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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 27 janv. 2026, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00212 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4VF
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation (5AZ)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DU 27 JANVIER 2026
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDERESSE :
Madame [S] [T], née le 02 Août 1945 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Camille COURTET GOUT, avocat au barreau de BORDEAUX
Copie certifiée conforme Me Courtet Gout + Copie exécutoire Me Renaudie le 27/01/2026
DÉBATS : Audience publique du 02 Décembre 2025
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 27 Janvier 2026
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 1er août 2019 à effet au même jour, Monsieur [C] [B] a donné en location à Madame [S] [T] une maison d’habitation sis [Adresse 2].
Madame [S] [T] et Monsieur [C] [B] ont eu un différend portant notamment sur la vente de la maison objet du bail. Le 1er juin 2022, à l’issue d’une tentative de conciliation menée par Madame [J] [O], conciliatrice de justice, un constat d’accord a été signé par les parties aux termes duquel “ Monsieur [B] continue son projet de vendre sa maison mais Madame [S] [T] reste dans cette maison comme locataire.”
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, Monsieur [C] [B] a fait délivrer à Madame [S] [T] un congé pour vente pour le 31 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 07 août 2025, Madame [S] [T] a fait assigner Monsieur [C] [B] devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE et demande, au vu des conclusions qu’elle dépose à l’audience, de :
Vu de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
— juger le congé pour vendre frauduleux et subsidiairement nul,
— juger qu’elle peut se maintenir dans les lieux selon son bail d’habitation,
— débouter Monsieur [C] [B] de ses demandes en expulsion, en fixation d’astreinte et en fixation d’indemnité d’occupation ; subsidiairement si une indemnité d’occupation devait être fixée, elle ne saurait dépasser 300 euros par mois,
— débouter Monsieur [C] [B] de sa demande au titre du préjudice moral,
— condamner Monsieur [C] [B] à lui payer les sommes suivantes :
— 3.000 euros au titre du préjudice moral,
— 2.500 euros au titre du préjudice moral,
— 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 02 décembre 2025.
Madame [S] [T], représentée par son avocat, se rapporte aux termes des conclusions qu’elle dépose et forme les demandes ci-dessus rappelées.
Représenté par son avocat, Monsieur [C] [B] se rapporte aux termes des conclusions n°2 qu’il a adressées au greffe par lettre reçue le 1er décembre 2025 et demande de :
Vu l’article 114 du code de procédure civile,
Vu l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les articles 12400 du du code civil,
Vu la jurisprudence susvisée,
— débouter Madame [S] [T] de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel :
— constater que le congé pour vendre a été valablement délivré à Madame [S] [T],
— le déclarer régulier, conforme et exempt de toute nullité et de caractère frauduleux,
En conséquence :
— autoriser Monsieur [C] [B] à faire procéder à l’expulsion de Madame [S] [T] des lieux susvisés avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— assortir l’expulsion d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter des deux mois de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, et ce jusqu’à libération effective des lieux,
— juger que Madame [S] [T] est occupante sans droit ni titre des lieux susvisés depuis le 1er août 2025,
— condamner Madame [S] [T] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalent au montant du loyer, à savoir 500 euros, à compter du 1er août 2025 jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,
— condamner Madame [S] [T] à lui payer les sommes suivantes :
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 27 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’annulation du congé
L’article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1103 du même code prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
Madame [S] [T] et Monsieur [C] [B] ont eu un différend portant notamment sur la vente de la maison objet du bail. Le 1er juin 2022, à l’issue d’une tentative de conciliation menée par Madame [J] [O], conciliatrice de justice, un constat d’accord a été signé par les parties aux termes duquel “ Monsieur [B] continue son projet de vendre sa maison mais Madame [S] [T] reste dans cette maison comme locataire.” Monsieur [C] [B] et Madame [S] [T] ont signé cet accord. Il y a par conséquent accord de volonté et, par suite, contrat. Aux termes de ce contrat, les parties ont convenu que Madame [S] [T] demeure locataire pendant la vente de la maison objet du bail par Monsieur [C] [B]. En conséquence, la vente de la maison louée ne peut donner lieu à congé pour vente dès lors que ce congé a pour objet de mettre un terme au contrat de location. En donnant congé pour vendre, Monsieur [C] [B] a manqué à son obligation contractuelle de ne pas rompre le contrat de location en raison de la vente de la maison louée. Le congé pour vente délivré par Monsieur [C] [B] à Madame [S] [T] le 10 décembre 2024 sera en conséquence annulé.
Sur les demandes en dommages et intérêts
L’article 1217 du code civil dispose que les sanctions qu’il prévoit ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Madame [S] [T] ne motive pas sa demande d’un montant de 2.500 euros et motive celle d’un montant de 3.000 euros par l’état du logement, lequel est étranger au présent litige. Les demandes sont rejetées.
Sur la demande reconventionnelle
Le congé étant annulé, Monsieur [C] [B] est débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité impose de condamner Monsieur [C] [B] à payer à Madame [S] [T], qui a été contrainte de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [B] est débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Monsieur [C] [B] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
ANNULE le congé pour vente délivré le 10 décembre 2024 par Monsieur [C] [B] à Madame [S] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [B] à payer à Madame [S] [T] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [S] [T] du surplus de sa demande ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [B] de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [B] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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