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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 1er juil. 2025, n° 25/04097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
DOSSIER N° RG 25/04097 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KAI
Minute n° 25/ 311
DEMANDEURS
Madame [I] [B] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [H] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne K RENOV', enregistré sous le n° SIRET 917 668 485 00019
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 03 Juin 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 1er juillet 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 juillet 2024, Monsieur [Z] [N] et Madame [I] [B] épouse [N] ont fait assigner Monsieur [H] [C] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne K RENOV par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte définitive.
A l’audience du 3 juin 2025, les demandeurs sollicitent, au visa des articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, la liquidation de l’astreinte et la condamnation du défendeur à leur payer la somme de 3.050 euros, outre la fixation d’une nouvelle astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour après la signification de la décision à intervenir. Ils demandent enfin la condamnation du défendeur aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’en dépit de l’injonction judiciaire faite à Monsieur [C] de produire son attestation d’assurance responsabilité décennale applicable au mois de juillet 2022 et son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle, ce dernier ne s’est pas exécuté et ne s’est pas manifesté y compris pour participer aux opérations d’expertise judiciaire.
A l’audience du 3 juin 2025, Monsieur [C] cité par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R121-19 du Code des procédures civiles d’exécution et au vu des modalités de citation de la défenderesse, la présente décision sera rendue en premier ressort par jugement réputé contradictoire.
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur les demandes principales
— Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que:
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
En l’espèce, l’ordonnance de référés du 26 juillet 2024 prévoit notamment en son dispositif :
« Ordonne la production par Monsieur [H] [C] sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai maximum de deux mois, passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, d’une attestation d’assurance responsabilité civile décennale applicable au mois de juillet 2022 et d’une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle à la date de l’assignation ».
La décision a été signifiée par acte du 19 août 2024.
Monsieur [C], sur qui repose la charge de la preuve, ne comparait pas pour démontrer avoir communiqué ces attestations ou en avoir été empêché par une cause étrangère. Il y a donc lieu de liquider l’astreinte ayant couru pendant deux mois à compter du 4 septembre 2024.
Monsieur [C] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 3.050 euros.
L’absence totale d’exécution et le silence gardé par le défendeur justifient le prononcé d’une nouvelle astreinte provisoire afin de le déterminer à s’exécuter ainsi que le prévoira le dispositif.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [C], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 juillet 2024 à l’encontre de Monsieur [H] [C] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne K RENOV au profit de Monsieur [Z] [N] et Madame [I] [B] épouse [N] à la somme de 3.050 euros et CONDAMNE Monsieur [H] [C] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne K RENOV, à payer cette somme à Monsieur [Z] [N] et Madame [I] [B] épouse [N] ;
FIXE une nouvelle astreinte provisoire et CONDAMNE Monsieur [H] [C] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne K RENOV à produire une attestation d’assurance responsabilité civile décennale applicable au mois de juillet 2022 et une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle applicable au 23 décembre 2023 dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour passé ce délai pendant 60 jours ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne K RENOV à payer à Monsieur [Z] [N] et Madame [I] [B] épouse [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne K RENOV aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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