
— Mme [L] [M] NEE [P]
— Me Anaïs DAUMONT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
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